Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01261 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FP7J
Minute n° 24/00022
[K]
C/
[Y]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 13 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/01609
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Octobre 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 Janvier 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 23 novembre 2017 M. [P] [Y] a vendu à Mme [Z] [K] un véhicule d'occasion de marque Volkswagen, de type Golf, au prix de 7 000 euros, en indiquant un kilométrage de « 127 340 (non garanti) ».
Se prévalant d'un manquement à l'obligation de délivrance s'agissant du kilométrage réel du véhicule, Mme [K] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines par acte d'huissier de justice du 30 août 2019 aux fins d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et la reprise du véhicule par le vendeur, et en indemnisation.
Par jugement du 13 avril 2021 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
débouté Mme [Z] [K] de l'intégralité de ses prétentions,
condamné Mme [Z] [K] aux entiers dépens,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [Y] ne s'est pas engagé quant au kilométrage du véhicule, qu'il n'est pas établi qu'il est un vendeur professionnel ni de mauvaise foi, que les éléments produits ne permettent pas d'imputer à M. [Y] la falsification du kilométrage, pas plus que la connaissance de l'erreur sur le kilométrage, de sorte que celui-ci peut se prévaloir de la clause de non garantie du kilométrage, et qu'ainsi la preuve d'un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme n'est pas rapportée par Mme [K].
Par déclaration du 12 mai 2021 Mme [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté chacune de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées à la cour en date du 9 août 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé complet des prétentions et moyens, Mme [K] souhaite voir :
« Juger recevable et fondé l'appel de Mme [Z] [K],
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [K] de l'intégralité de ses prétentions,
Statuant à nouveau,
Ordonner la résolution de la vente du véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 23.11.2017 entre M. [P] [Y] et Mme [Z] [K],
Subsidiairement,
Annuler la vente du véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 23.11.2017 entre M. [P] [Y] et Mme [Z] [K],
Condamner M. [P] [Y] à payer à Mme [Z] [K], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 août 2019 :
7000 euros représentant le prix de vente du véhicule, et 226.76 euros au titre des frais d'immatriculation,
1482.19 euros en remboursement des factures d'intervention sur le véhicule
3000 euros au titre du préjudice de jouissance
594.56 euros en remboursement des cotisations d'assurance versées, et 39.55 euros par mois à compter du mois de juillet 2019 jusqu'à l'arrêt à intervenir
Condamner M. [P] [Y] à enlever, à ses frais, le véhicule immobilisé au Garage Berwald de [Localité 7],
Condamner M. [P] [Y] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [Z] [K] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 9 novembre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé complet des prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour d'appel de :
« VU les dispositions des articles 1132 et suivants, 1604 et suivants du Code civil et 564 et suivants du Code de procédure civile ;
VU la jurisprudence précitée,
REJETER l'appel,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [K] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. »
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande en résolution de la vente
Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Conformément à l'article 1604 du code civil la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat.
L'article 2 ter du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 exige que dans les transactions portant sur des véhicules d'occasion pour lesquelles le vendeur ne peut pas justifier du kilométrage réel, l'indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention « non garanti ».
Le formulaire de déclaration de cession d'un véhicule signé par les parties le 23 novembre 2017 comporte, dans l'encadré certificat de vente qui a été rempli par M. [Y] en qualité d'ancien propriétaire, le rappel en petits caractères de cette exigence d'indiquer le kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention « non garanti ».
Ainsi la mention manuscrite « non garanti » qui suit l'indication du kilométrage inscrit au compteur à cette date, de 127 340 km, ne correspond pas à une clause qui aurait été négociée et convenue entre les parties, mais à une prescription réglementaire imposée au vendeur qui remplit le certificat de vente.
Cette mention n'a pas pour effet de dispenser le vendeur de son obligation de délivrer une voiture conforme aux qualités annoncées, dont celle du kilométrage inscrit au compteur. Malgré cette mention « non garanti » l'acheteuse était légitimement en droit d'attendre la délivrance d'un véhicule ayant le kilométrage affiché au compteur, étant observé qu'il est interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur d'un véhicule automobile par l'article 3 du décret précité. Le kilométrage parcouru a une incidence sur l'usure du véhicule, et sur sa valeur.
Il n'est pas contesté que le kilométrage annoncé au compteur le jour de la vente ne correspond pas au kilométrage réel du véhicule, beaucoup plus élevé.
Mme [K] produit à cet égard non seulement un rapport d'expertise privée émanant du cabinet Contre-expertise, mandaté par son assureur, mais en outre un procès-verbal d'examen contradictoire en date du 5 février 2019, signé par M. [P] [Y] et son fils, ainsi que par M. [M] [C], garagiste, indiquant notamment en page 2/4 paraphée par ceux-ci que le kilométrage au compteur du véhicule enregistré dans l'historique du constructeur a subi une évolution régulière et cohérente jusqu'au 28 juillet 2015, puis qu'il représentait :
176 664 km au 28 juillet 2015,
116 000 km au 17 octobre 2016.
M. [Y] ne conteste pas l'expertise privée ni le procès-verbal du 5 février 2019 qu'il produit lui-même.
Il ressort ainsi de ces éléments sérieux et concordants que le véhicule vendu avait parcouru au moins 60 664 km de plus que le kilométrage affiché au compteur, sans compter le kilométrage parcouru entre le 28 juillet 2015 et le 17 octobre 2016.
Au surplus aucune des deux parties ne sollicite d'expertise judiciaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner, les éléments concordants produits par les parties étant suffisants pour statuer au sens de l'article 146 du code de procédure civile.
Cette différence importante, d'au moins 60 664 km, entre le kilométrage réel et le kilométrage inscrit au compteur lors de la vente, caractérise un manquement à l'obligation de délivrance conforme de la part du vendeur. Le vendeur en doit garantie, et ce quand bien même il n'en aurait pas eu connaissance lors de la vente.
Par ailleurs le fait que Mme [K] savait acquérir un véhicule défapé, dont le filtre à particule avait été supprimé, est sans incidence, le défaut de conformité constaté résultant du kilométrage réel de la voiture.
Mme [K] est en droit d'obtenir la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 6], n° de série WVWZZZ1KZBW005434, conformément à l'article 1610 du code civil. La résolution de la vente impose la restitution du prix de vente par le vendeur, et du véhicule par l'acheteuse. M. [Y] sera donc condamné à restituer le prix de vente de 7 000 euros, et à enlever ou faire enlever à ses frais le véhicule, les frais concernés incluant les frais de gardiennage du véhicule.
La créance en restitution du prix de vente produit intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 août 2019, valant mise en demeure, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Le jugement est infirmé en ce qu'il rejette les demandes de Mme [K].
II- Sur l'indemnisation des préjudices subis
Selon l'article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Mme [K] est en droit d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis qui découlent directement du manquement à l'obligation de délivrance conforme.
Sur les frais d'immatriculation
Il n'est pas contesté que Mme [K] a payé une somme de 226,76 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule. Cette somme qui a été payée en vain suite à l'acquisition du véhicule alors qu'elle doit le restituer, correspond à un préjudice indemnisable.
Il est fait droit à la demande en dommages-intérêts d'un montant de 226,76 euros.
Sur les frais d'assurance
Les cotisations d'assurance de la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 ont été payés par Mme [K] en contrepartie d'un service qui lui a été effectivement rendu, à savoir la couverture par une assurance pour mettre en circulation un véhicule sur la voie publique sur cette période. Mme [K] aurait également payé des cotisations d'assurance pour cette période si elle avait circulé avec autre véhicule. Il ne s'agit pas d'un préjudice découlant directement du défaut de délivrance conforme du véhicule.
Par ailleurs Mme [K] ne démontre pas qu'elle continue à payer 39,55 euros par mois au titre des cotisations d'assurance depuis le 1er juillet 2019, alors qu'elle indique que le véhicule est immobilisé dans un garage.
La demande à ce titre, contestée par M. [Y], est rejetée.
Sur les frais d'entretien, de réparation, et de remorquage du véhicule
Les frais d'entretien et de réparation correspondent à un investissement effectué pour conserver un véhicule déterminé en bon état le plus longtemps possible. Ces frais d'entretien et de réparation ont été payés en vain puisque le véhicule ainsi entretenu et réparé doit être restitué. Il s'agit d'un préjudice découlant directement du défaut de délivrance conforme.
Il en est de même des factures de remorquage du véhicule, que Mme [K] n'aurait pas payées en vain si elle avait acquis un véhicule conforme.
Au vu des factures produites, et en l'absence de contestation détaillée, il y a lieu de faire droit à la demande d'un montant de 1 482,19 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort du rapport d'expertise privée, de la lettre de IMATech du 27 novembre 2018, et des factures produites par Mme [K] que le véhicule vendu par M. [Y] est tombé en panne alors qu'elle circulait sur l'autoroute le 22 août 2018, qu'un dysfonctionnement du système d'injection a été détecté et n'a pas pu être correctement réparé malgré des travaux effectués par un garage pour 743,10 euros puis 163,06 euros, et qu'un nouveau devis de réparation de 564 euros a été émis par le garage Berwald pour le remplacement d'un injecteur.
Mme [K] a découvert le défaut de conformité concernant le kilométrage dans le cadre de l'expertise privée qui était à l'origine destinée à découvrir la cause du dysfonctionnement concernant les injecteurs. Dans ces circonstances il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir tenté de réparer à nouveau le système d'injection.
Mme [K] a été privée de la jouissance du véhicule vendu, sans avoir commis de faute ayant concouru à son propre préjudice. Il s'agit d'un préjudice consécutif à l'acquisition par Mme [K] du véhicule litigieux. M. [Y] est tenu de réparer ce préjudice de jouissance, qui représente une somme de 3 000 euros jusqu'à la date du présent arrêt prononçant la résolution de la vente et la restitution du prix de vente et du véhicule.
Les indemnités allouées ci-dessus en réparation du préjudice subi produisent de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif en application de l'article 1231-7 du code civil.
Toute demande plus ample est rejetée.
III- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Succombant au moins partiellement en ses prétentions, M. [Y] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [Y] au titre des dépens et indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Prononce la résolution de la vente conclue le 23 novembre 2017 entre M. [P] [Y] et Mme [Z] [K] portant sur le véhicule de marque Volkswagen, de type Golf, immatriculé [Immatriculation 5], n° de série WVWZZZ1KZBW005434 ;
Dit que la résolution de la vente emporte restitution réciproque du prix de vente et du véhicule ;
Condamne en conséquence M. [P] [Y] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 7 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019 ;
Ordonne en conséquence la restitution du véhicule de marque Volkswagen, de type Golf, immatriculé [Immatriculation 5], n° de série WVWZZZ1KZBW005434 par Mme [Z] [K] à M. [P] [Y] ;
Condamne M. [P] [Y] à enlever ou faire enlever à ses frais le véhicule de marque Volkswagen, de type Golf, immatriculé [Immatriculation 5], n° de série WVWZZZ1KZBW005434, lui appartenant, au garage Berwald de [Localité 7] ;
Condamne M. [P] [Y] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 226,76 euros de dommages-intérêts au titre des frais d'immatriculation du véhicule, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne M. [P] [Y] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 1 482,19 euros de dommages-intérêts au titre des factures d'intervention sur le véhicule, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne M. [P] [Y] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 3000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette les demandes en indemnités au titre des cotisations d'assurance ;
Condamne M. [P] [Y] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant
Condamne M. [P] [Y] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [P] [Y] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette les demandes de M. [P] [Y] au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre