Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00391 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJX
N° de Minute : 405
Ordonnance du mercredi 08 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [U]
né le 22 Septembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de LESQUIN
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 08 mars 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 08 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [U], né le 22 Septembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 23 juin 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire, et d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 4 février 2023 à 10h10.
Par ordonnance du 5 février 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 7 février 2023 .
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille du 6 mars 2023 à 14h45 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [U] du 7 mars 2023 à 10h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative quant à son signataire,
- incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,
- absence de diligences de l'administration,
A l'audience, le conseil de l'intéressé sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [V] [Y] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de diligences de l'administration
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 4 février 2023 auprès des autorités consulaires algériennes, M. [D] [U] étant dépourvu de tout documents d'identité ou de voyage en cours de validité, un vol à destination de l'Algérie étant prévu pour 21 mars 2023.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'intéressé n'étant titulaire d'aucun document d'identité en cours de validité, la demande est rejetée.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 23/00391 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 405 DU 08 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 08 mars 2023 :
- M. [D] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [U] le mercredi 08 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le mercredi 08 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 08 mars 2023
N° RG 23/00391 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJX
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