Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 09 MARS 2023
N° 2023/113
N° RG 22/14368
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHUY
[O] [I]
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D
C/
[W] [R]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP CHABAS ET ASSOCIES
-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
-SCP BBLM
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/12980.
REQUERANTS
Maître [O] [I]
Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des MUTUELLES DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), demeurant [Adresse 3]
[Localité 6], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 1er décembre 2016,
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D,
demeurant [Adresse 8]
représenté et assisté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [W] [R]
Assuré social [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE.
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt en date du 6 octobre 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence, statuant dans le litige opposant M. [W] [R] à la société MTA, représentée par son liquidateur judiciaire, et au FGAO, a :
- liquidé le préjudice corporel de M. [R], victime d'un accident de la circulation en date du 7 novembre 2012, et ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de diverses sommes allouées à titre de dommages-intérêts à la victime et en remboursement des débours de la CPAM ;
- déclaré l'arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) ;
- condamné le FGAO à payer à M. [R] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société MTA représentée par son liquidateur et dit que la créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 2022, le FGAO et Me [I], agissant en qualité de liquidateur de la société MTA, ont saisi la cour d'une requête en retranchement et rectification d'erreur matérielle.
Les parties ont été appelées à l'audience du 24 janvier 2023.
Lors de l'audience, les parties ont été invitées, par une note en délibéré, à s'expliquer sur la charge des dépens et frais au regard des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce.
Aucune des parties n'a transmis à la cour de note en délibéré sur ce point.
Prétentions et moyens des parties
Dans leur requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le FGAO et Me [I], en qualité de liquidateur de la société MTA, demandent à la cour de :
' retrancher du dispositif de l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 le chef de condamnation du FGAO à payer à M. [R] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rectifier l'arrêt en ce qu'il a mis les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société MTA ;
' mettre les dépens à la charge de l'Etat.
Au soutien de la requête, ils font valoir que :
- alors que M. [R] sollicitait la condamnation de la société MTA à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, la cour a condamné le FGAO à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la société MTA aux dépens ;
- ce faisant elle s'est prononcée sur des choses qui n'étaient pas demandées ;
- le FGAO, partie intervenante, ne peut être condamné en application des articles R 421-15 et 421-56 du code des assurances ;
- en tout état de cause, les demandes au titre des dépens et de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile formulées à l'encontre de la société MTA doivent être rejetées dès lors qu'une société en liquidation judiciaire ne peut être condamnée aux dépens et frais irrépétibles en application de l'article L 622-17 du code de commerce.
M. [R] n'a pas conclu sur ces demandes.
Motifs de la décision
Sur l'action en retranchement
En application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé, le juge peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, la cour a fixé l'indemnité pour frais irrépétibles due à M. [R] au titre des frais exposés devant la cour à 3 000 € et, considérant que le FGAO était une partie au sens de l'article 700 du code de procédure civile, l'a mise à sa charge.
Or, M. [R] réclamait cette indemnité à la société MTA et non au FGAO.
Une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle.
En conséquence, il convient de modifier l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 en retranchant la condamnation du FGAO à payer à M. [R] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'y a pas lieu à retranchement concernant le chef du jugement relatif aux dépens puisque le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les dépens et qu'il peut condamner la ou l'une des parties succombantes quand bien même aucune demande ne serait formulée à ce titre par les autres parties.
Sur la demande de rectification au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile
Les créances de dépens et de frais résultant de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, mis à la charge du débiteur, trouvent leur origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais. Par conséquent, elles entrent dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
D'ailleurs, l' article L 622-7 II, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, précise le rang superprivilégié des créances de frais de justice nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure.
En l'espèce, la décision est postérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte que la cour n'a commis aucune erreur matérielle en mettant les dépens à la charge de la société MTA représentée par son liquidateur et en disant que la créance de dépens serait inscrite au passif de liquidation de cette société.
S'agissant de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile sur laquelle la cour doit statuer dès lors qu'elle a retranché de sa décision la condamnation du FGAO sur le fondement de ce texte, il convient pour les mêmes raisons de mettre à la charge de la société MTA représentée par son liquidateur une indemnité de 3 000 € au profit de M. [R] et de dire que la créance sera inscrite au passif de la liquidation.
Les dépens de la procédure de rectification et de retranchement seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
La Cour,
Vu les dispositions des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile ;
Retranche de l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour dans la procédure opposant M. [W] [R] à la société MTA représentée par son liquidateur et au FGAO les éléments suivants :
- page 19, ' Le FGAO étant une partie au sens de l'article 700 du code de procédure civile peut être condamné sur ce fondement. Il sera donc condamné à payer à M. [R] l'indemnité de 3 000 € qui lui est allouée au titre des frais irrépétibles exposés en appel' ;
- page 20, 'Condamne le FGAO à payer à M. [R] la somme de 3 000 € titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens engagés devant la cour' ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA représentée par Me [O] [I] une somme de 3 000 € au profit de M. [W] [R] à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
Dit n'y avoir lieu à rectification matérielle des dispositions de l'arrêt concernant les dépens de première instance et d'appel ;
Met les dépens de la procédure de rectification et de retranchement à la charge de l'Etat.
La greffière Le président
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