Texte intégral
OM/CH
SAS PROWI , représentée par son Directeur en exercice domicilié de droit au siège social
C/
[F] [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3CO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section RÉFÉRÉ, décision attaquée en date du 17 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00106
APPELANTE :
SAS PROWI , représentée par son Directeur en exercice domicilié de droit au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe CHATRIOT de la SCP MAJNONI D'INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] (le salarié) a été engagé à compter du 1er juillet 2020 par contrat à durée déterminée en qualité de technicien itinérant par la société Prowi (l'employeur).
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, pour une remise de documents relatifs à la fin de ce contrat.
Par ordonnance du 30 avril 2021, l'employeur a été condamné à lui remettre, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu de solde de tout compte, et ce à compter du 30ème jour suivant la notification ou la signification de l'ordonnance.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, cette juridiction a liquidé l'astreinte à la somme de 14 220 euros et a condamné l'employeur à payer cette somme au salarié.
L'employeur a interjeté appel le 31 décembre 2021.
Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et sollicite le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est demandé de réduire, dans de notables proportions, le montant de cette liquidation.
Le salarié demande la confirmation de l'ordonnance sur le montant de l'astreinte liquidée sauf à obtenir le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document, d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un reçu de solde de tout compte, le tout, conforme au dispositif du jugement intervenu, au fond, le 13 juillet 2021.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 14 et 15 mars 2022.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l'astreinte :
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
En l'espèce, le société rappelle qu'elle a proposé au salarié de signer un avenant au contrat de travail pour y mettre fin le 30 décembre 2020, avec remise des documents utiles au salarié.
Elle ajoute qu'à la suite de l'ordonnance du 30 avril 2021, elle a délivré les documents par lettre simple, courant mars 2021.
Le salarié indique que l'attestation Pôle emploi, datée du 12 mars, le certificat de travail et le reçu de solde de tout compte, datés du 15 mars, n'ont pas été remis dans le délai prévu par l'ordonnance du 30 avril 2021, mais seulement le 1er février 2022, dans le cadre de la présente instance.
L'employeur ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de délivrance dans le délai imparti par l'ordonnance précitée, laquelle est exécutoire de droit par provision.
L'astreinte a donc commencé à courir à compter de la date prévue par cette décision, soit le 30ème jour après la signification du 28 mai 2021 (pièce n° 2).
L'astreinte a été liquidée sur la base de trois documents et sur 158 jours, soit la somme de 90 X 158 = 14 220 euros.
La société indique qu'elle est une petite entreprise nouvellement créée et que son directeur n'était pas au fait des démarches et précautions administratives qu'implique la gestion de cette société.
Cependant, l'employeur ne démontre aucune difficulté rencontrée pour la délivrance de ces trois documents et le recours à une lettre recommandée avec avis de réception pour remettre les documents ne relève pas d'une gestion compliquée de la société.
La décision sera confirmée sur le montant de l'astreinte liquidée.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande en application de l'article L. 131-1 du code précité, la délivrance, sous astreinte définitive des quatre documents précités, conformes au jugement rendu le 13 juillet 2021, au fond, entre les parties.
L'employeur répond que cette demande est irrecevable, comme nouvelle devant la cour.
Toutefois, cette demande n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend au même fin que la demande initiale formée devant le juge des référés.
L'article L. 131-1 dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge, si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Ici, la cour d'appel n'a pas rendu de décision au fond, seul le conseil de prud'hommes a statué le 13 juillet 2021.
La demande de délivrance sous astreinte définitive est donc irrecevable devant la cour, le salarié pouvant saisir le conseil de prud'hommes à cette fin, s'agissant de sa décision, ou encore le juge de l'exécution.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 300 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme l'ordonnance du 17 décembre 2021 ;
Y ajoutant :
- Déclare irrecevable, devant la cour d'appel, la demande de M. [T] tendant à la délivrance, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document, d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un reçu de solde de tout compte, le tout, conformes au dispositif du jugement intervenu, au fond, le 13 juillet 2021, devant le conseil de prud'hommes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prowi et la condamne à payer à M. [T] la somme de 1 300 euros ;
- Condamne la société Prowi aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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