Texte intégral
N° RG 24/01744 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQEK
Nom du ressortissant :
[P] [E]
PRÉFET DE [Localité 2]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
PRÉFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Morgane ZULIANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par [R] [D], près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 03 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [P] [E]
né le 25 Mai 1978 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au CRA de [4]
Non comparant ni représenté
PRÉFET DE [Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Me TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mai 2021, une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à M. [E].
Le 28 février 2024, une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [E], avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Le 28 février 2024, le préfet de [Localité 2] a ordonné le placement de M. [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 1er mars 2024 à 17h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi tant par le préfet de [Localité 2] que par M. [E], a déclaré la décision de placement en rétention de l'intéressé irrégulière, a ordonné sa remise en liberté et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance le 1er mars 2024 à 18h38. Il en demande la réformation au visa des articles L.741-1 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le procureur de la République a demandé à ce que son appel soit déclaré suspensif.
Par ordonnance du 2 mars 2024, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a refusé de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2024 à 10 heures 30.
M. [E] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Le procureur général a considéré que l'appel du ministère public devenait sans objet en l'absence de l'intéressé.
Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, s'est est remis à l'appréciation de la cour.
MOTIVATION
M. [E] ayant été libéré en exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ne s'étant pas présenté à l'audience, l'appel du procureur de la République est devenu sans objet, la rétention administrative ayant cessé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel formé par le procureur de la République de [Localité 3] ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Catherine CHANEZ
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