Texte intégral
N° RG 22/04681 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMJB
Nom du ressortissant :
[W] [C] [R]
[R]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [C] [R]
né le 14 juin 1974 à GHARDIMAOU
de nationalité tunisienne
actuellement retenu au CRA de [3]
comparant, assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 juin 2022 à 16 heures 55 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 juin 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 22 juin 2022, reçue le 22 juin 2022 à 15 heures 09, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 22 juin 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 22 juin 2022 à 21 heure 33, M. [W] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juin 2022 à 14 heures 10, a :
'ordonné la jonction des deux procédures,
'déclaré recevable en la forme la requête de M. [W] [R],
'l'a rejetée au fond,
'déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [R],
'déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
'déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [R],
'ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
M. [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 juin 2022 à 9 heures 38 en faisant valoir que :
-la requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention administrative est irrecevable, en l'absence de pièce à l'appui de cette requête démontrant la poursuite par le parquet de l'exécution de la peine complémentaire portant interdiction définitive du territoire Français prononcée le 18 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Valence à son encontre,
-la décision de placement en rétention n'a pas de base légale, étant fondée sur une interdiction définitive du territoire français qui ne peut plus être exécutée du fait qu'elle découle d'une condamnation réhabilitée de plein droit.
M. [W] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de rejeter la requête de l'autorité administrative comme étant irrecevable ou à tout le moins mal fondée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juin 2022 à 11 heures 30.
Le Parquet Général, à qui le dossier a été communiqué, a transmis à la Cour le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [W] [R].
M. [W] [R] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de M. [W] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel ainsi que de conclusions complémentaires notifiées le 25 juin 2022 à 17 h 58.Il a précisé se désister de sa contestation de la décision de placement en rétention administrative, ne soutenant plus que celle-ci n'avait pas de base légale au vu du bulletin n°1 de son casier judiciaire.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [W] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de M. [W] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Le conseil de M. [W] [R] s'est désisté à l'audience du moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner.
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative :
M. [W] [R] fait valoir que l'autorité préfectorale n'a pas justifié à l'appui de sa requête et constituant ainsi une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, de la mise à exécution par le parquet de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français dont elle se prévaut.
A l'appui de sa requête, l'autorité préfectorale a produit :
-une copie du jugement du tribunal correctionnel de Valence du 18 janvier 2007 prononçant l'interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. [W] [R],
-une demande de mise à exécution de cette peine complémentaire qui lui a été faite le 7 février 2007 par le parquet de Valence, alors que M. [W] [R] était détenu à [Localité 1] jusqu'au 30 avril 2009, avec la précision que le jugement était exécutoire et définitif le 19 mars 2007,
-la copie d'un procès-verbal d'audition du 20 avril 2022 aux termes duquel M. [W] [R] a reconnu avoir connaissance d'une mesure d'interdiction du territoire français à son encontre
Ces éléments étant suffisants pour justifier de la mise à exécution de la peine considérée, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclarée recevable la requête en prolongation de la rétention administrative.
M. [W] [R] ne faisant pas valoir d'autre moyen à l'encontre de l'ordonnance déférée, celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [R],
Prenons acte de l'abandon du moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIEvelyne ALLAIS
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