Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00936 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B43KI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15/01680
APPELANTE
SAS [4] ([4])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Maria-Claudia VARELA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [F] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [4] ([4]) (la société) à l'encontre d'un jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans un litige l'opposant à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'Urssaf a procédé à un redressement, par lettre d'observations du 26 mars 2014, à l'encontre de la société portant sur les points suivants :
1/ Versements transport : assujettissement progressif,
2/Gratifications versées à des stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle continue,
3/ Avantage en nature véhicule : principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires,
4/ Rappel de la législation : rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire,
pour un montant global de 18.246 euros.
La société a formulé des observations par lettre du 9 avril 2014.
L'Urssaf a maintenu en totalité le redressement par lettre du 6 mai 2014, avant d'adresser à la société le 8 août 2014 une mise en demeure de lui payer les sommes de 18.246 euros de cotisations et 2.801 euros de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable par lettre du 11 août 2014 d'une contestation des points n°1 et 2 de la lettre d'observations.
Le 13 septembre 2014, l'Urssaf a fait signifier à la société une contrainte portant sur les montants visés par la mise en demeure.
Par décision du 5 novembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Le 14 décembre 2015, la société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires sécurité sociale d'Evry.
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal a débouté la société de son recours et confirmé le redressement opéré par l'Urssaf à l'encontre de la société pour les années 2011 et 2012 en totalité.
Il n'est pas justifié au dossier du tribunal de la notification de ce jugement à la société qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 janvier 2018.
Par arrêt avant dire droit du 21 janvier 2022, la cour a, constatant que la contrainte n'avait pas fait l'objet d'opposition dans le délai requis, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 4 octobre 2022 afin que les parties s'expliquent sur la contrainte et la recevabilité de la contestation du redressement au fond.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement soutenues, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau :
- déclarer recevable et bien fondé le recours de la société,
- rejeter le redressement notifié à la société,
- annuler la mise en demeure et la contrainte délivrées à la société,
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes,
- condamner l'Urssaf à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Selon ses conclusions déposées à l'audience par son représentant qui les a oralement soutenues, l'Urssaf demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société,
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions, jugées comme telles, irrecevables ou mal fondées,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la société à verser à l'Urssaf une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l'audience du 4 octobre 2022 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'action en contestation du redressement de la société :
La société fait valoir qu'une contrainte ne peut être délivrée que si la mise en demeure préalable est restée sans effet à l'issue du délai d'un mois à compter de sa notification ; que la société l'ayant contestée en saisissant la commission de recours amiable, il n'est pas possible d'en déduire que la mise en demeure est restée sans effet ; que la société était contrainte de contester la mise en demeure, la jurisprudence ne l'autorisant pas à contester le bien fondé des chefs du redressement faisant l'objet d'une contrainte, dans le cadre d'une opposition, en l'absence de contestation préalable de la mise en demeure; qu'en toute hypothèse, le directeur de l'Urssaf ne pouvait délivrer une contrainte dès lors que la créance de cet organisme n'avait pas acquis un caractère définitif ; que la mise en demeure ne peut intervenir avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ; qu'à défaut, la mise en demeure serait nulle; que la société a, dans les délais prescrits, saisi la commission de recours amiable puis le tribunal ensuite de la décision de rejet, de sorte qu'elle est fondée à contester le bien fondé de la créance invoquée par l'Urssaf conformément aux articles R.142-1 à R.142-52 du code de la sécurité sociale ; que l'Urssaf ne peut arbitrairement, faire obstacle à l'exercice de ce droit en délivrant une contrainte, en violation des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'en conclusion, la procédure engagée par la société est parfaitement régulière, quand bien même une contrainte aurait été notifiée postérieurement, et la mise en demeure est nulle.
L'Urssaf, se prévalant des dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, rappelle qu'à défaut d'opposition, la contrainte décernée a tous les effets d'un jugement, un tel texte n'étant pas contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que le cotisant a été informé des voies ouvertes et des délais de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la mise en demeure a été délivrée le 11 août 2014 à la société et qu'à défaut de règlement, une contrainte a été signifiée le 13 septembre suivant ; que la société n'a pas formé opposition à cette contrainte, alors qu'elle avait été avisée des voies de recours ouvertes, et qu'elle a donc renoncé à cette contestation, en ne critiquant que la décision de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le cadre de sa saisine du 21 décembre 2015 ; que la contrainte ayant acquis les effets d'un jugement, la contestation du redressement par la société est irrecevable.
Selon l'article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
L'article 125 dudit code dispose que : 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°88-16 du 5 janvier 1988, applicable au litige : 'La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.'
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-988 du 20 août 2009 applicable au litige, 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
En l'espèce, il est rappelé que l'Urssaf a notifié à la société, par courrier recommandé reçu le 11août 2014, une mise en demeure établie le 8 août 2014 portant, au titre du redressement opéré, sur le paiement des sommes de 18.246 euros au titre des cotisations dues et 2.801 euros de majorations de retard (pièce n°6 de l'Urssaf).
Il n'est pas contesté que cette mise en demeure n'a fait l'objet d'aucun règlement dans le délai d'un mois de sa notification.
Aussi, en vertu de l'article R.133-3 précité, le directeur de l'Urssaf avait la faculté de délivrer une contrainte par exploit d'huissier de justice du 13 septembre 2014, et ce, nonobstant la saisine par la société de la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure servant de fondement à la contrainte.
Il résulte de la lecture du procès-verbal de contrainte (pièce Urssaf n°8) que l'Urssaf faisait sommation à la société de payer les montants visés par la mise en demeure, précisant qu'à défaut de règlement des sommes portées au décompte reproduit ou d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry formalisée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée audit secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, celle-ci sera exécutée comme un jugement.
Or, la société, qui était parfaitement informée de sa faculté de former opposition et de ses modalités, ainsi que de la sanction attachée à l'absence d'exercice d'un tel recours, n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Le fait qu'elle ait préalablement saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure délivrée par l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf ne pouvait, en aucun cas, la dispenser de former opposition à la contrainte délivrée ; il est rappelé, que par arrêt du 4 avril 2019 (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014), la Cour de cassation a décidé que les dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ne méconnaissaient pas les exigence de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Enfin, ayant saisi la commission de recours amiable par courrier du 11 août 2014, la société aurait, en toute hypothèse, été en droit de critiquer la mise en demeure servant de fondement à la contrainte si une opposition avait été formalisée.
Par conséquent, la contrainte signifiée à la société ayant acquis les effets d'un jugement faute d'opposition, la société se trouvait irrecevable en sa contestation du redressement formalisée ultérieurement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ensuite de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Le jugement déféré ayant statué au fond, sera donc infirmé et statuant à nouveau, la cour dira la société irrecevable en sa contestation du redressement opéré par l'Urssaf.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE la [4] ([4]) irrecevable en sa contestation du redressement notifié par lettre d'observations de l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Ile de France du 26 mars 2014 ;
CONDAMNE la [4] ([4]) aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE l'URSSAF d'Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,