Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05480 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS6U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2022002488
APPELANTE :
SASU DAP INVESTISSEMENT RCS de Béziers n°884 767 120 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] (66)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL [W] [G] [O] représentée par Me [W].[G] [O] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU DAP INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 12] (30)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La Sasu DAP Investissement, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béziers sous le n° 884 767 120, a une activité de holding et d'apporteur d'affaires.
Par exploit du 29 juin 2022, [R] [T], que la société Dap Investissement avait embauché comme apprenti pour une durée de 23 mois, du 27 septembre 2021 au 31 août 2023, et qui faisait valoir que des salaires ne lui avaient pas été payés et qu'il avait été mis fin brutalement au contrat d'apprentissage le 29 octobre 2021, a fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce de Béziers pour faire constater son état de cessation des paiements et ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal, par jugement du 14 septembre 2022 a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire l'égard de la société DAP Investissement, fixé provisoirement au 14 avril 2022 la date de cessation des paiements et désigné la Selarl [W]-[G] [O] en qualité de liquidateur.
Par déclaration reçue le 27 octobre 2022 au greffe de la cour, la société DAP Investissement a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui avait été signifié le 20 octobre 2022.
Elle demande la cour, dans ses conclusions déposées le 5 décembre 2022 via le RPVA, de juger nul le jugement rendu le 21 septembre 2022 en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance et, subsidiairement, de réformer ledit jugement en jugeant qu'il n'est pas justifié d'un état de cessation des paiements, de débouter en conséquence M. [T] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que M. [T] a fait délivrer l'assignation à une adresse où il savait que le gérant ne résidait plus, que la signification du jugement a d'ailleurs été faite à l'adresse connue du gérant ([Adresse 4] [Localité 8]) et qu'au regard de l'atteinte manifeste au principe du contradictoire, le jugement doit être annulé dès lors que l'acte introductif d'instance est lui-même nul ; subsidiairement, il affirme que l'existence d'un état de cessation des paiements n'est pas démontrée et que le caractère infructueux des mesures d'exécution pratiquées n'est pas de nature à l'établir.
M. [T], dont les conclusions ont été déposées le 16 décembre 2022 par le RPVA, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris et condamner la société DAP Investissement à lui payer les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; il soutient que l'assignation introductive d'instance a été régulièrement délivrée à l'adresse du siège social et que l'état de cessation des paiements est caractérisé en l'état des pièces produites.
La Selarl [W]-[G] [O], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DAP Investissement, demande également à la cour, dans ses conclusions déposées le 3 janvier 2023 par le RPVA, de confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Béziers.
[C] [X], également embauché comme apprenti par la société DAP Investissement et invoquant également des salaires impayés malgré diverses mesures d'exécution forcée, est intervenu volontairement dans l'instance, par conclusions déposées le 16 décembre 2022 par le RPVA, pour solliciter la confirmation du jugement de liquidation judiciaire, outre l'allocation des sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public lequel a émis un avis consistant à s'en rapporter.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 1er février 2023.
MOTIFS de la DECISION :
1-la nullité de l'assignation et du jugement :
L'article 690 du code de procédure civile dispose que la notification faite à une personne morale doit l'être au lieu de son établissement ; à cet égard, il est de principe que le lieu de l'établissement est généralement le lieu du siège social et qu'à défaut, la notification doit être faite au représentant légal de la personne morale ou à toute autre personne habilitée à recevoir la notification pour le compte de celle-ci ; en l'occurrence, l'assignation a été délivrée au siège social de la société DAP Investissement ([Adresse 11] [Localité 9]), tel que mentionné au registre du commerce et des sociétés, et l'huissier instrumentaire a signifié l'acte à domicile avec dépôt de la copie de celui-ci en son étude, après avoir relaté les vérifications par lui effectuées, dont il résultait que le destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée (présence du nom de la partie requise sur la boîte aux lettres, confirmation par le facteur rencontré sur place, adresse du siège social inscrit au registre du commerce et des sociétés) ; l'huissier n'avait aucune obligation de signifier l'acte au domicile personnel du gérant et rien d'ailleurs n'établit que M. [T] connaissait l'adresse de celui-ci, sachant que la signification du jugement à l'adresse du gérant ([D] [H]) a été faite à l'initiative, non de M. [T], mais du greffier du tribunal de commerce ; la demande d'annulation de l'assignation et du jugement ne peut dès lors qu'être rejetée en l'état.
2-le fond du litige :
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouvert à tous débiteurs mentionnés aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30 (') » ; il résulte des dispositions combinées des articles L. 631-19 I et L. 626-1 du même code qu'un plan de redressement doit être arrêté lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être redressée et que le plan, ainsi arrêté, qui met fin à la période d'observation, peut comporter, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités ; enfin, l'article L. 640-1, alinéa 1er du code de commerce énonce qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Dans le cas présent, M. [T] communique, entre autres pièces, une ordonnance de référé rendue le 4 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Béziers, signifiée le 14 avril 2022, qui condamne la société DAP Investissement au paiement d'une somme de 14 363,05 euros à titre provisionnel (salaires d'octobre et novembre 2021, indemnité de rupture et indemnité de procédure), outre le certificat de non-appel de cette décision ; il produit également aux débats divers actes d'exécution à savoir le procès-verbal d'une saisie-attribution effectuée le 22 avril 2022 entre les mains de la Société Générale n'ayant permis d'appréhender qu'une somme de 1247,56 euros, montant du solde créditeur du compte bancaire de la société, et le procès-verbal d'une saisie vente transformée en procès-verbal de carence le 23 juin 2022, l'huissier précisant, dans ce procès-verbal, que le siège social est fictif, qu'il correspond au domicile du gérant et qu'il n'existe aucun bien appartenant à la société DAP Investissement susceptible d'être saisi.
Il est également communiqué une seconde ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Béziers en date du 22 avril 2022, signifiée le 12 mai 2022, prononçant diverses condamnations provisionnelles au profit de trois autres apprentis ([M] [A], [P] [B] [F] et [C] [X]) à hauteur d'une somme totale de 5850 euros pour des salaires impayés et une indemnité de procédure.
Les mesures d'exécution forcée, qui ont fait ressortir l'absence de tout bien au siège social susceptible d'être saisi et un compte bancaire présentant un solde créditeur dérisoire, sont de nature à établir une absence de trésorerie permettant de faire face au paiement de créances pour plus de 20 000 euros reposant sur les titres exécutoires ; en outre, la société DAP Investissement, dont le capital social est limité à 100 euros, n'a visiblement plus d'activité au siège social et le premier juge relève, sans que cette indication ne soit démentie, que depuis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (le 2 juillet 2020), la société s'est abstenue de déposer ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce.
Pour prétendre qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements et que son redressement est possible, la société DAP Investissement se borne à communiquer un budget prévisionnel sur les exercices 2023, 2024 et 2025, ainsi qu'une liste de clients pour des prestations, certaines en cours d'exécution d'autres facturées ; ces documents ne sont cependant étayés par aucune pièce justificative de nature à prouver que la société DAP Investissement développe effectivement une activité produisant un chiffre d'affaires et dispose d'une trésorerie lui permettant de faire face à son passif exigible.
L'état de cessation des paiements se trouvant caractérisé et aucune perspective de redressement n'étant envisageable, le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être confirmé dans toutes ses dispositions.
Il n'est pas établi en quoi l'appel interjeté par la société DAP Investissement serait manifestement abusif ou dilatoire au point de justifier que des dommages et intérêts soient alloués de ce chef à MM. [T] et [X].
Les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective et la société DAP Investissement doit être condamnée à payer à MM. [T] et [X], ensemble, la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
Rejette la demande d'annulation de l'assignation et du jugement,
Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 21 septembre 2022,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
Condamne la société DAP Investissement à payer à MM. [T] et [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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