Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01179 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7KH
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
21/95
26 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRPSNCF) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Novembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022 ;
Le 13 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [F] [K], était agent SNCF du 1er mars 1982 au 15 septembre 2017,
A compter du 5 août 1992, il a vécu en concubinage avec madame [Z] [M].
Madame [Z] [M] a un enfant d'un premier lit, [R] [I] né le 24 avril 1988, et monsieur [F] [K] et madame [Z] [M] ont deux enfants communs, [U] né le 30 décembre 1993 et [O] née le 8 février 2000.
Ils se sont mariés le 29 juillet 2000.
Depuis le 16 septembre 2017, monsieur [F] [K] perçoit une pension de retraite versée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (ci-après dénommée la CPR).
Par courrier du 22 décembre 2017, il a sollicité la majoration de 10 % de sa pension de retraite pour avoir élevé trois enfants.
Par décision du 25 juin 2018, la CPR a refusé de faire droit à sa demande au motif que la condition de durée de prise en charge n'était pas remplie pour [R] [I].
Monsieur [F] [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPR.
Par décision du 20 novembre 2018, ladite commission a rejeté son recours.
Le 30 janvier 2019, il a le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Val de Briey d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement RG 21/95 du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- débouté monsieur [F] [K] de sa demande de majoration de sa pension de retraite,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER du 20 novembre 2018,
- condamné monsieur [F] [K] à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté monsieur [F] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [F] [K] aux dépens,
- débouté monsieur [F] [K] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Par acte du 17 mai 2022, monsieur [F] [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [F] [K], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2022, et a sollicité ce qui suit':
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY ayant:
débouté monsieur [F] [K] de sa demande de majoration de sa pension de retraite ;
confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la société nationale des chemins de Fer du 20 novembre 2018
condamné monsieur [F] [K] à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la société nationale des chemins de fer la somme de 300 euros (Trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouté monsieur [F] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
condamné monsieur [F] [K] aux dépens
débouté monsieur [F] [K] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision
débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- infirmer la décision de rejet du 25 juin 2018 de la CPRP et la décision de rejet du 20 novembre 2018 de la commission de recours amiable
- enjoindre la CPRP SNCF de majorer de 10 % pour 3 enfants à charge sa pension de retraite, avec effet rétroactif depuis la date de liquidation de ses droits à la retraite
- condamner la CPRP SNCF à lui verser ladite majoration de la pension augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, avec capitalisation des intérêts
- condamner la CPRP SNCF à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros pour la première instance outre la somme de 2 000 euros pour la présente, outre les entiers frais et dépens
- débouter la CPRP SNCF de toutes ses demandes.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2022, et a sollicité ce qui suit':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter monsieur [F] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés devant la cour,
- le condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la majoration pour enfants à charge :
Aux termes de l'article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, les pensionnés ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une majoration de 10 % de leur pension.
Ouvrent droit à majoration, sous réserve qu'ils aient été à la charge de l'agent avant la cessation des fonctions, notamment :
1° Les enfants nés du pensionné ou adoptés par lui ;
2° Les enfants nés du conjoint ou adoptés par lui ;
5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Aux termes des articles L512-3 et R512-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire et, après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à l'âge de vingt ans, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.
Aux termes de l'article L513-1 du même code, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
-oo0oo-
En l'espèce, monsieur [F] [K] fait valoir qu'à compter du 5 août 1992, madame [M] s'est installée chez lui avec son fils [R] né d'un premier lit, et qu'il a assumé la charge de [R] jusqu'au 4 août 2015. Il précise que depuis le début de la vie commune, il a effectué des virements au profit de madame [M] et qu'à compter de leur mariage en juillet 2000, ils disposaient d'un compte commun. Il indique qu'avant le mariage, les enfants étaient rattachés au foyer fiscal de madame [M], comme ils auraient pu l'être au sien, puisqu'ils devaient faire des déclarations de revenus séparées. Il ajoute que la SNCF a elle-même retenu le nombre de trois enfants pour le calcul des prestations familiales, au moins dès le 21 février 2000, soit avant le mariage, et jusqu'en avril 2008, date à laquelle il a eu 20 ans.
Il fait également valoir qu'il a supporté la charge de [R] en qualité d'enfant de sa conjointe. Il ajoute que l'emploi du terme de «'conjoint'» n'est pas conditionné par le mariage, le décret employant expressément le terme de conjoint dans une situation de concubinage à son article 19, de telle sorte que l'enfant du conjoint relève du 2° de l'article 16, la preuve de la charge de l'enfant du conjoint pouvant être rapportée par tous moyens.
