Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Catherine MALHERBE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00825 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNSD ETRANGER :
M. [H] [F]
né le 15 Mars 1988 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1]-D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2025 à 10h29 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 5 septembre 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [F] interjeté par courriel du 12 août 2025 à 15h23 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [H] [F], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [E] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR, intimé, représenté par Me Yves CLAISSE , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Julie AMBROSI et M. [H] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1]-D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [H] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le délai accordé au magistrat délégué par le premier président pour statuer
Il résulte de l'article R 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le premier président de la cour d'appel ou son délégué doit statuer au fond dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine et que ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile.
Il se déduit de ces dispositions que le délai de 48 heures commence à courir le jour de la saisine du premier président, qu'il expire le dernier jour à 24 h et qu'il est reporté au premier jour ouvrable suivant s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l'occurrence, le magistrat délégué par le premier président a été saisi par M. [H] [F] le 12 août à 15h23. Le délai de 48 heures susvisé expirant le 14 août 2025 à 24 heures, le magistrat délégué par le premier président est donc bien fondé à statuer ce jour à 16H48 sur le mérite de l'appel formé par M. [H] [F].
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
A l'audience de ce jour, le conseil de M. [H] [F] s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête.
- Sur l'absence de diligences
Selon l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il apparaît qu'une demande de laissez-passer a été adressée par courrier électronique le 8 août 2025, le lendemain du placement en rétention administrative de M. [H] [F], aux autorités consulaires tunisiennes. À cette demande de laissez-passer consulaire, il a été joint l'audition de.M. [H] [F] et une planche photographique. Dans ce même courriel, les autorités françaises ont précisé que les empreintes seront envoyées par courrier.
L'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes et il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de M. [H] [F] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [F] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DONNONS acte au conseil de M. [H] [F] de ce qu'il s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 août 2025 à 10h29 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 août 2025 à 16h48.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00825 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNSD
M. [H] [F] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] D'OR
Ordonnnance notifiée le 14 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [H] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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