Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé expertises
N° RG 25/01151 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZOZ
SL/ST
ORDONNANCE INTERPRÉTATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. HPM NORD prise en son établissement secondaire [Adresse 24]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [U] [M]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Sandra VERMEESCH-BOCQUET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. VIATRIS SANTE
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, postulant et la HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Mme [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. CLINIQUE DE LA BASTIDE - Clinique de L’Emeraude
[Adresse 21]
[Localité 18]
non comparante
CHU [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SANOFI AVENTIS
[Adresse 17]
[Localité 20]
représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Arnaud AVIGES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
ONIAM CAUX (ONIAM)
[Adresse 25]
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE, plaidant
CPAM de ROUBAIX-TOURCOING
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante
M. [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [A] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme [X] [W] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
[Adresse 17]
[Localité 20]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Arnaud AVIGES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 21 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Par ordonnance du 1er juillet 2025 (n° RG 25/122), le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans le litige opposant d’une part, Mme [U] [M], d’autre part, la SAS VIATRIS SANTE, Mme [T] [Y], la SAS CLINIQUE DE LA BASTIDE - Clinique de L'Emeraude, la SAS HPM NORD prise en son établissement secondaire [Adresse 24], le CHU de LILLE, la SA SANOFI AVENTIS, l’ONIAM, la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, M. [C] [B], M. [A] [V] et Mme [X] [W] [Z].
Par requête du 11 juillet 2025, la SAS HPM NORD, prise en son établissement secondaire [Adresse 24], représentée par son conseil, demande l’interprétation de l’ordonnance précitée sur le fondement des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile.
Par lettre du 29 juillet 2025, les avocats des parties ont été invités à faire valoir leurs observations sur les mérites de la requête avant le 25 août 2025 et avisés que la requête serait, sauf avis contraire de leur part, traitée sans audience.
Par lettre du 29 juillet 2025, le CHU de [Localité 23], représenté par son conseil, indique s’associer à la requête de la SAS HPM NORD et la soutenir.
Par lettre du 1er août 2025, M. [C] [B], représenté par son conseil Me Titran, indique s’associer également à la requête de la SAS HPM NORD.
Par lettre du 1 er août 2025, Mme [U] [M], représentée par son conseil, indique s’associer à la demande de la SAS HPM NORD pour éviter toute difficulté. Elle expose que, pour le bon déroulement des opérations d’expertise, elle n’a aucune cause d’opposition à ce que les défendeurs puissent produire des documents y compris médicaux sans que les règles du secret médical puissent leur être opposées et que ne s’oppose pas à ce que la décision soit rendue sans audience.
Par lettre du 11 août 2025, M. [A] [V], représenté par son avocat, indique s’associer à la requête de la SAS HPM NORD.
Les autres parties comparantes n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, il apparait une contradiction, s’agissant de la communication à l’expert des documents médicaux, entre deux paragraphes du dispositif de l’ordonnance du 1er juillet 2025 n° RG 25/122, à savoir :
en page 10 :
“1° -Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Se faire communiquer par le demander ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
Recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ;”
en page 11 :
“Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;”
Il y a donc lieu à interprétation de l’ordonnance précitée.
En page 9, ladite ordonnance comprend les motifs suivants :
“Les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées, afin de ménager d’une part, le secret médical absolu dont bénéficie un patient qui peut s‘opposer à l’échange et au partage d’information le concernant et d’autre part, le principe fondamental à valeur constitutionnelle, des droits de la defense, y incluant le droit pour le défendeur de communiquer spontanément des pièces qui sont utiles et nécessaires à sa défense.”
Au vu de ces motifs, compte tenu de l’objectif de la mesure d’expertise ordonnée et des observations des parties, il y a lieu d’interpréter l’ordonnance en litige en ce sens que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense au cours des opérations d’expertise, sans que les règles du secret médical puissent leur être opposées.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire statuant en référé, statuant sans audience, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2025 n° RG 21/122,
Dit qu’il y a lieu d’interpréter l’ordonnance pécitée en ce sens que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense au cours des opérations d’expertise, sans que les règles du secret médical puissent leur être opposées.
Disons que la mention de la présente décision interprétative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance précitée ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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