Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02185 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBSH
Cour d'Appel de NANCY
21/01263
08 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. REGA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE de la SELARL ELIDE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Novembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Décembre 2022 ;
Le 15 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nancy a :
- dit que la demande de classification cadre présentée par Mme [G] [C] n'est pas fondée,
- dit que la demande de rappel d'heures supplémentaires présentée par Mme [G] [C] n'est pas fondée
En conséquence :
- débouté Mme [G] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société REGA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [C] aux entiers dépens, y compris ceux liés au présent jugement.
Par arrêt du 08 septembre 2022 (n° RG 21/01263), la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a :
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 avril 2021, sauf en ce qu'il a débouté la société REGA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- dit que Mme [G] [C] relevait de la classification de responsable logistique, niveau V échelon 3, du site de [Localité 4]-devant-[Localité 3] sur la période de mars 2016 à septembre 2018,
- condamné la société S.A.S REGA à payer à Mme [G] [C] :
- 11 475 euros (onze mille quatre cent soixante-quinze euros) à titre de rappel de salaire sur classification
- 1 147,50 euros (mille cent quarante-sept euros et cinquante centimes) au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 21 333,31 euros (vingt et un mille trois cent trente-trois euros et trente et un centimes) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 2 133,33 euros (deux mille cent trente-trois euros et trente-trois centimes) au titre des congés payés afférents,
- 4 705,48 euros (quatre mille sept cent cinq euros et quarante-huit centimes) au titre du reliquat sur l'indemnité de licenciement,
- dit que les sommes qui précèdent sont assorties des intérêts au taux légal, à compter du 15 mars 2019, sauf pour la condamnation au titre du rappel d'indemnité de licenciement,
- condamné la société S.A.S REGA à délivrer à Mme [G] [C] les documents de fin de contrat, établis en conformité avec le présent arrêt,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant
- condamné la société S.A.S REGA à payer à Mme [G] [C], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1 000,00 euros (mille euros) pour la procédure de première instance et 2 000,00 euros (deux mille euros) pour la procédure d'appel,
- condamné la société S.A.S REGA aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête enregistrée au greffe le 03 octobre 2022, Mme [G] [C] a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de statuer sur la demande d'indemnité au titre de repos compensateur, laquelle faisait l'objet d'une demande distincte de Mme [G] [C].
Vu les conclusions de Mme [G] [C] déposées sur le RPVA reçues au greffe de la chambre sociale le 03 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 07 octobre 2022, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 18 novembre 2022,
Mme [G] [C] demande à la cour :
- de compléter le dispositif de l'arrêt du 08 septembre 2022 (n° RG 21/01263) en y ajoutant : « Condamne la S.A.S REGA à verser à Mme [G] [C] la somme de 11 926,58 euros brut à titre de contrepartie obligatoire en repos »,
- de dire que les frais et dépens seront à la charge de la société S.A.S REGA.
La société S.A.S REGA a, par observations déposées sur le RPVA le 14 novembre 2022, déclaré s'en remettre à la cour sur le bien-fondé de la demande.
SUR CE, LA COUR.;
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Mme [G] [C] expose que, dans son arrêt du 8 septembre 2022, la juridiction a omis de se prononcer dans son dispositif sur sa demande relative aux repos compensateurs.
Il ressort de la lecture de cette décision que, dans les motifs, la cour a, sur cette demande portant sur la somme de 11 926,58 euros, dit qu''en l'absence de contestation à titre subsidiaire des calculs présentés dans se conclusions par Mme [G] [C], sur le volume d'heures supplémentaires accomplies au delà de la limite conventionnelle, et sur la valorisation des repos compensateurs, il sera fait droit à la demande.';
Cependant, ce chef de condamnation n'a pas été repris dans le dispositif ;
Il convient donc de compléter celui-ci.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par Mme [G] [C] est recevable ;
Dit que le dispositif de l'arrêt n° RG 21/01263 rendu le 08 septembre 2022, opposant Mme [G] [C] à la société S.A.S REGA, sera ainsi complété par mention suivante:
'Condamne la S.A.S REGA à verser à Mme [G] [C] la somme de 11 926,58 euros brut à titre de contrepartie obligatoire en repos' ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment