Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02186 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKZQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2024
MINUTE N° 24/01383
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TAFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie GALLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 2]
ET :
L’EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
La société SEQUANO AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2008, la SCI DES SALINS, aux droits de laquelle vient désormais l'EPFIF(Etablissement public foncier d'Ile de France), a consenti à la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4]), pour une durée de 9 ans, le bail arrivant ainsi à son terme le 30 avril 2017.
Par exploit d'huissier du 28 octobre 2016, l'EPFIF a signifié à la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS un congé avec refus de renouvellement.
Une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de l'EPFIF par ordonnance de référé du 15 septembre 2017 aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS.
Suite au dépôt du rapport d'expertise en date du 16 avril 2021, la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS a sollicité du tribunal, entre autres demandes, la fixation d'une indemnité d'éviction, ainsi que la désignation d'un expert afin de déterminer l'existence et l'imputabilité des désordres qu'elles auraient constatés dans les locaux depuis plusieurs années, les travaux de reprise nécessaires et les préjudices subis.
Par acte du 3 février 2023, l'EPFIF a fait délivrer à la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS la notification de l'exercice de son droit de repentir, de sorte que le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et rouvert les débats.
C'est dans ce contexte que par acte délivré le 20 novembre 2023, la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny l'EPFIF et la société SEQUANO AMENAGEMENT au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de:
Autoriser la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS à consigner le montant des loyers auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à compter de la décision à intervenir et jusqu'au règlement complet du litige ;Rendre la décision à intervenir commune et opposable à la société SEQUANO AMENAGEMENT ;Condamner l'EPFIF à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 mars 2024.
Par conclusions soutenues oralement, la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS maintient sa demande de consignation du montant des loyers, subsidiairement à hauteur de 50 % et demande en outre, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que soit ordonnée une expertise pour donner un avis sur les modifications des conditions de jouissance des locaux et les préjudices subis.
La société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS fait valoir qu'elle ne peut jouir paisiblement des locaux car ceux-ci se dégradent depuis plusieurs années, le clos et le couvert n'étant plus assurés par le bailleur.
En réplique à l'exception d'incompétence soulevée en défense, elle fait valoir que le juge de la mise en état est dessaisi et la date de l'audience de plaidoiries fixée et qu'en tout état de cause, le litige est distinct, puisque les lieux ont été cédés par l'EPFIF à la société SEQUANO AMENAGEMENT en décembre 2023, que les parties ne sont donc pas les mêmes, et que les demandes sont différentes, l'indemnisation sollicitée au titre du trouble de jouissance visant une période antérieure et concernant exclusivement l'EPFIF.
Par conclusions soutenues oralement, la société SEQUANO AMENAGEMENT soulève in limine litis l'incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état de la 5e chambre section 3 du tribunal judiciaire de Bobigny, désigné dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 19/04984, soutenant, sur le fondement des articles 75 et 789 du code de procédure civile, que la procédure au fond a le même objet et que le juge de la mise en état est encore saisi et a donc seul compétence pour statuer.
Sur le fond et subsidiairement, elle demande de dire n'y avoir lieu à référé. Très subsidiairement, elle conclut au débouté et en tout état de cause, demande la condamnation de la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution de l'ordonnance à intervenir.
En substance, la société SEQUANO fait valoir qu'en l'absence d'urgence, de dommage imminent et de trouble manifestement illicite, les conditions d'applications des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies, et que la demande de consignation des loyers se heurte à des contestations sérieuses, dès lors qu'il n'est pas démontré l'impossibilité totale d'exploiter des locaux ni le cas échéant son imputabilité au bailleur.
Par conclusions soutenues oralement, l'EPFIF demande sa mise hors de cause et la condamnation de la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS à lui rembourser les dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution de l'ordonnance à intervenir.
L'EPFIF indique que la société SEQUANO AMENAGEMENT a acquis l'ensemble immobilier au sein duquel se trouvent les locaux loués par acte authentique du 14 décembre 2023, et qu'elle n'est donc plus le bailleur de la société demanderesse depuis cette date et n'est donc pas concernée par la demande visant à consigner les loyers à compter de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations et le cas échéant aux conclusions déposées et soutenues oralement.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause
L'article 331 du code de procédure civile prévoit qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l'espèce, il y a lieu de relever qu'outre la demande de consignation des loyers, il est formé une demande d'expertise, qui concerne incontestablement l'EPFIF, bailleur des lieux litigieux jusqu'au 14 décembre 2023.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre l'EPFIF hors de cause.
Sur l'exception d'incompétence du juge des référés
Il ressort des termes de l'article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2°Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522b;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6°Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l'espèce, les arguments tirés de ce que le présent litige soumis au juge des référés concernerait des parties différentes et aurait un autre objet que le litige au fond est inopérant, dès lors que le preneur et les propriétaires successifs des locaux loués sont parties à ces deux procédures, et que celles-ci visent, entre autres, à obtenir des dommages intérêts en raison d'un préjudice de jouissance invoqué par le preneur.
Ainsi, il est constant qu'une instance au fond entre les mêmes parties et concernant un même litige est pendante devant le juge du fond, sous le numéro RG 19/04984, que la présente instance introduite devant le juge des référés a été introduite postérieurement à la désignation du juge de la mise en état de la 5e chambre section 3 de ce tribunal, que celui-ci est actuellement toujours saisi et est donc, en application de l'article 789 précité, seul compétent pour statuer sur les demandes formulées.
En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS aux dépens.
La société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS sera également condamnée à régler la somme de 1.000 euros à chacun des défendeurs au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de l'EPFIF ;
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS aux dépens.
Condamnons la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS à régler la somme de 1.000 euros à chacun des défendeurs au titre des frais irrépétibles.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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