Il fait enfin valoir que si [R] était considéré comme un enfant recueilli visé à l'article 16 5° du décret, il peut se prévaloir de justificatifs autres que des documents administratifs établissant que l'enfant du conjoint recueilli a été retenu pour l'octroi des prestations familiales ou le calcul de l'impôt sur le revenu.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF fait valoir que les enfants du concubin du pensionné doivent être considérés comme des enfants recueillis par le pensionné relevant du 5° de l'article 16 du décret et que la preuve de la charge effective et permanente de l'enfant ne peut être apportée que par un document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu du pensionné. Elle ajoute qu'antérieurement au 29 juillet 2000, [R] doit être considéré comme enfant recueilli, le concubin ne pouvant être considéré comme le conjoint. Elle indique que la fiche décompte relative aux prestations familiales produite par monsieur [K] ne prévoit pas l'octroi de prestations familials à son nom et que les autres documents produits ne permettent pas de considérer [R] comme à sa charge effective et permanente, même si la cohabitation avec madame [M] depuis 1992 n'est pas contestée.
Elle fait également valoir que depuis le 29 juillet 2000, [R] est l'enfant du conjoint de monsieur [K] et relève de l'article 16 2° du décret. Elle ajoute qu'il est considéré à charge effective et permanente de monsieur [K] jusqu'à l'âge de 20 ans, soit du 29 juillet 2000 et 24 avril 2008, soit moins de 9 ans.
-oo0oo-
Il n'est pas contesté que [U] né le 30 décembre 1993 et [O] née le 8 février 2000, enfants de monsieur [F] [K] et de madame [Z] [M], ont été élevés par leur père pendant au moins neuf ans.
Par ailleurs, il est établi que madame [Z] [M] et son fils issu d'un premier lit, [R] [I] né le 24 avril 1988, ont cohabité avec monsieur [F] [K] à compter du 5 août 1992.
La qualification de conjoint (e) étant réservée aux personnes unies par les liens du mariage, et n'étant applicable ni au partenaire de pacte civil de solidarité ni au concubin, [R] [I] avait, à l'égard de monsieur [F] [K], la qualité:
- d'enfant né du conjoint du 2° de l'article 16 du décret susvisé à compter du 29 juillet 2000, date du mariage de monsieur [F] [K] avec sa mère,
- d'enfant recueilli à son foyer du 5° de l'article 16 du décret susvisé avant le 29 juillet 2000.
La CPR admet expressément que la preuve de la charge effective et permanente assumée par monsieur [F] [K] pour [R] [I] est rapportée pour la période du 29 juillet 2000 au 24 avril 2008, soit 7 ans 8 mois et 26 jours.
Il appartient dès lors à monsieur [F] [K] d'apporter la preuve qu'il a, selon les termes du 1er alinéa de l'article 16 susvisé, «'élevé'» [R] [I] a minima pendant 1 an 3 mois et 4 jours avant le 29 juillet 2000 et que ce dernier a, selon les termes du 2e alinéa, été à sa «'charge'».
Alors que le terme «'élevé'» renvoie aux notions de communauté de vies et de lien affectif, le terme de «'charge'» doit s'entendre comme une prise en charge de frais et dépenses exposées dans l'intérêt de l'enfant.
La notion de charge effective et permanente de l'enfant au sens des articles L512-1 et suivants, R512-1, R512-2 et L513-1 du code de la sécurité sociale s'entend de la direction tant matérielle (nourriture, logement, habillement) que morale (responsabilité affective et éducative) de l'enfant.
L'article 16 alinéa 2 5° précise cependant qu'un enfant «'recueilli à son foyer'» ne peut être pris en compte que si le titulaire de la pension justifie en avoir assumé la «'charge effective et permanente'» par la production de tout document administratif établissant qu'il a été retenu pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Il appartient dès lors à monsieur [F] [K] d'établir qu'il a assumé la charge effective et permanente de [R] [I] et que [R] [I] a été pris en compte pour l'octroi des prestations familiales ou au titre de l'impôt sur le revenu.
A titre liminaire, il convient de relever que monsieur [F] [K] est domicilié en Belgique.
Les avis d'imposition qu'il produit montrent qu'il est imposé sur le revenu en Belgique, et qu'avant son mariage, les trois enfants étaient rattachés au foyer fiscal de leur mère, madame [Z] [M].
Par ailleurs, monsieur [F] [K] ne produit aucun document justifiant de quelconque perception de prestations familiales en France. En effet, la fiche décompte des prestations familiales du 21 février 2000 produite par la CPR (annexe 9) et mentionnant 3 enfants à charge ne fait pas état du versement de quelconque prestation, et les décomptes prévisionnels de prestations familiales des 2 janvier 2007 et 3 avril 2008 ne font état que du versement, par la SNCF, d'une allocation familiale supplémentaire. Cette allocation familiale supplémentaire ne constitue cependant pas une prestation familiale mais une allocation spécifique versée aux agents de la SNCF.
Au vu de ce qui précède, monsieur [F] [K] n'apporte pas la preuve de la charge effective et permanente de [R] [I] au sens des dispositions de l'article 16 alinéa 2 5° du décret susvisé pour la période antérieure au 29 juillet 2000.
Dès lors, il ne prouve pas avoir assumé la charge effective et permanente de trois enfants pendant neuf ans, au sens du décret susvisé, il sera débouté de sa demande de majoration de sa pension de retraite et le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Monsieur [F] [K] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [F] [K] aux dépens de première instance et infirmé en ce qu'il a attribué à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 21/95 du 26 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu'il a condamné monsieur [F] [K] à verser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME ledit jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [F] [K] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages