Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°609
N° RG 22/05627 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEDC
SAS NATIONAL TOURS
C/
SA CREDIT MUTUEL FACTORING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AMOYEL VICQUELIN
Me CHAUDET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDERESSE AU DEFERE :
SA CREDIT MUTUEL FACTORING immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 380 307 413 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
anciennement dénommée CM-CIC FACTOR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS/PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES, et Me Jérémy NAPPEY de la SELARL ROULOT, DROUOT.ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU DEFERE:
SAS NATIONAL TOURS, aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la société SALAUN HOLIDAYS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 319 394 797, suite à une opération de fusion-absorption emportant transfert universel du patrimoine de la société NATIONAL TOURS au profit de la société SALAUN HOLIDAYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES, et Me Luc MOREAU, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 septembre 2017, la société FJ Autocars, autocariste, a conclu avec les sociétés du groupe Salaun ' dont la société National Tours ' représentées par la société Salaun Évasion, un contrat de prestations de services. Ce contrat prévoyait que ces sociétés confiaient à l'autocariste, en exclusivité, un certain nombre de prestations de voyage.
Il était prévu à l'article 6 du contrat intitulé 'versement d'une avance sur frais' que la société Salaun Évasion s'engageait à verser à la société FJ Autocars des avances sur frais, d'un montant de 220'000 euros, qui devraient être remboursées par cette dernière à la date anniversaire du contrat.
La société FJ Autocars a émis des factures contre la société National Tours et les a cédées à la société Crédit Mutuel Factoring dans le cadre d'un contrat d'affacturage.
La société FJ Autocars ayant été placée en redressement (puis en liquidation) judiciaire, la société National Tours a déclaré au passif de celle-ci une créance de 170'000 euros au titre des 'avances sur frais' prévues par le contrat du 29 septembre 2017.
Par ordonnance du 21 octobre 2021 dont appel toujours pendant, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société FJ Autocars a prononcé un refus d'admission de la créance, au motif que les avances sur fonds étaient versées par la société Salaun Évasion et non par la société National Tours.
Parallèlement, la société Crédit Mutuel Factoring a fait assigner devant le tribunal de commerce de Rennes la société National Tours en paiement des factures qui lui avaient été cédées par la société FJ Autocars. Cette dernière a opposé la compensation ' survenue antérieurement à la procédure collective ' entre ces factures et les avances sur frais qu'elle avait consenties à la société FJ Autocars et a sollicité qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure statuant sur l'admission de sa créance au passif de la société FJ Autocars.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Rennes a débouté la société National Tours de sa demande de sursis à statuer et l'a condamnée à payer diverses sommes à la société Crédit Mutuel Factoring, outre intérêts et avec capitalisation de ceux-ci et dépens.
Par déclaration du 1er février 2022, la société National Tours a interjeté appel de cette décision déférant à la cour les chefs précisés ci-dessus (sursis à statuer et condamnations à payement).
Saisi par la société National Tours d'un incident, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 8 septembre 2022, ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre dans le dossier 21/06863 (appel de l'ordonnance du 21 octobre 2021).
Par requête du 21 septembre 2022, la société Crédit Mutuel Factoring a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de ses dernières écritures (16 novembre 2022), elle lui demande de':
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter la société Salaun Holidays ' ayant cause universel de la société National Tours par suite de la fusion absorption par apport du patrimoine de cette dernière au profit de la société Salaun Holidays ' de sa demande de sursis à statuer et plus généralement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire qu'il serait inéquitable pour elle d'avoir à supporter les frais qu'elle a été contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits dans le cadre du présent déféré,
- en conséquence, condamner la société Salaun Holidays ' ayant cause universel de la société National Tours par suite de la fusion absorption par apport du patrimoine de cette dernière au profit de la société Salaun Holidays ' à lui payer la somme de 3'000 euros, outre tous dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la Selarl Ab Litis, prise en la personne de Me Sylvie Pélois, avocate au barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle précise que la société National Tours a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Salaun Holidays.
Elle prétend qu'à tort, le conseiller de la mise en état n'a pas examiné le sérieux de l'argumentation soutenue dans la mesure où l'arrêt à intervenir lui sera inopposable et que l'exception de compensation ne peut donc prospérer. Elle soutient, en conséquence, que la demande de sursis ne présente pas d'intérêt légitime.
Elle ajoute qu'en toute hypothèse, le créancier de la société FJ Autocars est la société Salaun Évasion et non la société National Tours (Salaun Holidays) et rappelle qu'aucune solidarité entre les sociétés du groupe n'a été stipulée.
La société Salaun Holidays venant aux droits de la société National Tours demande aux termes de ses écritures (17 novembre 2022) à la cour, de':
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2022,
statuant à nouveau':
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre dans le dossier 21/06863 (appel de l'ordonnance du 21 octobre 2021),
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Crédit Mutuel Factoring.
Elle s'approprie la motivation de l'ordonnance dont elle estime qu'elle est parfaitement motivée et estime justifié le sursis à statuer dans le cadre d'une bonne administration de la justice.
Lors de l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer, par note en délibéré, sur le pouvoir du conseiller de la mise en état de connaître de la demande de sursis à statuer qui lui était soumise alors que la cour en était déjà saisie par l'effet dévolutif de l'appel, cette demande ayant été préalablement soumise au premier juge, rejetée par le tribunal et déférée à la cour de ce chef.
Aux termes de sa note en délibéré du 21 novembre 2022, la société Crédit Mutuel Factoring prétend qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, le conseiller de la mise en état, qui n'est pas juge d'appel de la décision de première instance ayant statué sur une exception de procédure, ne peut statuer sur celle-ci sous peine d'excès de pouvoir. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et que soit prononcée l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer.
La société Salaun Holidays rappelle, dans sa note du 24 novembre 2022, que l'article 789 auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile a élargi les pouvoirs du conseiller de la mise en état et soutient qu'il est manifeste que l'incident de sursis soulevé relève bien du pouvoir du conseiller de la mise en état.
SUR CE :
En application de l'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907, le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître des exceptions de procédure. Les demandes de sursis à statuer étant soumises, par la jurisprudence, au régime des exceptions de procédure, il en résulte que le conseiller de la mise en état est, en principe, compétent pour en connaître.
Il en va différemment lorsque la demande de sursis, soumise au premier juge, est déférée à la cour en application de l'article 562 du code de procédure civile («'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'») qui a dès lors seule le pouvoir d'en connaître.
En l'espèce et devant le premier juge, la société National Tours avait notamment saisi le tribunal de commerce d'une demande de sursis à statuer ainsi rédigée': «'prononcer le sursis à statuer de la présente affaire... dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la demande d'admission de la créance de la société National Tours au passif de la société FJ Autocars, et de la compensation de ladite créance avec celles détenues par la société FJ Autocars à l'égard de la société National Tours, mobilisées auprès de la société Crédit Mutuel Factoring à l'égard de la société National Tours, actuellement pendante devant la cour d'appel de Rennes sous le numéro de RG n° 21/06863'».
Dans son jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Rennes a rejeté cette demande et, par déclaration du 21 septembre 2022, ce chef de jugement a été expressément critiqué (avec d'autres) et donc déféré à la cour.
L'incident soumis au conseiller de la mise en état, présenté sur le même fondement et la même argumentation tend exactement aux mêmes fins puisqu'il lui était demandé de': «'prononcer le sursis à statuer de la présente affaire... dans l'attente de la décision définitive à intervenir concernant... la demande de la société National Tours d'admission de la créance au passif de la société FJ Autocars, et de compensation de ladite créance avec celles détenues par la société FJ Autocars cédées à la société Crédit Mutuel Factoring à l'égard de la société National Tours, actuellement pendante devant la cour d'appel de Rennes sous le numéro de RG n° 21/06863'».
Il s'ensuit qu'à la suite de cet incident, la cour et le conseiller de la mise en état étaient tous deux saisis de la même question, la première d'une critique de la décision ayant refusé le sursis et le second d'une demande pour y accéder.
Or, la cour a, en application des articles L 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 562 du code de procédure civile, seule le pouvoir d'infirmer le jugement qui lui est déféré, à l'exclusion notamment du conseiller de la mise en état qui ne connaît que des incidents de la procédure d'appel et non de ceux qui ont été tranchés en première instance.
En faisant droit à la demande de sursis, le conseiller de la mise en état a méconnu cette règle.
Son ordonnance doit donc être infirmée.
La société National Tours, partie succombante, supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 561, 562 et 907 du code de procédure civile :
Infirmons l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2022.
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société National Tours.
Condamnons la société Salaun Holidays ' ayant cause universel de la société National Tours par suite de la fusion absorption par apport du patrimoine de cette dernière au profit de la société Salaun Holidays ' à payer la somme de 1'500 euros à la société Crédit Mutuel Factoring au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamnons aux dépens.
Autorisons les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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