Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître ALBERA en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04297 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBGD
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
26 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant, assisté de Maître Laure ALBERA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, absente lors des débats
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 3] SECTION ADULTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04297 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBGD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Madame GOSSELIN, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER, Faisant fonction de greffier lors des débats et de Céline BENS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 26 septembre 2018 et reçu le 28 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [R] [C], né le 31 décembre 1956, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du [Localité 4] du 10 juillet 2018, lui refusant, suite à sa demande déposée le 24 mai 2018, l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et sans retenir de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre 2023.
A cette audience, Monsieur [R] [C] sollicite l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période de mars 2018 à janvier 2019 au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité entre 50 et 79% et entrainait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) lors de sa demande.
Il se fonde également sur une décision postérieure de la CDAPH du 9 mai 2023 qui lui a accordé l’allocation adulte handicapé à compter du 1er avril 2019 au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité entre 50% et 79% au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles) et qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui était reconnue.
Il explique que son état de santé était le même lors de sa demande du 24 mai 2018 auprès de la MDPH du [Localité 4] en sorte qu’il ne comprend pas la décision de la MDPH du 10 juillet 2018 de refus de prise en compte de la RSDAE qui lui a été reconnue moins d’un an plus tard.
Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024 prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 24 mai 2018.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes:
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La fourchette de taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79% n’est pas contestée et le débat porte sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le tribunal observe que la MDPH n’explicite pas quel changement est intervenu dans la situation du requérant entre ses décisions du 10 juillet 2018 et 9 mai 2023 alors que celui-ci justifie qu’il souffrait de la même pathologie (lombosciatique) limitant ses déplacements et ce, alors que la CDAPH lui a attribué l’AAH pour la période postérieure à compter du 1er avril 2019 en retenant précisément une RSDAE par décision du 9 mai 2023 avec la même fourchette d’incapacité.
Aucun élément n’est produit par la MDPH pour contester le fait que le requérant justifiait de la même perte d’autonomie dix mois plus tôt, soit à compter du 1er juin 2018.
L’AAH doit donc être attribuée au requérant pour la période intercalaire du 1er juin 2018 au 31 mars 2019.
Il y a donc lieu de :
- Déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [R] [C],
- Annuler la décision de la MDPH de [Localité 4] du 10 juillet 2018 rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé,
- Déclarer qu’à la date de sa demande, il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% avec, en raison de son handicap, une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, et qu’il pouvait donc prétendre, à ce titre, à l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2019.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH du [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours de Monsieur [R] [C],
Annule la décision de la MDPH de [Localité 4] du 10 juillet 2018 rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé,
Dit qu’à la date de sa demande, sa situation de handicap justifie le maintien de son taux d’incapacité entre 50% et 79% au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles) et entraine une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que Monsieur [R] [C] pouvait donc prétendre à ce titre, à l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2019.
Met les dépens à la charge de la MDPH de [Localité 4].
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04297 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBGD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [C]
Défendeur : MDPH DE [Localité 3] SECTION ADULTE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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