Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/03280 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WEGP
N° de MINUTE : 24/00154
Maître [I] [B], administrateur judiciaire agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance comme en matière de référé rendue le 23 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL, la SELARL THOMAS-COURCEL- BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 0165
DEMANDEUR
C/
La S.A.S. FINAXY ENTREPRISE - CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Michel BONZOM, la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0276
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me François PALES, la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 548
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Les Vergers d’[Localité 8] a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier sur une parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 9].
Pour les besoins de cette opération, elle a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société Assurances générales de France IART, qui a par la suite fusionné avec la SA Allianz IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2010.
L’immeuble a été soumis au statut de la copropriété et les lots vendus.
Par ordonnance en la forme des référés du 23 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Me [X] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, dont la mission a par la suite été prolongée.
Des infiltrations sont apparues et, le 27 décembre 2018, Me [X] a effectué une déclaration de sinistre auprès du courtier d’assurance, la SAS Finaxy entreprise Centre Val de Loire.
Par courrier du 3 janvier 2019, la SA Allianz IARD a refusé sa garantie, motif pris de l’absence de paiement des primes.
Après paiement des primes par le syndicat des copropriétaires, Me [X] a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SAS Finaxy entreprise Centre Val de Loire le 23 juin 2020.
Le 22 février 2021, la SA Allianz IARD a opposé un nouveau refus de garantie.
C’est dans ces conditions que Me [X] (ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) a, par actes d’huissier des 8 et 10 mars 2022, fait assigner la SAS Finaxy entreprise Centre Val de Loire et la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, Me [X] (ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 113 242,16 euros, outre intérêts au double du taux légal à compter du 31 août 2020 et outre indexation selon l’évolution de l’indice BT01 jusqu’à parfait règlement (indice de référence : dernier indice connu le 23 novembre 2021, soit celui d’août 2021 – 118,5 – publié le même jour) ;
A titre subsidiaire,
- condamner la SAS Finaxy entreprise Centre Val de Loire à lui payer la somme de 113 242,16 euros outre indexation selon l’évolution de l’indice BT01 jusqu’à parfait règlement (indice de référence : dernier indice connu le 23 novembre 2021, soit celui d’août 2021 – 118,5 – publié le même jour) ;
En tout état de cause,
- condamner la SAS Finaxy entreprise Centre Val de Loire à lui payer la somme de 22 352,14 euros ;
- condamner solidairement toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la SA Allianz IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représentée par Me [X], administrateur provisoire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représentée par Me [X], administrateur provisoire, et à défaut tous succombants à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, la SAS Finaxy entreprise Centre Val de Loire demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter Me [X], ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS Finaxy entreprise Centre Val de Loire ;
- condamner Me [X], ès qualités, à payer à la SAS Finaxy entreprise Centre Val de Loire la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler.
Il convient en outre de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article L.242-1, alinéa premier du code des assurances, toute personne physique qui fait réaliser des travaux de bâtiment doit souscrire une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil.
L’article L.242-1 du même code alinéa trois précise que l’assureur a un délai maximal de soixante jours courant à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
En application de l’alinéa 4 de cette disposition, lorsque l’offre de l’assureur est acceptée par l’assuré le règlement intervient dans un délai de quinze jours.
Enfin, l’article L.242-1 du code des assurances alinéa cinq prévoit que lorsque l’assureur ne respecte pas l’un de ces délais, l’assuré peut après l’avoir notifié à l’assureur engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal. La majoration de plein droit des intérêts n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages (Voir en ce sens : Civ. 1re, 12 févr. 2001).
L’assureur, qui ne répond pas dans le délai légal de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre se prive de la faculté d’opposer à l’assuré toute cause de non garantie et n’a plus la possibilité de contester sa garantie.
Toutefois, la garantie automatiquement acquise à l’assuré au titre de la sanction du non-respect de l’article L 242-1, alinéa 5 du code des assurances ne porte que sur les dommages énumérés dans la déclaration de sinistre et affectant la construction faisant l’objet du contrat d’assurance et est limitée, quant à son étendue, aux dommages relevant des garanties obligatoires, à l’exclusion notamment des dommages immatériels.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 (1315 ancien) du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254).
En l’espèce, Me [X] sollicite l’application de la garantie « dommages matériels après réception » stipulée aux conditions particulières de la police dommages-ouvrage souscrite par le maître de l’ouvrage.
Il convient ainsi, et en premier lieu, de vérifier la matérialité et la qualification décennale des désordres dont la réparation est demandée.
Or, force est de relever que Me [X] ne produit aucun document permettant d’établir la matérialité, l’origine et l’étendue des désordres.
A cet égard, la seule production de deux devis, établis non contradictoirement et dans un cadre extrajudiciaire, ne peut satisfaire le niveau de preuve requis en justice.
Ainsi, peu important que la garantie soit due ou non par l’assureur, Me [X] ne rapporte aucunement la preuve de la satisfaction des conditions d’application de la garantie, ni celle des préjudices dont elle sollicite la réparation.
Il s’ensuit qu’elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la réparation des désordres.
La demande en paiement de la somme de 22 352,14 euros dirigée contre Finaxy sera également rejetée dès lors d’une part qu’il n’est pas établi que le courtier lui aurait conseillé indument de régler les primes, qui étaient au demeurant dues au titre du contrat d’assurance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Me [X], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Me [X] (ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) de ses demandes en paiement dirigées contre la SA Allianz IARD ;
DEBOUTE Me [X] (ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) de ses demandes en paiement dirigées contre la SAS Finaxy entreprise Centre Val de Loire ;
MET les dépens à la charge de Me [X] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT