Texte intégral
ARRET N°
du 13 février 2024
N° RG :22/01810 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHUD
S.C.P. CROZAT-[V]-MAIGROT
c/
S.A.R.L. BIG BAT
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal de commerce de TROYES
S.C.P. CROZAT-[V]-MAIGROT prise en la personne de Me [J] [V], liquidateur Judiciaire de la SAS ASTERIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMEE :
S.A.R.L. BIG BAT au capital de 34.014,00 euros inscrite au RCS de TROYES sous le N° 790 536 155, prise en la personne de son Gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Il n'est pas contesté que la SARL Big Bat est intervenue sur différents chantiers en qualité de sous-traitant de la SA Astoria.
Par ordonnances des 20 mai et 2 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Troyes a enjoint à la SA Asteria de payer à la SARL Big Bat les sommes respectives de 30 112.13 euros et 105 598.71 euros en principal, au titre des chantiers dits 'Epsilon' et 'Eiffage Construction'.
Par jugement du 18 mai 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SA Asteria.
La SA Asteria a fait assigner la SARL Big Bat devant le tribunal de commerce de Troyes par acte du 17 novembre 2021 afin d'obtenir l'annulation des deux ordonnances d'injonction de payer.
Puis, elle a demandé la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 29 099.75 euros au titre des travaux de reprise du chantier Epsilon et celle de 119 458.88 euros représentant les pénalités, retards et substitution de marchés qui lui ont été imputés pour le marché des 95 logements d'Eiffage Construction, ainsi que la compensation, en tant que de besoin, avec les sommes dues.
La SARL Big Bat s'est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de la société Asteria à lui payer, à titre de dommages intérêts, la somme de 150 628.58 euros qui lui était destinée et a été détournée et celle de 50 000 euros pour dénigrement et atteinte à sa réputation commerciale.
Par jugement du 23 août 2022, le tribunal a :
- Reçu la SA Asteria en ses demandes mais l'a déclarée mal fondée,
- Dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes d'annulation des ordonnances d'injonction de payer et d'absence de dette à l'égard de la SARL Big Bat,
- Débouté la SA Asteria de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté la SARL Big Bat de sa demande à titre de dommages intérêts de la somme de 150 628.58 euros et de la somme de 50 000 euros pour dénigrement et atteinte à sa réputation commerciale,
- Condamné la SA Asteria à payer à la somme de 2 000 euros à la SARL Big Bat à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ne s'est pas opposé à l'exécution provisoire du jugement,
- Laissé les entiers frais et dépens à la charge de la SA Asteria,
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 109.74 euros dont 18.29 euros de TVA.
Il a relevé que la SA Asteria ne formulait plus de demande d'annulation des ordonnances d'injonction de payer et ne soutenait plus l'absence de dette au profit de la SARL Big Bat.
Il a retenu que l'architecte du chantier Epsilon a confirmé le paiement à la SA Asteria d'une somme totale de 150 628.58 euros pour les travaux réalisés par la SARL Big Bat, qui avaient été vérifiés et validés conformément aux situations et factures transmises mensuellement et que la SA Asteria ne démontrait pas clairement les responsabilités de la SARL Big Bat dans les malfaçons.
Il a rejeté la demande de la SAS Asteria en paiement pour procédure abusive et injustifiée au motif que la SARL Big Bat était dans son bon droit de réclamer le paiement de ses factures.
Il a débouté la SARL Big Bat de sa demande en paiement de dommages intérêts en relevant que celle-ci était destinée à compenser l'éventuelle annulation des ordonnances d'injonction de payer et parce qu'il n'était pas fourni aux débats d'argumentation étayée pour valider un dénigrement et une atteinte à la réputation commerciale de cette société.
Par jugement du 13 septembre 2022 du tribunal de commerce de Troyes, la SCP Crozat-[V]-Maigrot a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Asteria.
Elle a relevé appel du jugement du 23 août 2022, par déclaration du 19 octobre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée,
- Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Condamner la SARL Big Bat à la somme de 29 099.75 euros au titre des travaux de reprise du chantier Epsilon et 119 458.88 euros représentant les pénalités, retards et substitution de marchés qui lui ont été imputés pour le marché sous-traité à la SARL Big Bat des 95 logements d'Eiffage Construction,
- Ordonner en tant que de besoin la compensation judiciaire des sommes dues,
- Débouter la SARL Big Bat de son appel incident,
- Condamner la SARL Big Bat au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle estime que les ordonnances d'injonction de payer ont été obtenues frauduleusement par la SARL Big Bat, affirme que les contrats de sous-traitance ont été régularisés en réalité par M [I], fils de la gérante, qui se trouve également être l'un de ses salariés et qui gérait les salariés de la SARL Big Bat sur les chantiers sous-traités à cette dernière.
Elle soutient ne devoir aucune somme au titre du chantier Epsilon, invoquant des travaux non-conformes au DTU, des malfaçons commises par la SARL Big Bat et des tests d'étanchéité à l'air non conformes, imposant la reprise en intégralité des travaux pour les 60 logements, pour un montant de 29 099.75 euros, supérieur à ce qui était dû, soit 26 653.01 euros selon la société Big Bat. Elle ajoute que la société Big Bat a quitté le chantier alors que des travaux restaient à terminer, exigeant la totalité du solde de la sous-traitance.
S'agissant des travaux de construction de 95 logements pour le groupe Eiffage, la SAS Asteria explique que les donneurs d'ordres ont imposé des pénalités de retard et de substitution de marché pour un montant total de 119 458.88 euros, que la SARL Big Bat était sous-traitante pour la totalité du marché, de sorte qu'elle est seule responsable des désordres
Elle s'oppose à la demande en paiement de dommages intérêts de la SARL Big Bat aux motifs que celle-ci ne démontre pas son affirmation selon laquelle elle n'aurait pas respecté un précédent plan d'échelonnement, que celle-ci a reconnu avoir quitté le chantier alors qu'il restait des travaux à terminer que prétendre qu'elle avait reçu le paiement des sommes dues à la société Big Bat est une contre-vérité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la SARL Big Bat demande à la cour de :
- Déclarer la société Asteria mal fondée en son appel et de l'en débouter,
- Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il déboute la société Asteria de ses demandes,
- La déclarer bien fondée en son appel incident et y faisant droit,
- Infirmer le jugement en ce qu'il la déboute de sa demande en paiement de dommages intérêts et statuant de nouveau sur ce seul chef,
- Condamner la SCP Crozat-[V]-Maigrot, prise en la personne de Me [J] [V], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Asteria, à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 30 000 euros au titre de l'article 1231-1 du code civil,
- Condamner la SCP Crozat-[V]-Maigrot, prise en la personne de Me [J] [V], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Asteria, à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 5 000 euros au titre de l'article 558 du code de procédure civile,
- Condamner la société Asteria à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle entend faire observer que, même si la déclaration d'appel vise tous les chefs du jugement et précise que l'appel est total, les conclusions d'appel ne demandent pas l'annulation des ordonnances d'injonction de payer, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.
Elle souligne en outre le fait que les ordonnances d'injonction de payer, revêtues de la formule exécutoire et signifiées à la société Asteria, produisent tous les effets d'un jugement contradictoire non susceptible d'appel.
Elle estime qu'il n'est pas justifié que les malfaçons dont la société Asteria prétend obtenir la compensation au titre du chantier 'Epsilon' lui soit imputables.
S'agissant du chantier 'Eiffage Construction' et de la renégociation de chantier, elle soutient que celle-ci n'est pas justifiée et qu'il n'existe pas de fondement juridique qui permettrait de la lui rendre opposable. Elle ajoute que le contrat la liant à la société Asteria ne comprend aucune clause de pénalité de retard et que cette dernière ne justifie pas du paiement aux maîtres d'ouvrage ou à la société Eiffage des pénalités réclamées. Elle ajoute que la société Asteria n'a pas fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et qu'elle n'a pas contesté les factures concernées dans le délai de 60 jours maximum imparti pour leur règlement.
Au soutien de sa demande en paiement de 30 000 euros, la SARL Big Bat invoque un détournement par la SAS Asteria de la somme de 150 628.58 euros reçue par celle-ci pour les travaux qu'elle a réalisés, qui ont été vérifiés et validés.
Sa demande indemnitaire à hauteur de 5 000 euros est fondée sur un appel abusif de la part de la SAS Asteria.
MOTIFS
Sur l'objet de l'appel
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article 954, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La déclaration d'appel de la société Asteria vise le chef de jugement disant n'y avoir lieu de statuer sur les demandes d'annulation des ordonnances d'injonction de payer et d'absence de dette à l'égard de la SARL Big Bat.
Mais celle-ci , pour demander l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions, ne formule aucune demande quant aux ordonnance d'injonction de payer, contre lesquelles elle n'a d'ailleurs par formé opposition, ni quant aux créances qui fondent lesdites ordonnances.
Aussi, la cour confirmera la décision déférée des chefs précités.
Sur les demandes en paiement de la SA Asteria
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le sous-traitant est tenu envers l'entreprise principale d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux conformes à la commande et exempts de vices. A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l'entreprise principale.
- Au titre du chantier dit 'Epsilon'
Suivant déclaration du 15 octobre 2019, la SCCV Epsilon a accepté comme sous-traitant, la SARL Big Bat pour la réalisation de travaux de cloisons/doublages, au prix de 41 484 euros hors taxe, sur un marché de construction de 60 logements dont la SAS Asteria était titulaire.
Par deux courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 16 juillet et 15 septembre 2020, la SA Asteria a fait part à la SARL Big Bat de non-conformités touchant les travaux réalisés par celle-ci :
- Problèmes thermiques et infiltrations d'air venant de l'extérieur au niveau des doublages, découpes autour des tuyaux trop grandes,
- Ensemble des pieds de doublages à reprendre sur l'intégralité du chantier bâtiments A et B car soi mal calfeutrés ou mal réalisés,
- Dépose des doublages, cloisons SAD, cloisons de distribution dans des logements du rez-de-chaussée, posés hors cadre DTU car le bâtiment n'était pas hors d'eau,
- Réservations des découpes trop grandes autour des tuyaux et des gaines de ventilation,
- Reprise des doublages cintrés et des faux-aplomb dans la salle de bains de l'appartement 101 et remise en peinture,
- Demandes à plusieurs reprises de l'architecte, du pilote et de la société Asteria de réaliser les bandes d'angle de part et d'autre de la gaine GTL.
Une facture à l'en-tête de la société Asteria, datée du 27 août 2020, était jointe au second de ces courriers, listant des travaux de reprise, pour un montant total hors taxes de 29 099.75 euros, qui correspond à la somme réclamée par celle-ci à la présente instance.
La SARL Big Bat soutient qu'une partie des travaux objets de cette facture correspond à la liste de travaux qui restaient à exécuter.
En effet, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 26 février 2020, elle a informé la SA Asteria de ce que le non-paiement de ses factures ne lui permettait pas de continuer les travaux, leur finalisation étant conditionnée par le paiement desdites factures ou l'apport d'une garantie solvable.
Cependant, la facture du 27 août 2020 porte sur la reprise de malfaçons (faux-aplomb dans la salle de bains du logement 101, non-conformité au DTU dans les logements 013, 014 et 015, réservations trop grandes autour des tuyaux de plomberies et des gaines de ventilations, tête de cloisons cintrée dans le logement 111, dépose des doublages des murs de la salle résidentielle, qui ne devaient pas être réalisés dans cette pièce). Seule la pose de bandes d'angles armées au niveau des gaines GTL est indiquée comme non réalisée.
Or les deux comptes-rendus de chantier produits par la SA Asteria, qui ont été établis après des visites du 23 juin 2020 et du 30 juin 2020, ne font pas état de cette non-façon, dont l'effectivité n'est donc pas démontrée, de sorte qu'aucune somme ne peut être imputée à la SARL Big Bat à ce titre.
Et s'agissant des malfaçons précitées, force est de constater qu'elles ne sont pas évoquées dans les comptes-rendus de chantier précités et qu'elles ne résultent d'aucune autre pièce de la procédure, de sorte que le coût de leur reprise ne peut pas non plus être imputé à la société Big Bat.
En revanche, la SA Asteria produit 4 rapports de mesure de perméabilité à l'air réalisés par la SAS Qualiconsult, qui font état d'infiltrations d'air qualifiée de moyenne à forte au niveau de la liaison pied de mur / plancher dans plusieurs pièces des logements construits, au niveau de la traversée de plancher et de murs et/ou cloisons, des bouches de VMC, d'un tableau électrique, de la liaison encadrement avec maçonnerie appuis/tableau/linteau de portes palières ou coupe-feu, de la traversée d'une membrane pare-vapeur par des gaines, tuyauterie et trappes, de luminaires encastrés en plafond, en applique plafond et murales, de fenêtres et portes-fenêtres y compris coffre de volet roulant.
Les parties des constructions en cause relèvent du lot sous-traité à la SARL Big Bat. Ceci est confirmé par les deux comptes-rendus de chantier précités, qui font état, pour le lot n°10 plâtrerie isolation, d'un test d'étanchéité qualifié de " très mauvais ", avec l'indication " fuite sous doublages sous plinthes, faire les calfeutrements, nouvel essai en partie à vos frais ".
Si, comme la société Big Bat le fait valoir, l'architecte a validé les 4 premières situation pour une somme totale de 150 628.58 euros, correspondant à 80% d'avancement du chantier, cet élément ne permet pas de combattre la preuve d'un défaut d'imperméabilité à l'air des travaux réalisés par cette société dès lors que la validation de ces situations date du mois de février 2020, tandis que les tests d'étanchéité ont été réalisés au mois de juin 2020 et qu'un tel défaut ne pouvait être révélé que par lesdits tests.
Les travaux de reprise de ce désordre figurent dans la facture de la SA Asteria du 27 août 2020 pour un coût de 3 654 euros, que la société Big Bat ne conteste pas dans son évaluation et qu'il convient donc de retenir.
- Au titre du chantier de la société Eiffage Construction
Suivant déclaration de sous-traitance de second rang signée les 27 novembre, 6 et 15 décembre 2018, la SARL Big Bat est intervenue comme sous-traitant de second rang pour la réalisation de travaux de cloisons/ doublage d'un marché portant sur la réalisation de 95 logements au profit de Mon Logis - Groupe Action Logement, dont la société Eiffage Construction était le titulaire, la SA Asteria étant sous-traitant de premier rang. Le montant de cette sous-traitance est de 161 307 euros.
Suivant déclaration de sous-traitance de second rang signée les 27 novembre, 6 et 11 décembre 2018, la SARL Big Bat est également intervenue comme sous-traitant de second rang pour la réalisation de travaux de cloisons/ doublage du même marché, au profit de l'office public d'habitat [Localité 4] Habitat, dont la société Eiffage Construction était le titulaire, la SA Asteria étant sous-traitant de premier rang. Le montant de cette sous-traitance est de 79 406.94 euros.
La somme de 119 458.88 euros réclamée par la société Asteria au titre de ce chantier se décompose comme suit :
- Pénalités pour non-respect des règles de sécurité et nettoyage : 2 786.14 euros,
- Pénalités de retard Mon Logis : 46 050 euros,
- Pénalités de retard [Localité 4] Habitat : 33 750 euros,
- Pénalités absences réunions chantiers : 3 150 euros,
- Retard aux réunions de chantier : 100 euros,
- Substitution marché Mon Logis : 15 679.25 euros,
- Substitution marché [Localité 4] Habitat : 17 943.49 euros.
Un compte rendu de chantier du 16 mai 2019 impute à la société Asteria :
- une pénalité de 300 euros pour non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, en se référant à un courrier électronique du 6 mars 2019,
- une somme de 65 euros pour la mobilisation d'un compagnon et d'un manuscopic afin de débarrasser les déchets de cette société,
- une pénalité de 300 euros pour non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, en se référant à un courrier électronique du 6 mai 2019.
Il est également fait état de retards dans la réalisation des travaux.
Ce compte-rendu est spécifique aux travaux de cloisons doublage, de sorte que les manquements évoqués sont nécessairement imputables à la SARL Big Bat, qui devait les exécuter.
Cependant, la SA Asteria ne justifie pas de l'imputation effective de pénalités pour les retards en cause et ne démontre pas que des pénalités autres que celles mentionnées dans le compte-rendu de chantier précité ont été prononcées à son encontre.
Elle ne justifie aucunement de la conclusion de marchés de substitution par les sociétés Mon Logis et [Localité 4] Habitat, ni du prononcé de pénalités pour retards ou absences aux réunions de chantier.
En conséquence, elle n'est fondée à réclamer que le seul paiement des sommes indiquées dans le compte-rendu de chantier, pour un montant total de 665 euros.
En conséquence, la SARL Big Bat sera condamnée à payer à la SA Asteria la somme totale de 4 319 euros réparation des préjudices causés par ses manquements dans l'exécution des travaux qui lui étaient sous-traités sur les chantiers 'Epsilon' et 'Eiffage Construction', le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la compensation
L'article 1347 du code civil prévoit que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et qu'elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il résulte de l'article 1347-1 que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
La SA Asteria est fondée à invoquer la compensation entre les créances de la SARL Big Bat, objet des deux ordonnances d'injonction de payer rendues contre elle avec les sommes mises à la charge de cette dernière aux termes du présent arrêt.
Sur les demandes en paiement de la SARL Big Bat
L'article 1231-6 du code civil dispose : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ".
La SARL Big Bat invoque le non-respect par la SA Asteria d'un plan d'échelonnement convenu le 27 février 2019 pour lui permettre de lui payer des factures portant sur des prestations réalisées par elle sur d'autres chantiers que les deux objets de la présente procédure.
Elle évoque également l'absence de règlement de ses factures pour le chantier Epsilon en dépit de la validation de situations de chantier par l'architecte, pour une somme de 150 628.58 euros.
La SARL Big Bat ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui qu'ont pu lui causer les retards de paiement de la SA Asteria, elle n'est pas fondée à obtenir l'octroi de dommages intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Par ailleurs, la SARL Big Bat ne démontre pas le caractère abusif de l'appel interjeté par la SA Asteria, alors qu'il est fait droit, en partie, à ses demandes et que le jugement est partiellement infirmé.
La SARL Big Bat sera donc déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL Big Bat, partie condamnée, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Il est équitable d'allouer à la SA Asteria la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal de commerce de Troyes en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'annulation des ordonnances d'injonction de payer et d'absence de dette à l'égard de la SARL Big Bat,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Big Bat à payer à la SA Asteria, représentée par la SCP Crozat-[V]-Maigrot agissant en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 4 319 euros,
Constate la compensation, à concurrence de la plus faible des deux sommes, entre la somme ainsi allouée à la SA Asteria et les créances de la SARL Big Bat, objet des deux ordonnances d'injonction de payer rendues contre elle les des 20 mai et 2 juillet 2020,
Déboute la SARL Big Bat de ses demandes en paiement,
Condamne la SARL Big Bat à payer à la SA Asteria, représentée par la SCP Crozat-[V]-Maigrot agissant en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Big Bat aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente