Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLIB
SOCIETE [10] AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT LA SOCIETE [8]
C/
M. [D] [O]
FIVA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Société [11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Juillet 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21300776
****
APPELANTE :
SOCIETE [10] AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT LA SOCIETE [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
FIVA
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
[10] ANCIENNEMENT DENOMMEE [11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [O] a été salarié en tant que chaudronnier au sein de la société [10], aux droits de laquelle vient la société [8] (la société), du 15 septembre 1958 au 6 avril 1967.
Le 18 octobre 2011, M. [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales, diagnostiquées selon un certificat médical initial du 11 octobre 2011, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) le 9 octobre 2012. L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 11 octobre 2011 et il s'est vu notifier un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % .
Le 11 avril 2013, M. [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une 'lobectomie inférieure gauche d'un adénocarcinome T2 anomo'.
Le certificat médical initial établi le 7 mars 2013 par le docteur [E] fait état de cette pathologie ainsi que de 'plaques pleurales asbestosiques revues sur le scanner du 22 janvier 2013. A ce titre, il justifie donc une déclaration en aggravation de sa maladie professionnelle n°30 paragraphe D au titre de ce cancer bronchique'.
Par décision du 20 novembre 2013, après instruction et suivant avis du CRRMP des Pays de la Loire saisi en raison du dépassement du délai de prise en charge, la caisse a pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par décision du 9 décembre 2013, la caisse a notifié à M. [O] un taux d'incapacité permanente fixé à 67 % avec l'attribution d'une rente à compter du 8 mars 2013.
Par courrier du 18 avril 2013, M. [O] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 14 juin 2013.
M. [O] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 28 mai 2013.
Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), ayant indemnisé M. [O], est intervenu à l'instance.
Par jugement du 27 juillet 2017, le tribunal a :
- déclaré recevables les demandes présentées par M. [O] et le FIVA ;
- mis hors de cause la société [11] ;
- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [O] est imputable à la faute inexcusable de la société [10] ;
- fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [O] au titre d'un cancer broncho-pulmonaire ;
- dit que la caisse devra verser cette majoration de rente (arriérés et arrérages futurs) au FIVA jusqu'à concurrence d'une somme de 15 229,63 euros, puis directement à M. [O] à compter de la date à laquelle cette somme aura été intégralement remboursée au FIVA ;
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [O] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- fixé à la somme de 27 100 euros le montant des indemnités dues au titre des préjudices personnels de M. [O] ;
- dit que la caisse devra verser au FIVA cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- déclaré inopposable à la société [10] la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. [O] au titre de la législation professionnelle ;
- dit que la caisse dispose toutefois d'une action récursoire à l'encontre de la société [10] en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la société [10] à verser au FIVA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le FIVA de ses autres demandes ;
- condamné la société [10] à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 22 août 2017, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er août 2017.
Par arrêt du 13 novembre 2019, cette cour a, avant dire droit :
- désigné le CRRMP de Bretagne pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie ' plaques pleurales' et la maladie ' dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes' affectant M. [O] ont été ou non directement causées par le travail habituel de M. [O] au sein de la société [8] anciennement dénommée [10] ;
- dit que ce CRRMP prendra connaissance du dossier de la caisse, laquelle devra joindre au dossier transmis audit CRRMP copie du présent arrêt, le comité devant transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
- ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit que l'affaire sera réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente dès que le comité aura donné son avis.
Le 22 septembre 2020, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30, établissant un lien direct entre la pathologie présentée et son activité professionnelle en dépit du dépassement du délai de prise en charge.
Par courrier du 24 décembre 2021, le conseil de M. [O] a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 décembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris ;
- statuant à nouveau, débouter M. [O] et le FIVA de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la caisse doit évaluer le quantum de la majoration de rente servie à M. [O] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a justement apprécié le quantum des indemnités allouées au FIVA en réparation des préjudices personnels de M. [O] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [O] et le FIVA de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 avril 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la caisse devra verser cette majoration de rente (arriérés et arrérages futurs) au FIVA jusqu'à concurrence d'une somme de 15 229,63 euros, puis directement à M. [O] à compter de la date à laquelle cette somme aura été intégralement remboursée au FIVA ;
- statuant à nouveau sur ce point, dire et juger que la caisse devra lui verser directement et intégralement cette majoration de rente (arriérés et arrérages futurs) ;
- le confirmer pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
Si la cour devait considérer que la société [10] anciennement dénommée [11] doit aujourd'hui répondre de ses conditions de travail :
- dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de la société [10] anciennement dénommée [11] ;
- fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie ;
- dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution de son taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé ;
- dire et juger que la caisse devra lui verser directement et intégralement cette majoration de rente (arriérés et arrérages futurs) ;
- dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
En tout état de cause,
- dire et juger que l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner en cause d'appel, distinctement ou solidairement, la société [8] anciennement dénommée [10] et/ou la société [10] anciennement [11], et plus généralement toute partie succombante au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la caisse devra lui verser la majoration de rente (arriérés et arrérages futurs) jusqu'à concurrence d'une somme de 15 229,63 euros, puis directement à M. [O] à compter de la date à laquelle cette somme aura été intégralement remboursée au FIVA ;
- statuant à nouveau sur ce point, réformer le jugement et dire que la caisse devra verser la majoration de rente directement à M. [O] ;
Y ajoutant,
- condamner la société [8] (anciennement [10]) à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juillet 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui décerner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si la maladie de M. [O] est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur ;
- dans l'affirmative, fixer le montant de la majoration de rente et des préjudices personnels et condamner la société [8] à lui rembourser toutes les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juin 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [10], anciennement dénommée [11], demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
- dire et juger M. [O], le FIVA subrogé dans ses droits et la caisse irrecevables en toutes leurs demandes dirigées contre elle et les en débouter ;
- en conséquence, confirmer sa mise hors de cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la mise hors de cause de la société [10] anciennement dénommée [11] :
Bien que l'appelante ait déclaré interjeter appel du jugement en présence de la société « [10] », elle ne critique pas les dispositions par lesquelles cette dernière a été mise hors de cause et ne formule aucune demande à son encontre.
Sa mise hors de cause sera donc confirmée.
2 - Sur la faute inexcusable reprochée à la société [8] :
Selon l'article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
Le salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur doit au préalable démontrer qu'il est atteint d'une maladie qui présente un caractère professionnel.
La condition tenant au délai de prise en charge n'étant pas remplie pour la maladie en cause (35 ans prévu au tableau °30), la cour a désigné avant dire droit un second CRRMP, le CRRMP de Bretagne, lequel a considéré qu'il existait une relation directe entre la pathologie 'dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes' présentée par M. [O] et son activité professionnelle au sein de la société [8].
La société [8] ne discute plus le caractère professionnel de cette maladie.
Elle conteste en revanche avoir commis une faute inexcusable en ce qu'il ne serait pas démontré qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel elle aurait exposé ses salariés à l'époque où elle a employé M. [O], soit entre le 15 septembre 1958 et le 6 avril 1967 ; qu'elle avait mis en place toutes les mesures de protection afin d'assurer la sécurité et la salubrité au sein des chantiers navals dans le respect des dispositions de la loi du 12 juin 1893, notamment au regard de l'empoussièrement ainsi qu'en attestent les différentes notes de service établies depuis au moins 1954 et qu'elle ne pouvait pas avoir une conscience éclairée des risques liés à l'exposition à l'amiante avant le décret du 17 août 1977.
C'est par une exacte analyse des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu à l'encontre de la société [8] une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [O].
Il suffit de souligner qu'il ressort des attestations produites aux débats que M. [O], né en 1943, a travaillé en qualité de chaudronnier au sein de la société [10] sur la période d'emploi ; que dans ce cadre, il travaillait sur les grosses chaudières, son poste consistant à les calorifuger en découpant des tissus et des matelas en amiante ; que pour se protéger de la chaleur lors de la manipulation des pièces métalliques provenant de la forge, il utilisait des gants et des toiles amiantés.
La société [8] ne conteste pas cette description des conditions de travail de M. [O].
Le jugement querellé détaille parfaitement l'évolution des connaissances scientifiques et l'état du droit en la matière s'agissant de la période d'emploi de M. [O] et il y a lieu de s'y référer.
La société étant spécialisée dans la construction et la réparation navales ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu'elle ignorait les risques liés à l'utilisation d'amiante alors même que l'état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu'elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s'agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'exposition à l'amiante remonte à l'année 1945 et que la liste des travaux est devenue simplement indicative à compter de 1955.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l'amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu'il lui faisait courir et devait le protéger contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l'époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l'amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d'amiantes étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau.
En outre, la taille de la société lui permettait d'avoir un personnel compétent en matière d'hygiène et de sécurité et celle-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l'amiante sans connaître en parallèle les risques liés à sa manipulation et à son exposition pour ses salariés.
Le FIVA fait donc valoir à bon droit que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945 (tableau n°25 des maladies professionnelles), des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
L'efficacité des systèmes d'aspiration mis en place pour les poussières en général, comme dans son environnement immédiat de travail en particulier, sur toute la période d'emploi de M. [O] ne ressort pas avec certitude des pièces versées aux débats.
L'appelante n'allègue pas davantage avoir fourni au salarié des protections individuelles contre l'inhalation de poussières d'amiante. Les collègues de M. [O] attestent au demeurant qu'aucun moyen de protection n'a été fourni à l'intéressé par l'employeur à l'époque.
L'exposition professionnelle de M. [O] aux poussières d'amiante et l'absence de protection, individuelle ou collective, sont donc établies.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute inexcusable de la société [8] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [O].
3. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] :
3.1 Sur la majoration de la rente versée à M. [O] :
C'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à M. [O] en application de l'article L. 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Il n'y pas lieu de chiffrer le montant de cette majoration dans le cadre de la présente instance, celui-ci découlant directement de la mise en oeuvre des textes.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la caisse devra verser cette majoration de rente (arriérés et arrérages futurs) au FIVA jusqu'à concurrence d'une somme de 15 229,63 euros, puis directement à M. [O] à compter de la date à laquelle cette somme aura été intégralement remboursée au FIVA.
Au regard des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la caisse devra verser directement et intégralement la majoration de rente (arriérés et futurs arrérages) à M. [O].
3.2 Sur l'indemnisation des préjudices personnels de M. [O] :
La société [8] ne conteste pas la somme de 27 100 euros allouée en première instance au FIVA en réparation de l'ensemble des préjudices personnels de M. [O] de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point, étant précisé que la ventilation de ceux-ci s'établit comme suit :
- souffrances morales : 16 300 euros ;
- souffrances physiques : 8 400 euros ;
- préjudice d'agrément : 1 400 euros ;
- préjudice esthétique : 1 000 euros.
4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [O] et du FIVA leurs frais irrépétibles.
La société [8] sera en conséquence condamnée à leur verser à chacun à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, seront laissés à la charge de la société [8] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique devra verser la majoration de rente (arriérés et arrérages futurs) au FIVA jusqu'à concurrence d'une somme de 15 229,63 euros, puis directement à M. [O] à compter de la date à laquelle cette somme aura été intégralement remboursée au FIVA ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique devra verser directement et intégralement la majoration de rente (arriérés et futurs arrérages) à M. [O] ;
DÉBOUTE la société [8] de sa demande tendant à voir chiffrer le quantum de la majoration de rente servie à M. [O] ;
CONDAMNE la société [8] à verser à M. [O] et au FIVA une indemnité de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT