Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00765 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H6SN
MS -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
19 janvier 2021 RG:19-001957
[X]
C/
[B]
[F]
Grosse délivrée
le 02/06/2022
à Me Pauline GARCIA
à Me Pascale COMTE
à Me Valentine CASSAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [B]
né le 24 Mai 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTEVENANTE :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 24 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, et prorogé au 02 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 02 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Le 12 juin 2018, M. [V] [B] a acheté un véhicule d'occasion de marque Peugeot pour un montant de 4 200 euros auprès de M. [P] [X].
A la suite à une perte de puissance du véhicule en août 2018 et une estimation de travaux de réparation fixée à 2 889,42 euros, M. [B] a demandé, en vain, le 5 octobre 2018, l'annulation de la vente à M. [X].
L'assurance de M. [B] a fait diligenter une expertise du véhicule et à la suite du dépôt du rapport, par acte d'huissier du 28 novembre 2019, M. [V] [B] a assigné M. [X] aux fins d'obtenir la résolution de la vente du véhicule pour vice caché,la condamnation de M. [X] à lui restituer la somme de 4.200 euros au titre du prix de vente, en contrepartie de la restitution du véhicule à ses frais, celle de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a, pour l'essentiel, dit que le véhicule vendu était affecté d'un vice caché , prononcé la résolution de la vente, condamné en conséquence M. [X] à restituer à M. [B] la somme de 4.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018, et rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [B].
Par déclaration du 22 février 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision et, par acte du 9 juin 2021, a assigné en intervention forcée M. [W] [F], en sa qualité de vendeur initial du véhicule litigieux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, il demande à la cour d' infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [B] et en ce qu'elle l'a condamné à restituer le véhicule, et, statuant à nouveau, de constater la prescription de l'action de M. [B], de rejeter toutes ses demandes, subsidiairement, de condamner M. [W] [F] à le relever et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre, lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à une mesure d'expertise judiciaire, et enfin de condamner in solidum M. [B] et M. [F] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] fait valoir que la mise en cause de M. [F] est parfaitement recevable puisqu'elle revêt un lien suffisant avec le litige originaire, que l'action de M. [B] est prescrite au regard du délai prévu à l'article 1648 du code civil, M. [B] ayant eu connaissance du vice dès le diagnostic établi le 31 août 2018 de sorte que son action introduite postérieurement au 31 août 2020 est prescrite, que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, l'expertise non contradictoire effectuée par l'assureur de M. [B] ne constituant pas une preuve en ce sens et le défaut lié à l'étanchéité du moteur étant connu de M. [B] lors de l'achat et ne pouvant être à ce titre qualifié de vice 'caché'.,
Il prétend également qu'il serait dans tous les cas, inéquitable de faire rétroagir le taux d'intérêt légal à une date à laquelle il n'avait pas été mis en demeure, que M. [F] devra en toute hypothèse être condamné à le relever et le garantir de toute condamnation et qu'il est fondé, si nécessaire, à solliciter la mise en place d'une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine du vice et son imputabilité, que M. [B] devra être débouté de sa demande de dommages-intérêts à titre incident puisqu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct autre que celui du coût du véhicule et des frais occasionnés par la vente.
Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2022, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente, condamné M. [X] à payer la somme de 4 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018, dit que le véhicule sera restitué aux frais de M. [X] aussitôt le prix de vente remboursé, condamné M. [X] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, de le réformer pour le surplus, et de condamner M. [X] à lui payer à la somme de 4 100 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi, et enfin de condamner M. [X] à lui payer la somme 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il conclut, en substance, que les conditions d'applications de la garantie prévue à l'article 1641 du code civil sont réunies, l'absence de M. [X] à l'expertise amiable ne la dénuant pas de caractère contradictoire, puisqu'il y a été convoqué.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à son action rédhibitoire, mais de le réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance qu'il a subi, les conditions de l'article 1645 du code civil étant réunies.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, M. [F] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, de constater que la demande de relevé et garantie dirigée à son encontre par M. [X] est une demande nouvelle en cause d'appel, et de déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [X] à son encontre, subsidiairement, de constater que M. [X] avait connaissance des vices affectant le véhicule litigieux, et le débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert, et en tout état de cause, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les demandes de M. [X] à son encontre sont irrecevables car constituant des demandes nouvelles en contradiction avec les articles 564 et 555 du code civil en l'absence d'évolution du litige justifiant sa mise en cause tardive par l'appelant, que ces demandes doivent être rejetées, le défaut d'étanchéité du moteur ne constituant pas un vice caché au sens de l'article 1642 du code civil, qu'enfin l'expertise amiable fondant les demandes de M. [B] ne lui est pas opposable dans la mesure où il n'a été ni présent, ni convoqué à la réunion d'expertise, et qu'il convient en cas de condamnation, d'ordonner une expertise judiciaire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de M.[F]
M. [X] considère que son appel en cause dirigé contre M.[F] qui lui a vendu le véhicule litigieux est recevable, puisqu'en première instance, il ignorait l'existence du vice caché invoqué, qu'il concluait au rejet des demandes dirigées à son encontre et qu'il n'y avait donc pas lieu en conséquence de mettre en cause son vendeur.
Cependant, dès la première instance, M. [X] était parfaitement informé qu'il lui était reproché d'avoir vendu un véhicule affecté d'un vice caché, puisqu'il s'agissait précisément de l'objet du litige.
Le fait qu'il ait conclu au rejet des demandes dirigées contre lui, en contestant l'existence d'un vice caché, s'il était bien son argument de défense ne le dispensait cependant pas, s'il estimait avoir lui même été victime du comportement de M. [F], vendeur initial, d'appeler celui ci dans la procédure.
Or, cette mise en cause, faite seulement dans la procédure d'appel, constitue ainsi une demande nouvelle, l'éventuelle implication de M. [F] n'ayant jamais été évoquée en première instance, alors que M. [X] avait alors toute latitude pour l'attraire dans la procédure, et en conséquence, les demandes dirigées contre M. [F] sont irrecevables.
Sur la prescription de l'action de M. [B]
Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
M. [X] prétend que M. [B] aurait eu connaissance de ce vice à la suite du diagnostic du 31 août 2018, que l'assignation délivrée à son encontre le 28 novembre 2019, étant irrégulière n'a pas interrompu la prescription, qui ne l'a été que par la décision du 30 septembre 2020 ayant ordonné la réouverture des débats préalable au jugement déféré.
Cependant, d'une part, M. [B] n'a eu réellement connaissance du vice caché qu'à la date du dépôt du rapport de l'expert l'établissant, soit le 5 février 2019, d'autre part, si l'assignation du 28 novembre 2019, a été délivrée à [Localité 5], c'est parce que l'huissier s'y étant rendu a été informé que M. [X] ne demeurait plus à [Localité 6], et qu'à l'adresse de [Localité 5] le nom de M. [X] était bien mentionné sur la boîte aux lettres, et l'huissier attestant, en outre, que le courrier prévu à l'article 658 qu'il avait envoyé à cette adresse ne lui a pas été retourné ' non distribué'.
En conséquence, l'action de M. [B] n'est pas prescrite.
Sur le fond
C'est à bon droit que le juge de première instance a pris en considération le rapport d'expertise établi par la société KPI à la requête de l'assureur de M. [B].
En effet, d'une part, si l'expertise de ce véhicule n'a pu se faire au contradictoire de l'appelant, celui ci ayant été pourtant dûment convoqué, le rapport établi est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve, en l'espèce, l'estimation établie par le garage Peugeot, faisant état des réparations à effectuer sur le véhicule et reprenant ainsi les conclusions de l'expertise concluant que la panne du véhicule est liée à la rupture du turbo.
L'expert a considéré que celle ci était due à des défauts de graissage, défaut connu sur le type de moteur du véhicule litigieux et provenant de fuite de combustion au niveau des joints d'injecteur et il a constaté qu'il y avait, effectivement, des traces anciennes de ces fuites, qui ont été réparées avant la vente. L'expert précise que l'état des crépines de la pompe à huile n'a pas été contrôlé, puisqu'aucune trace de démontage du carter n'a été relevée alors que ce démontage est nécessaire pour effectuer ce contrôle, contrôle impératif à la suite d'une fuite au niveau des injecteurs.
L'expert conclut enfin que les désordres du véhicule sont liés à cette intervention incomplète et qu'ils ne pouvaient être décelés ' avant l'avarie finale sans d'importants démontages'.
Pour échapper aux conséquences de ces conclusions, M. [X] produit une facture du 5 mars 2018 attestant que la vidange, le remplacement des plaquettes de frein et les filtres ont été effectués.
Mais, cette facture concerne essentiellement des opérations d'entretien et ne contredit en rien les conclusions de l'expert.
M. [X] communique également le procès verbal de contrôle technique du 27 février 2018 faisant état de défauts au niveau des feux et indiquant, au niveau du moteur, un manque d'étanchéité.
Il en déduit que ce défaut d'étanchéité étant connu de M. [B], le vice n'était donc pas caché.
Cependant, ce n'est pas le défaut d'étanchéité du moteur qui est à l'origine de la panne mais bien la rupture du turbo, due elle même à une intervention incomplète réalisée sur le véhicule.
Quant au défaut d'entretien invoqué par l'appelant à l'encontre de M. [B], il a été écarté par l'expert qui précise que ' d'après le compteur de révision et l'étiquette présente sur le moteur', aucun défaut d'entretien postérieur à la vente ne peut être à l'origine de la rupture du turbo.
Il ne s'agit pas d'une affirmation gratuite comme le sous entend M. [X] mais bien de la conséquence de constatations ( compteur de révision et étiquette) étant enfin précisé que le véhicule a connu des difficulté 2 mois seulement après la vente et n'avait parcouru que 3.598 km compte tenu du kilométrage initial indiqué lors de la vente et de celui au jour de l'expertise.
En conséquence, c'est à bon droit que le juge de première instance a retenu l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du véhicule par l'acquéreur et du prix par le vendeur.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [B] reprend sa demande de première instance tendant à se voir allouer des dommages et intérêts en raison du trouble de jouissance subi.
Cependant, l'article 1646 du code civil dispose que, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Ainsi, le vendeur non-professionnel ne doit des dommages et intérêts à l'acquéreur de la chose que s'il était de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il connaissait le vice caché affectant la chose au moment de sa vente.
En l'espèce, il est constant que M. [X] n'est pas un professionnel de l'automobile et rien n'établit qu'il ait eu lui même connaissance du vice affectant le véhicule, le seul fait qu'il l'ait vendu 3 mois seulement après l'avoir lui même acquis étant insuffisant à établir sa mauvaise foi, d'autant plus que rien n'indique qu'il ait lui même commandé antérieurement les réparations incomplètes à l'origine de la panne.
En conséquence, là encore le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en réparation du trouble de jouissance formulée par M. [B].
Enfin, quant au point de départ des intérêts assortissant la condamnation à restituer le prix de vente, il a été fixé à la date de l'acquisition du véhicule, date contestée par l'appelant.
Cependant aux termes de l'article 1153 du code civil, les intérêts ne sont dus qu'au jour de la sommation de payer, et en l'espèce, c'est par une lettre recommandée du 5 octobre 2018, expédiée à l'adresse revendiquée par l'appelant, (et figurant sur le certificat de cession) que M. [B] a demandé à M. [X] l'annulation de la vente et la restitution du prix de telle sorte que c'est à compter de cette date que les intérêts peuvent commencer à courir et le jugement sera infirmé sur ce point.
Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] et de M. [F] les frais irrépétibles exposés en appel et il convient de leur allouer à chacun la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X], succombant pour l'essentiel doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Ecarte la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par M. [X]
Déclare irrecevables les demandes formées contre M. [W] [F]
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [P] [X] à restituer à M. [V] [B] la somme de 4.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018
Statuant à nouveau
Condamne M. [P] [X] à restituer à M. [V] [B] la somme de 4.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne M. [P] [X] à payer à M. [V] [B] et M. [W] [F], chacun, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [X] aux entiers dépens
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme BACHIMONT, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,