Texte intégral
N° RG 23/02546 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4BF
Nom du ressortissant :
[K] [L]
[L]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [L]
né le 23 Octobre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 4] 1
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mars 2023 à 09 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 janvier 2023.
Par ordonnances des 27 janvier et 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 25 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 mars 2023 a rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré recevable et fait droit à cette requête.
Le conseil de [K] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 mars 2023 à 12 heures 46 en faisant valoir :
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative à défaut de jonction d'une copie du registre,
- la méconnaissance de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
[K] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2023 à 10 heures 30.
[K] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Rhône
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que le conseil de [K] [L] invoque l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative à raison d'un défaut de jonction d'une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
Attendu que le conseil de [K] [L] soutient d'abord qu'elle n'a pas renoncé à cette fin de non recevoir devant le juge des libertés et de la détention alors présentée à raison d'un défaut de jonction d'une copie du registre à la requête, alors qu'il résulte de la lecture des notes d'audience tenues par le greffier du premier juge que l'avocat a indiqué s'en rapporter à ses conclusions «sauf concernant le manque de registre au dossier» ;
Attendu que les notes d'audience du greffier ont foi des déclarations et prises de position respectives et le conseil de [K] [L] ne peut revenir sur cette renonciation expressément émise, alors surtout que l'examen du dossier de la procédure ne peut conduire à repérer une quelconque difficulté sur la jonction de cette copie du registre à la requête ; que par cette renonciation il a été acquiescé à la recevabilité de cette requête concernant cette présence d'une copie de ce document ;
Qu'en effet le timbre humide et la signature du greffier du juge des libertés et de la détention ayant horodaté la requête préfectorale sont apposés sur cette copie du registre alors que ces date et heures sont celles qui figurent dans l'ordonnance déférée ;
Attendu que la requête a alors été à bon droit déclarée recevable en ce qu'aucune fin de non recevoir d'ordre public n'était susceptible d'être relevée alors même que cette exception d'irrecevabilité ne correspond en rien, contrairement à ce qu'allègue le conseil de [K] [L], à une irrégularité de la procédure ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [K] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [K] [L] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ont été engagées dès le 25 janvier 2023.
- une planche d'empreintes et des photos ont été transmises le 26 janvier 2023 et des relances ont été faites les 9 et 22 février 2023 et le 7 mars 2023 ;
Attendu qu'il appartient au préfet du Rhône de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et contrairement à ce qu'affirme le conseil de [K] [L] le texte susvisé n'exige pas la preuve d'une telle délivrance, l'obtention d'un tel document de voyage dépendant d'une décision sur laquelle il ne peut avoir la certitude de l'effectivité ou de la date, en l'état de l'absence d'une identité certaine ;
Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les diligences engagées et les relances opérées lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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