Texte intégral
N° RG 22/00096
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTHN
N° Minute :
Notification le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance 22/1018 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 27 septembre 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 23 novembre 2022
ENTRE :
APPELANTE
Mme [C] [T] [X] [B], actuellement hospitalisée au centre hospitalier [5] à [Localité 6]
née le 29 juillet 1997 au Brésil
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Benoit BACHELET, substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 2 décembre 2022,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 05 décembre 2022 par Isabelle DEFARGE, conseillère déléguée par Mme la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assistée de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 05 décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Isabelle DEFARGE, conseillère déléguée et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les dispositions du code de la santé publique modifiées par la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret 2011-846 du 18 juillet 2011 puis par la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022
par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE ;
Mme [C] [T] [X] [B]
est actuellement hospitalisée dans le service de psychiatrie du centre hospitalier [5] de [Localité 4] (38),
depuis le 16 juin 2022 dans le cadre de la procédure de péril imminent.
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
DISCUSSION :
Par courrier reçu au greffe le 22 novembre 2022 Mme [X] [B] a formulé une déclaration d'appel.
Le dossier comporte notamment les éléments suivants :
- un bulletin d'entrée en date du 16 juin 2022 ;
- un certificat médical initial en date du 15 juin 2022 ;
- une décision d'admission du directeur du centre hospitalier [5] (péril imminent) en date du 15 juin 2022 ;
- un certificat médical circonstancié du 16 juin 2022 prévu par l'article L. 3211-2-2 ;
- un certificat médical circonstancié du 17 juin 2022 prévu par l'article L. 3211-2-2 ;
- une décision de maintien en soins psychiatrique, du directeur du centre hospitalier [5] (péril imminent) en date du 17 juin 2022 ;
- une décision de transformation de l'hospitalisation complète en programme de soins du 26 août 2022 ;
- une décision de réintégration en hospitalisation complète du 16 septembre 2022 ;
- une saisine du JLD par le directeur du centre hospitalier en date du 19 septembre 2022 ;
- un avis motivé avant audience en date du établi le 22 septembre 2022 ;
- l'ordonnance du JLD en date du 27 septembre 2022 ;
- un courrier de Mme [X] [B] reçu au greffe de la cour d'appel le 22 novembre 2022 ;
- des réquisition de M. le procureur général près la cour d'appel de GRENOBLE du 02 décembre 2022.
Les débats ont eu lieu en audience publique dans les locaux du palais de justice de GRENOBLE le 05 décembre 2022 à 14 heures 30.
Me Ronk avocat au barreau de GRENOBLE est présent et s'en rapporte quant à la recevabilité.
Mme [X] [B] est absente.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 5 décembre 2022 à 16h30.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La personne hospitalisée dans le cadre d'une procédure dite de « péril imminent » peut faire appel ou demander la mainlevée de la mesure en adressant un courrier au juge des libertés et de la détention.
Par courrier reçu au greffe le rédigé sur un formulaire intitulé « acte d'appel » Mme expose être hospitalisée sous contrainte depuis le et vouloir rencontrer le magistrat pour expliquer son cas.
Malgré l'emploi du mot « appel », une telle demande pouvait aussi s'analyser en une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement d'autant plus que le formulaire 'acte d'appel' a été adressé au greffe du service du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble qui l'a transmis avec le dossier au greffe de la cour d'appel.
Considéré comme un appel formé le 22 novembre 2022 il est manifestement irrecevable en ce qu'il est hors délai, s'agissant d'une ordonnance notifiée le 27 septembre 2022 pour laquelle le délai d'appel expirait le 6 octobre 2022.
L'irrecevabilité s'impose, sans qu'il soit nécessaire d'aborder le fond.
Les dépens seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle DEFARGE, conseillière déléguée par Mme la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu le courrier de Mme [X] [B] reçu au greffe de la cour le 22 novembre 2022,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [X] [B] à l'encontre de l'ordonnance de maintien de l'hospitalisation sans consentement (péril imminent) du juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 27 septembre 2022 en ce que cet appel est hors délai
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La conseillère
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