Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/06/2022
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N° de MINUTE : 22/603
N° RG 21/00882 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOB5
Jugement (N° ) rendu le 04 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANT
Monsieur [N] [P]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume Derrien, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [D] [G]
né le 12 avril 1956 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [H] [Z] épouse [G]
née le 14 mars 1951 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 après prorogation du délibéré en date du 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2022
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Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2009, M. [N] [P] a donné à bail à M. [D] [G] et Mme [H] [Z] épouse [G] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1]), moyennant un loyer de 850 euros hors charges.
Le bail prévoit au titre des conditions particulières :
-qu'il est interdit au locataire de poser du papier peint sur les murs de la maison ;
-que l'entretien est à la charge du locataire ;
-pelouses : tontes régulières en fonction de la saison et un traitement des mauvaises herbes une fois par an ;
-haies : coupe deux fois par an en fonction de la saison avec une hauteur maximum pour les haies côté sud de 80 cm ;
-allées : un désherbage une fois par an ;
-massifs : entretien, et enlèvement des mauvaises herbes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2017, M. [P] a donné congé au 31 octobre 2018 à M. et Mme [G] pour non-respect des conditions du bon usage, d'entretien, de nettoyage, tant à l'intérieur des locaux qu'à l'extérieur, et, sur la constatation de dégradations affectant les locaux eux-même, le jardin et les abords.
Un état des lieux de sortie a été établi le 31 mai 2018, les locataires ayant mandaté leur propre huissier de justice pour y assister.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2018, M. [P] a demandé à ses anciens locataires de lui payer la somme de 6 360,91 euros au titre des réparations locatives.
Par acte d'huissier signifié le 27 février 2019, M. [N] [P] a fait assigner M. [D] [G] et Mme [H] [Z] épouse [G] devant le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 8 941,89 euros au titre des réparations locatives et de l'inexécution des obligations leur incombant, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2018 et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation des M. et Mme [G] aux entiers dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 4 janvier 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- condamné M. [D] [G] et Mme [H] [Z] épouse [G] à payer à M. [N] [P] la somme de 533,75 euros au titre de la taxe d'ordure ménagères et des réparations locatives,
- débouté M. [N] [P] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [N] [P] à restituer à M. [D] [G] et Mme [H] [Z] épouse [G] la somme de 316,25 euros en restitution du solde du montant du dépôt de garantie, après déduction des réparations locatives mises à la charge des défendeurs, outre les intérêts aux taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné M. [N] [P] à payer à M. [D] [G] et Mme [H] [Z] épouse [G] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [N] [P] à payer à M. [D] [G] et Mme [H] [Z] épouse [G] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [P] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [N] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 février 2021, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [D] [G] et Mme [H] [Z] épouse [G] ont constitué avocat le 8 mars 2021 .
Par ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2021, M. [N] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] dans l'ensemble de ses dispositions critiquées
Et, vu l'effet dévolutif de l'appel,
Statuant de nouveau,
- dire et juger recevable et bien-fondé M. [N] [P] dans ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- dire et juger que M. et Mme [G] sont débiteurs d'une somme totale de
12 079,36 euros à l'égard de M. [P] ,
- opérer compensation judiciaire avec le dépôt de garantie pour un montant de 850 euros,
- condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à M. [P] la somme de 11 229,36 euros au titre des frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2018,
- débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à M. [N] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [G] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par leurs dernières conclusions en date du 19 juillet 2021, M. [D] [G] et Mme [H] [Z] épouse [G] demandent à la cour de :
Sur l'absence de validité du congé :
- confirmer la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 4 janvier 2021 en ce qu'elle a condamné M. [P] au titre de la délivrance d'un congé frauduleux,
- infirmer la décision en ce que le juge du contentieux de la protection a condamné l'appelant à payer la somme de 2 500 euros et statuant de nouveau, le condamner à payer aux intimés la somme de 5 000 euros,
Sur les demandes de réparation locatives :
- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné M. et Mme [G] à payer la somme de 450 euros au titre desdites réparations,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des réparations des réglettes d'aération cassées,
- dire que les intimés seront redevables de la somme de 137,57 euros au titre de ces réparations,
- opérer compensation judiciaire entre ce montant et le montant du dépôt de garantie de 850 euros versé à l'entrée dans les lieux,
- condamner M. [P] à restituer la somme de 712,43 euros au titre dudit dépôt de garantie, assortie des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2018, date initiale de restitution dudit dépôt,
Sur les majorations de retard :
- infirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. et Mme [G] de leur demande,
A titre principal :
- condamner M. [P] à verser la somme de 3 942,43 euros,
A titre subsidiaire :
- condamner M. [P] à verser la somme de 3 410,43 euros,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- condamner l'appelant à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les dégradations locatives :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu, outre au paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus, :
-d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
-de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
-de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
Le décret n°87-712du 26 août 1987 donne par ailleurs la liste des réparations à la charge du locataire.
Il y a lieu bien évidemment de procéder à la comparaison entre l'état d'entrée dans les lieux et le constat des lieux de sortie contradictoire établi par Maître [O] le 31 mai 2018, étant précisé que le même jour, les époux [G] ont fait établir un constat par leur propre huissier, Maître [M].
Il résulte en l'espèce de l'état d'entrée dans les lieux qu'il a pu être constaté dans le salon que la peinture du plafond était en bon état, que la peinture beige des murs présentait quelques traces, que les plinthes étaient en bon état, que cependant les tomettes au sol présentaient de grosses tâches au niveau d'une baie ainsi que des auréoles dans l'entrée. Il était encore indiqué dans ce constat que les éléments de la salle d'eau étaient en bon état mais que toutefois la porte en bois blanche présentait des traces légères ainsi que la peinture beige des murs; que la moquette du palier présentait des traces de passage et que la peinture beige de ce même palier comportait des fissures profondes tandis qu'une des ampoules du plafonnier ne fonctionnait pas.
Le constat de sortie établi par Maître [O] le 31 mai 2018 en présence des parties énonce qu'il a pu être relevé les désordres suivants :
-une forte odeur de chien dès l'entrée et qui règne dans toute l'habitation ;
-des traces de poils visibles sur le carrelage à l'entrée ainsi que sur les deux paillassons qui sont en mauvais état et très usagés (les preneurs reconnaissant vivre avec trois chiens) ;
-de manière générale, des murs présentant de nombreuses traces ;
-des traces de griffure visibles sur la porte d'accès à l'habitation, en particulier sur la face extérieure, la peinture de la porte étant fortement écaillée ;
-une poignée de porte branlante ;
-un carrelage dans l'entrée présentant des décolorations et quelques joints noircis ;
-des traces sur les murs des WC et un carrelage au sol présentant des signes de décoloration ;
-une porte de la chambre de gauche en mauvais état, en particulier en partie basse avec de nombreuses traces et une poignée de porte piquetée de peinture ; de nombreuses traces sur les murs de cette pièce, et des traces d'infiltration visibles à l'angle des murs ;
-dans cette chambre une moquette d'origine remplacée par une moquette marron multicolore manifestement entrée de gamme selon les énonciations du constat (le bailleur précisant que la moquette d'origine était une moquette de qualité supérieure en velours acrylique) ;
-plusieurs fissures visibles sur le carrelage du sol de la salle de bains ;
-des travaux de remise en peinture des murs par le locataire qualifiés de discutables par l'huissier au titre de leur réalisation, le constat faisant état de coulures visibles au niveau des plinthes et de l'encadrement des fenêtres ; un receveur de la douche sale et devant être nettoyé ; des pattes de fixation des barres de rideaux mal fixées ;
-une peinture mal réalisée selon l'huissier dans le séjour avec des coulures sur les plinthes et les menuiseries en PVC ; un carrelage présentant des signes de décoloration ;des plinthes décollées
-des signes de décoloration du carrelage en cuisine ; base d'un meuble en mauvais état ; une partie du meuble située sous évier en mauvais état ; châssis en PVC de la fenêtre donnant sur le jardin très sale ; un décollement du carrelage entre l'évier et la fenêtre ;
-une poignée de la porte donnant accès à la buanderie à refixer, une décoloration du carrelage à certains endroits de cette buanderie avec une porte d'entrée très sale, des traces sur les murs et un cumulus très sale ;
-des traces visibles sur les marches de l'escalier dont des traces de griffure et sur les murs ;
-une moquette dans le dégagement dans un état catastrophique obligeant à son remplacement et des traces visibles sur les murs ;
-une porte de la chambre de gauche en mauvais état avec des traces visibles sur les deux faces, la tranche de la porte étant abîmée sur les deux faces ; une moquette en mauvais état dans cette chambre ; de nombreuses traces noires et d'humidité et de moisissure en partie basse ; un aérateur de fenêtre cassé (les orifices ayant été bouchés) , un support de barre à rideaux cassé ;
-une cuvette de WC très entartrée ;
-dans la salle de bains, une partie inférieure de la porte en très mauvaisétat ;de nombreuses traces sur les murs dont des traces noires ; rebord carrelé devant la baignoire fissuré ; un trou de fixation non rebouché ;
-une moquette en mauvais état au sol de la deuxième chambre avec des traces visibles sur toute sa surface, les mêmes constatations étant faites dans la chambre située à droite sur le palier et donnant sur l'avant ;
-un jardin offrant un aspect très peu entretenu , trous liés à l'implantation d'une clôture par le locataire, présence d'excréments, étant précisé que les époux [G] ont indiqué qu'ils admettaient un poney dans ce jardin.
Plus précisément s'agissant du jardin, il été indiqué que 'le jardin présente un aspect très peu entretenu, laissé à l'abandon depuis plusieurs mois même si un effort de dernière minute a été fait par les locataires ; de larges zones de liseron, d'angélique et autres mauvaises herbes sont visibles à plusieurs endroits, les murs extérieurs présentent de nombreuses traces noires de pattes de chien'.
Il convient de relever que certains des désordres constatés dans le constat de Maître [O] existaient déjà lors de l'entrée dans les lieux des locataires à savoir des tomettes présentant des auréoles ou des traces dans l'entrée , ou présentant des tâches dans le séjour près de la baie vitrée ;que la moquette en haut de l'escalier présentait de nombreuses traces de passage et qu'il existait des fissurations sur les murs du palier.
Par ailleurs, il y a lieu d'observer que le bail a duré près de neuf années, qu'il n'est pas soutenu que le bailleur ait procédé à la réfection des revêtements avant l'entrée dans les lieux des locataires et qu'il n'est pas davantage soutenu que le bailleur a fait des travaux de ce type pendant le cours du bail . Par ailleurs, il est acquis aux débats que les époux [G] ont été précédés dans les lieux par d'autres locataires qui ont occupé le logement pendant quatre années.
S'il a été constaté des traces sur les revêtements de sol et les murs, il apparaît que nombre de ces traces sont dus à un usage du logement pendant de nombreuses années par ses occupants dans des conditions ne présentant pas un caractère anormal , étant précisé que la moquette du dégagement , décrite dans le constat de sortie comme étant dans un état catastrophique était déjà en mauvais état neuf années plus tôt. Au regard de la durée de vie normale des moquettes et des peintures, il n'est pas démontré par le bailleur que l'état des revêtements serait dû à autre chose que la vétusté et à l'usage des lieux prévu par le contrat de bail.
Il y a lieu de relever en outre que certains murs ont été effectivement repeints par les locataires, peut-être de manière non complètement professionnelle et dans des conditions impliquant le nettoyage de certaines plinthes.
Il est à noter enfin que le constat établi par Maître [M] donne une image moins péjorative de l'état d'entretien de l'immeuble, l'huissier relevant que les carreaux du sol ont bien été lavés.
Au vu des éléments de la cause , la cour estime qu'il y a lieu d'accorder au bailleur :
-le coût de la remise en état du jardin, manifestement insuffisamment entretenu au regard des obligations générales du locataire et des obligations spéciales prévues au bail avec tonte, débroussaillage et taille des haies pour un montant de 800,41 euros TTC (facture du 15 juin 2018) la cour rejetant toutefois la facture complémentaire de 237,50 euros qui n'apparaît pas justifiée au regard du travail précédemment facturé ;
-le remplacement des deux portes qui au-delà des traces de griffure superficielles sont véritablement dégradées dans leur structure notamment par l'urine des chiens pour 50,24 euros -le coût du remplacement du vitrage de la porte d'entrée effectivement très dégradé par les griffures de plusieurs chiens pour un montant de 473,09 euros ;
-le coût d'un nettoyage minutieux de l'immeuble au regard de l'insuffisance d'entretien constatée et des odeurs de chien constatées par Maître [O] et par le gérant de l'entrepris Milleville qui évoque dans une lettre en date du 26 juillet 2018 une forte odeur d'animaux et d'urine d'animaux, la somme réclamée à ce titre à hauteur de 542,85 euros n'étant pas excessive ;
-au titre des autres petites réparations, à savoir le remplacement d'une grille d'aération, la réfection de certaines plinthes et le remplacement des ampoules manquantes , une somme de 100 euros.
- le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui n'est pas contesté par les locataires pour un montant de 83,75 euros, qui ne correspond pas bien sûr à une dégradation locative mais qui sera intégrée dans ce décompte pour des raisons de commodité
-la moitié des frais de constat dès lors qu'en l'espèce il est constant qu'au regard des relations entre les parties , l'intervention de l'huissier était nécessaire soit 182,49/2= 91,24 euros.
Il convient dès lors au terme de l'ensemble de ces motifs, de fixer la créance de M. [P] à la somme de 800,41+50,24 + 473,09 + 542,85 + 100 + 83,75 + 91,24 = 2141,58 euros.
De cette somme, il convient de déduire le montant du dépôt de garantie soit la somme de 850 euros. Il reste donc dû aux bailleurs au titre des dégradations et charges locatives la somme de 1291,58 euros.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de pénalités au titre du remboursement du dépôt de garantie, alors que les époux [G] ne peuvent prétendre à sa restitution.
Sur le congé délivré :
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que le propriétaire a délivré aux époux [G] congé par lettre recommandée en date du 13 novembre 2017 se fondant sur un défaut de respect des conditions du bon usage, d'entretien et de nettoyage tant à l'intérieur des locaux qu'à l'extérieur de ces derniers
Ce congé est fondé sur le contenu d'un constat établi par Maître [E], huissier de justice à [Localité 7] le 26 août 2016, constat dont il est fait expressément mention dans la lettre de congé. Ce constat énonce que l'huissier a été requis par les époux [P]-[B] aux fins de constat sur l'état de l'immeuble qu'ils ont loué, qu'en conséquence l'huissier s'est rendu sur place accompagné de M. [P] où il a rencontré M. [G] à qui il a décliné son nom, sa qualité et l'objet de sa mission, M. [G] lui ayant alors permis d'entrer dans l'immeuble.
La loi ne prévoit aucun droit de visite au bailleur pour vérifier l'état d'entretien du logement. Toutefois, il est possible de prévoir une clause au bail permettant son accès au logement. Cet accès pourra être possible une fois par an par exemple, avec un avertissement préalable envoyé au locataire.
Force est de constater qu'une telle clause fait défaut en l'espèce puisque l'examen du contrat de bail liant les parties fait simplement apparaître que le locataire devait laisser visiter les lieux loués par le bailleur ou son représentant chaque fois que cela sera rendu nécessaire pour des réparations, la sécurité de l'immeuble ou le respect des dispositions législatives et réglementaires, ce qui ne correspond pas à une clause autorisant le bailleur à visiter régilièrement les lieux pour contrôler l'exécution de l'obligation d'entretien par le locataire, étant précisé de surcroît que le bail prévoit que sauf urgence les visites devront avoir lieu les jours ouvrables après que le locataire a été dûment averti ce qui impose le respect d'un délai de préavis.
En l'espèce, il y a lieu d'observer que la visite de l'huissier a eu lieu en dehors de toute autorisation qui aurait été délivrée sur requête au visa de l'article 145 du code de procédure civile, en dehors de toute clause autorisant une telle visite et sans préavis ou à tout le moins sans que le locataire ait été avisé au préalable de la présence de l'huissier.
S'il est noté dans le constat d'huissier que les locataires ont immédiatement accepté la visite de l'huissier, il doit être encore relevé qu'il ne ressort pas de manière précise des énonciations du constat qu'il a été indiqué aux époux [G] la raison précise de la visite, à savoir que les propriétaires avaient des suspicions concernant un défaut d'entretien du logement donné à bail ou de dégradations imputables aux locataires. A cet égard, il était parfaitement envisageable du point de vue des locataires que les propriétaires aient entendu visiter les lieux pour déterminer si des travaux susceptibles de leur incomber devaient être réalisés au titre de leurs propres obligations.
Il y a donc lieu de conclure que le constat n'a pas été obtenu dans des conditions correspondant aux exigences de loyauté.
C'est par ailleurs exactement que le premier juge a relevé dans le cadre de ses motifs que si le constat produit relève un certain nombre de défauts d'entretien tenant essentiellement à la saleté des revêtements, menuiseries et fenêtres (carrelage de l'entrée très sale, carrelages non entretenus et collants, moquette sale, carrelage de la salle de bain sale, certaines boiseries endommagées par des griffes d'animaux domestiques, mauvais état d'entretien du jardin et notamment des haies non taillées), aucun des désordres ainsi constatés dans le cadre de cette visite effectuée à l'improviste ne présentait de caractère irrémédiable ou était d'une gravité telle qu'il mettait en péril l'immeuble ou générait des troubles anormaux du voisinage susceptibles d'entraîner la responsabilité du bailleur, et aurait justifié par conséquent une réaction immédiate de la part de ce dernier, étant précisé que le respect de l'obligation d'entretien s'apprécie par principe en fin de bail.
Comme l'a relevé avec pertinence le jugement entrepris, il est effectivement étonnant que M. [P] qui excipe de la gravité des manquements qui auraient ainsi été constatés le 28 août 2016 n'ait jamais mis en demeure ses locataires de mieux respecter leur obligation d'entretien et de remédier aux désordres qui ont pu être constatés.
En quelque sorte, le congé pour motif légitime se fonde sur un constat d'huissier, réalisé dans des conditions discutables pour les motifs qui ont déjà été indiqués, qui apparaît comme isolé dans le temps, n'ayant pas été précédé d'une quelconque démarche du bailleur et n'ayant pas été suivi d'une quelconque mise en demeure, ledit congé n'ayant été délivré que 14 mois après les infractions au contrat de bail prétendument constatées.
Il s'ensuit que pour l'ensemble de ces motifs, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le congé délivré, au regard des conditions de sa délivrance et des faits dénoncés, n'était pas fondé sur les motifs sérieux et légitimes et qu'il y avait donc lieu de l'invalider. Il n'est donc pas nécessaire pour cette cour de rechercher si M. [P] avait dès le mois d'août 2016 l'intention de proposer l'immeuble à la vente, qui sera finalement vendu le 27 novembre 2018 pour le prix de 325 000 euros après signature d'un compromis de vente à la date du 1er septembre 2018.
La délivrance d'un congé invalide et délivré dans des conditions relativement vexatoires a causé un préjudice aux locataires lesquels ont été amenés à quitter les lieux qu'ils occupaient depuis neuf années. S'il est exact que les locataires ont eux-même délivré congé pendant la période de préavis, leur propre congé n'est que la conséquence du congé délivré par le bailleur et ne correspond qu'à une anticipation sur leur éviction des locaux donnés à bail.
Le préjudice subi par eux a été justement évalué à un montant de 2500 euros de dommages et intérêts.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Dès lors que la procédure a tourné pour l'essentiel à l'avantage des époux [G], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens de première instance.
M. [P] sera également condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux époux [G] une indemnité globale de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de prmeière instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] [P] à payer à M. [D] [G] et Mme [H] [Z] épouse [G] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour congé irrégulier et en ce qu'il a rejeté la demande de pénalités présentée par M. [D] [G] et Mme [H] [Z] épouse [G] au titre de la non-restitution du dépôt de garantie ;
Le confirme également sur le sort des dépens de première instance ;
L'infirmant sur le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [D] [G] et Mme [H] [Z] épouse [G] à payer à M. [N] [P] la somme de 1291,58 euros au titre des réparations et charges locatives ;
Ordonne la compensation entre les condamnations réciproques ainsi prononcées à concurrence de la plus faible ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne M. [N] [P] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer M. [D] [G] et Mme [H] [Z] épouse [G] une indemnité globale de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel .
Le GreffierLe Président
F. DufosséV. Dellelis