Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N°2024/ 86
N° RG 23/01715
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW3Q
[G] [X]
C/
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
-SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 12 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05736.
APPELANT
Monsieur [G] [X], assuré n° [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (Algérie), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE.
CPAM DU VAR
Venant aux droits de la CPAM des Alpes Maritimes, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Signification DA en date du 20/03/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 13/04/2023 à personne habiliée.
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, prorogé au 21 mars 2024
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 juillet 2018, alors que M. [G] [X] circulait au guidon de son scooter, assuré auprès de la compagnie April moto assurances, dans le département des Alpes-Maritimes, il est entré en collision avec un camion de marque Volvo, circulant dans le sens inverse au sien, conduit par M. [V] [L], appartenant à l'employeur de celui-ci, la société Transports Barel et assuré auprès de la compagnie Groupama Méditerranée.
M. [G] [X] a été blessé au cours de cet accident et transporté au centre hospitalier d'[5], où il a présenté, selon certificat médical établi par le docteur [E], chirurgien orthopédiste :
Un traumatisme crânien avec perte de connaissance,
Un traumatisme de l'épaule gauche,
Une fracture du premier métacarpien droit,
Une fracture ouverte, cauchoix 1, communitive de la rotule droite.
Ces blessures ont nécessité une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse par plaque vissée, et M. [G] [X] a été hospitalisé du 2 au 4 juillet 2018.
Dans un cadre amiable, la compagnie April moto assurances, assureur de M. [G] [X], mandaté pour gérer les conséquences de cet accident, l'a indemnisé à hauteur de 50% de son préjudice matériel, au motif que sa responsabilité était partiellement engagée.
Par acte du 10 décembre 2019, M. [G] [X] a assigné la compagnie Groupama Méditerranée assureur du véhicule impliqué afin d'obtenir la désignation d'un médecin expert, pour l'examiner et évaluer les conséquences médico-légales de cet accident, ainsi que l'allocation d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 15 000 euros outre la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H] et condamné la compagnie Groupama Méditerranée, à verser à M. [G] [X], une indemnité provisionnelle de 6 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel définitif, ainsi que la somme de 600 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 2 mars 2021 et a conclude la manière suivante :
accident du 02/07/2018,
lésions imputables : fracture ouverte de la rotule droite et fracture du premier métacarpien droit,
déficit fonctionnel temporaire total : du 02/07/2018 au 04/07/2018,
déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 50% : du 05/07/2018 au 05/08/2018,
à 25% : du 06/08/2018 au 06/10/2018,
à 10% : du 07/10/2018 au 02/01/2019,
assistance par tierce personne temporaire : 2h/ jour, du 05/07/2018 au 05/08/2018, et 3h/semaine, du 06/08/2018 au 06/10/2018,
arrêt des activités professionnelles médicalement justifié : du 02/07/2018 au 02/01/2019,
souffrances endurées : 3/7,
préjudice esthétique temporaire : 2/7, du 05/07/2018 au 05/08/2018,
date de consolidation : 02/01/2019,
déficit fonctionnel permanent : 7%,
possibilité d'aggravation sous la forme d'une arthrose fémoro-patellaire.
Le 4 août 2021, la compagnie Groupama Méditerranée a formulé une offre d'indemnisation à M. [G] [X], à hauteur de 10 821,80 euros, sur la base d'une réduction de moitié de son indemnisation, compte tenu de la faute commise par celui-ci lors de l'accident.
Par actes des 8 et 13 décembre 2021, il a assigné la compagnie Groupama Méditerranée et la CPAM des Alpes-Maritimes, devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
-dit que le droit à indemnisation de M. [G] [X] devait être réduit de 20%,
-condamné, en conséquence, la compagnie Groupama Méditerranée, à indemniser M. [G] [X], à hauteur de 80% des préjudices qu'il a subis, en lien avec l'accident de la circulation survenu le 2 juillet 2018 à [Localité 7], impliquant le camion conduit par M. [V] [L], assuré auprès de la compagnie Groupama,
-débouté M. [G] [X] de ses demandes, au titre de la perte de gains professionnelle actuels, de l'incidence professionnelle, et du préjudice d'agrément,
-condamné la compagnie Groupama Méditerranée à payer à M. [G] [X], en réparation de son préjudice corporel, et après réduction de son droit à indemnisation :
Au titre des frais divers : la somme de 2 462,40 euros,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : la somme de 969,92 euros,
Au titre des souffrances endurées : la somme de 6 400 euros,
Au titre du préjudice esthétique temporaire : la somme de 1 200 euros,
Au titre du déficit fonctionnel permanent : néant (après déduction de la créance de la CPAM),
Au titre du préjudice esthétique permanent : la somme de 1 200 euros.
Soit un total de 12 232,32 euros, étant précisé qu'il convient de déduire de cette somme, la provision de 6 000 euros, d'ores et déjà allouée, soit une somme restante due de 6 232,32 euros,
-déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
-fixé la créance de la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes :
A la somme de 14 590,78 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
A la somme de 9 527,50 euros, au titre des dépenses de santé futures,
A la somme de 11 200 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent.
Soit la somme totale de 35 318, 28 euros ;
condamné la compagnie Groupama à payer à M. [G] [X], la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la compagnie Groupama, aux entiers dépens, qui incluront les frais d'expertise judiciaire, et qui seront distraits au profit de la SEARL Huertas-Abecassis, représentée par Me Aurélie Huertas, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 27 janvier 2023 M. [G] [X], a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2024, et l'affaire a été débattue à l'audience du 24 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023, M. [G] [X] demande à la cour de réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute, réduisant son droit à indemnisation, et au titre des postes de préjudice qu'il conteste.
Statuant à nouveau, il demande à la cour de :
déclarer que son droit à indemnisation est intégral,
condamner la compagnie Groupama Méditerranée à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, la somme de 62 761,91 euros,
condamner la compagnie Groupama Méditerranée à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros,
déclarer l'arrêt à intervenir, commun à la CPAM des Alpes-Maritimes,
condamner la compagnie Groupama Méditerranée aux entiers dépens, en ceux, y compris les frais de consignation à expertise, dont distraction pour ceux de première instance, au profit de la SEARL Huertas-Guidice, représentée par Me Aurélie Huertas, avocat sous sa due affirmation de droit.
Il fait valoir essentiellement que le procès-verbal de police, unique support venant attester des circonstances de l'accident, ne met aucunement en évidence l'existence d'une faute, susceptible de réduire son droit à indemnisation.
Il précise que ce procès-verbal ne permet pas non plus de déterminer avec précision, le positionnement des véhicules, au moment de l'accident, car il ne peut être exclu que lesdits véhicules aient été déplacés à la suite de la collision.
Il considère ainsi que le camion conduit par M. [V] [L] a nécessairement été déplacé après la collision, car il est peu probable que le camion ait abordé le virage, dans un positionnement similaire à celui ressortant de la planche photographique. Il en déduit donc le camion a bien empiété sur sa voie de circulation.
Il souligne par ailleurs, que contrairement aux déclarations de M.[L], fluctuantes, floues, et en discordance avec les constatations matérielles, sa propre version des faits a toujours été constante à savoir que le camion a empiété sur sa voie de circulation, gêné par l'étroitesse de la route.
En tout état de cause, il précise que la jurisprudence récente de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, s'inscrit dans la ligne droite de celle de la cour de cassation, s'agissant de consacrer un droit à réparation intégrale, aux victimes d'accidents de la circulation dont les circonstances demeurent indéterminées.
Sur la liquidation de ses préjudices, il sollicite une indemnisation intégrale et conteste l'indemnisation de certains postes de préjudices :
-la tierce personne doit se faire sur la base de 20 euros de l'heure,
-sur la perte de gains professionnels, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle,
-sur l'incidence professionnelle, il précise qu'il s'agit d'un poste de préjudice distinct de la perte de gains professionnels future, et que si l'expert n'a pas retenu d'incidence professionnelle dans le cadre de son rapport d'expertise, ce n'est qu'en l'absence de fiche de poste, qu'il produit désormais, et qui retient que : « les mouvements imposants des contraintes mécaniques en flexion sur le genou droit, au-delà de 100°, peuvent générer des douleurs. »,
-les autres postes de préjudices ont été sous-évalués : les souffrances endurées,les préjudices esthétiques temporaire et permanent, et le préjudice d'agrément.
Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la compagnie Groupama Méditerranée demande à la cour, de réformer le jugement, en ce qu'il a retenu un coefficient de réduction d'indemnisation de la victime, M. [G] [X], à hauteur de 20% seulement.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
ordonner l'application d'un coefficient de réduction indemnisation à hauteur de 50%,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu, en toutes ses dispositions,
débouter M. [G] [X], de ses demandes, plus amples et contraires.
Elle fait valoir essentiellement qu'en application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, les fautes commises par M. [G] [X] sont de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50% aux motifs que le deux-roues a nécessairement empiété sur la voie recirculation du poids-lourd car il est établi que le camion conduit par M. [V] [T], s'est déporté sur sa droite, pour tenter d'éviter le scooter, au point de toucher le muret qui s'y trouvait.
Elle ajoute que M. [G] [X] n'a pas respecté les prescriptions du code de la route, en n'adaptant pas sa vitesse dans un virage, ce pourquoi il a perdu le contrôle de son véhicule, et a ainsi provoqué l'accident.
Elle s'appuie à ce titre sur le procès-verbal d'enquête, et en particulier les photographies qui y sont inclues qui démontrent que le poids-lourd conduit par M. [V] [T], se trouvait dans sa voie de circulation, et non sur celle du deux-roues, au moment de l'accident.
Elle précise que le fait que M. [V] [T] ne se souvienne pas si le scooter était couché ou non en venant vers lui, ne remet pas en cause son témoignage, et que ses déclarations apparaissent concordantes, avec les constatations effectuées, présentes dans le procès-verbal d'enquête,
Sur la liquidation des préjudices de M. [G] [X],
elle estime qu'il convient de réduire l'indemnisation de M. [G] [X], sur les postes de préjudices suivants :
720 euros au titre des frais divers,
819 euros au titre de la tierce personne temporaire,
520,80 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4 000 euros au titre des souffrances endurées,
750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
750 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Elle oppose l'irrecevabilité des demandes de M. [G] [X] au titre de sa perte de gains professionnels actuels, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, et précise qu'au fond, il ne subit pas de perte de salaire, car le salaire moyen qu'il indique percevoir comprend en fait ses heures supplémentaires qu'il convient de purger.
S'agissant de l'incidence professionnelle, elle souligne que l'expert a expressément rejeté ce poste de préjudice en précisant que M. [X] a pu reprendre son activité professionnelle au même poste.
Enfin, concernant le préjudice d'agrément, elle considère que celui-ci n'est pas justifié.
Assigné à personne habilitée le 20 mars 2023, par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, venant aux droits de la CPAM des Alpes-Maritimes, n'a pas constitué avocat.
Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 71 295,03 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le droit à indemnisation de M. [G] [X]
Selon les dispositions de l'article 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
L'article 4 de ladite loi précise que : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. ».
Selon une jurisprudence constante, il appartient à celui qui invoque la faute de la victime d'en rapporter la preuve, ainsi que du lien de causalité entre ladite faute et le dommage.
Il y a lieu enfin de précisier que seul le comportement de la victime doit être analysé, nonobstant le comportement du conducteur de l'autre véhicule.
En l'espèce, M.[X] et M.[L] s'opposent sur les circonsatnces de l'accident s'étant déroulé le 2 juillet 2018.
M. [X] soutient que M. [L] condurteur du camion a empiété sur sa voie de circulation, tandis que la compagnie Groupama reprennant la version de M.[L] fait valoir, au contraire, que c'est M.[X] qui a empiété sur sa propre voie de circulation, et qu'il n'a pas adapté sa vitesse en fonction des obstacles prévisibles de la route, de sorte que ce dernier a commis une faute, à l'origine de l'accident.
La compagnie d'assurance Groupama se fonde pour l'essentiel sur le procès-verbal d'enquête, versé aux débats. Cependant, à la lecture de celui-ci, il est impossible de déterminer avec précision, les circonstances exactes dans lesquelles s'est déroulé l'accident, et notamment le positionnement des 2 véhicules au moment des faits.
Il convient ainsi d'observer que les planches photographiques, inclues dans le procès-verbal d'enquête, ne sont pas non plus de nature à rapporter la preuve que M. [X] a empiété sur la voie de circulation du camion, ou qu'il n'a pas adapté sa vitesse à la situation.
Il résulte de ce qui précède que la compagnie Groupama Méditerranée ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par M. [G] [X], le 2 juillet 2018, de sorte que le droit à indemnisation de ce dernier ne peut être réduit.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [G] [X] devait être réduit de 20% et la liquidation des préjudices de l'appelant se fera sur la base d'un entier droit à indemnisation.
2-Sur la liquidation des préjudices de M. [G] [X]
Sur la base du rapport d'expertise établi par le docteur [H], qui repose sur l'examen sérieux et complet de la victime, et des pièces produites, l'indemnisation du préjudice corporel subi par ce dernier doit être évaluée comme suit :
1-Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge effective de la victime et ceux payés par les organisme tiers -payeurs.
M. [G] [X] ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé restées à charge. Le décompte définitif de la CPAM du 4 mai 2023 laisse apparaitre des frais d'hospitalisation, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d'appareillage, et des frais de transport, pour un montant total de 18 238,48 euros.
Frais divers
-frais d'assistance médicale à expertise :
Au regard de la complexité de l'examen d'expertise, l'assistance d'un médecin, le docteur [N], s'est avérée nécessaire pour garantir le caractère contradictoire de l'expertise. Il sera donc alloué la somme justifiée et non contestée de 1 440 euros à M. [G] [X] (production de la facture du docteur [N]).
-assistance par tierce personne temporaire :
Fixée en fonction des besoins de la victime et non subordonnés à la production de justificatifs, le recours à cette aide humaine indispensable ne saurait être réduit en cas d'aide familiale.
L'expert a retenu une assistance par tierce personne temporaire de 2h/ jour, du 05/07/2018 au 05/08/2018 soit 32 jours, et 3h/semaine, du 06/08/2018 au 06/10/2018 soit 8 semaines
Sur la base de 20 euros de l'heure demandée par M.[X] que la cour retient, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera calculée comme suit :
(32j x 2h x 20 euros) + (8 sem x 3h x 20 euros)= 1 760 euros.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 1 760 euros.
Perte de gains professionnels actuels :
Cette demande vise à indemniser la perte de revenus liée à l'arrêt de travail consécutif aux faits traumatiques. Elle se calcule en net et hors incidence fiscale, et est justifiée par la production des bulletins de salaire déduction faite des sommes perçues à titre d'indemnités journalières.
En l'espèce, en première instance, M. [G] [X] indiquait seulement « mémoire » concernant ce poste de préjudice et ne proposait pas de fournir ultérieurement des pièces complémentaires qui lui permettraient de former une demande chiffrée. En cause d'appel, il transmet des bulletins de salaire, et chiffre sa demande à hauteur de 1 289,51 euros.
Il ne s'agit pas contrairement à ce qu'il est soutenu d'une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile. M.[X] sollicitant l'indemnisation de son entier préjudice il peut en cause d'appel parfaire cette demande en réclamant un poste de préjudice qu'il n'avait pas chiffré en première instance.
Toutefois, il apparait à la lecture des documents transmis que M. [G] [X] ne subit pas de perte de salaire. Les sommes qu'il réclame représente l'accomplissement d'heures supplémentaires unqiuement et il a perçu des indemnités journalières pour un montant de 11 971,73 euros en compensation de son salaire.
Son salaire de décembre de l'année précédent l'accident font état d'un revenu équivalent.
Sa perte de salaire ne peut comprendre les heures supplémentaires sans qu'il démontre qu'il auarit perçu à coup sur le montant de ses heures supplémentaires, ce qui n'est pas le cas.
La part revenant à la CPAM comprend des indemnités journalières pour un montant de 11 971,73 euros et absorbe l'intégralité de ce poste de préjudice de sorte qu'il ne revient aucune somme à M.[X].
b) Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s'agit de dépenses prises en charge par les tiers payeurs au titre des frais hospitaliers, de soins, les frais pharmaceutiques suivants les décomptes proudits mais également les dépenses de santé restant à charge de la victime.
Il n'existe pas de dépenses de santé à la charge de la victime et celui-ci ne réclame rien à ce titre.
La CPAM produit pour sa part des frais à hauteur de 11 909,37 euros.
Ce poste de préjudice s'établit donc à la somme de 11 909,37 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité de gains professionnels de la victime, tel que notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité dans l'emploi occupé ou le préjudice résultant de l'abandon nécessaire de la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en fonction du handicap; et encore la dévalorisation sociale. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [G] [X] réclame à ce titre la somme de 20 000 euros, précisant qu'il s'agit d'un poste de préjudice distinct de la perte de gains professionnels future, et que si l'expert n'a pas retenu d'incidence professionnelle dans le cadre de son rapport d'expertise, ce n'est qu'en l'absence de fiche de poste, qu'il produit désormais.
L'expert retient toutefois que : « les mouvements imposants des contraintes mécaniques en flexion sur le genou droit, au-delà de 100°, peuvent générer des douleurs. ».
M.[X] s'est déclaré bagagiste puis agent de piste et sa fiche de poste confirme que son activité au sein de l'aéroport sera forcément plus pénible au regard des douleurs générées à la flexion du genou droit.
Cette pénibilité accrue dans l'exécution des tâches professionnelle justifie une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle qui sera appréciée à hauteur de la somme de 8 000 euros.
II- Préjudices extrapatrimoniaux
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Ces postes de préjudice sont destinés à indemniser la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique : perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, préjudice temporaire d'agrément compris jusqu'à la consolidation.
L'indemnisation de ce poste de préjudice se fera sur une base de 840 euros par mois, soit 28 euros par jour, conformément aux demandes de M. [G] [X].
Il sera ainsi alloué en réparation de ce poste de préjudice les sommes de :
au titre du déficit fonctionnel temporaire total (3 jours) : 84 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% (32 jours) : 448 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% (62 jours) : 434 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% (88 jours) : 246,40 euros,
Soit un total de 1 212,40 euros.
Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Ce poste de préjudice a été évalué par l'expert à 3/7. Il sera alloué en réparation la somme de 8 000 euros, conformément à la demande de M. [G] [X].
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice répare l'altération de l'apparence physique de la victime.
Ayant été évalué 2/7 par l'expert, du 5 juillet au 5 aout 2018, en raison de l'utilisation de 2 cannes anglaises, il sera accordé la somme de 2 000 euros à M. [G] [X] à ce titre.
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel partiel permanent
Il s'agit d'indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs persistant depuis la consolidation, perte de la qualité de vie, troubles définitifs apportés aux conditions d'existence.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7%, et il y a lieu de retenir l'âge de M. [G] [X] au moment de la consolidation soit 34 ans.
Il est sollicité, en réparation, la somme de 14 000 euros. Il sera retenu la valeur du point de 2 000 euros en conformité avec la demande de M. [G] [X]. Il convient donc de lui octroyer en réparation la somme de 14 000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Il est évalué à 1/7, pour tenir compte de l'état cicatriciel de M. [G] [X].
Il sera indemnisé par l'octroi de la somme de 1 500 euros.
Préjudice d'agrément
M. [G] [X] réclame à ce titre l'allocation de la somme de 3 000 euros.
l'expert a retenu, s'agissant des activités d'agrément que :
« les activités sportives et/ou de loisir qui imposent des contraintes mécaniques importantes en flexion du genou peuvent générer des douleurs et de ce fait limiter leur pratique ».
En cause d'appel il verse aux débats des attestations qui évoquent sa pratique régulière du sport.
Il conviendra de lui accorder à ce titre la somme de 1 500 euros.
****
Au total le préjudice corporel de M.[X] s'établit à la somme de 69 560,25 euros.
La part revenant à la CPAM s'élève à la somme de 31 345,58 euros.
En conséquence, il y a lieu de chiffrer la part revenant à M. [G] [X] à la somme de 38 214,67 euros, hors déduction des provisions déjà versées et après imputation des créances de la caisse primaire.
La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama sera ainsi condamnée à lui payer cette somme.
3-Sur les demandes annexes
Partie perdante au principal, la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée supportera la charge des dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [X] les frais et honoraires exposés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aussi, la compagnie Groupama Méditerranée succombant, elle sera condamnée à lui payer à ce titre, la somme de 2 500 euros.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté M. [G] [X] de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de gains et au titre des dépens et des frais irréptibles ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le droit à indemnisation de M. [G] [X] est entier,
Fixe le préjudice corporel de M.[X] de la manière suivante:
Dépenses de santé actuelles :18 238,48 euros revenant entièrement à la CPAM,
Frais d'assistance à expertise médicale : 1 140 euros,
Assistance par tierce personne temporaire : 1 760 euros,
Perte de gains professionnels actuels : 11 971,73 euros revenant entièrement à la CPAM
Dépenses de santé futures : 11 909,37 euros revenant entièrement à la CPAM
Incidence professionnelle : 8 000 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 1 212,40 euros,
Souffrances endurées : 8 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
Préjudice d'agrément : 1 500 euros,
soit au total la somme de 69 560,25 euros ;
Fixe la part revenant à la CPAM du Var à la somme de 31 345,58 euros ;
Fixe la part revenant à M.[X] à la somme de 38 214,67 euros, hors déduction des provisions déjà versées et après imputation des créance sde la caisse primaire.
Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama à payer à M.[X] cette somme ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
Condamne la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée à payer à M. [G] [X] la somme complémentaire de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT