Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 285/23
N° RG 21/00930 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUTU
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
19 Mai 2021
(RG F19/00096 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. AUCHAN RETAIL AGRO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Janvier 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 décembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [Y] [S] a été embauché le 17 décembre 1990 par la société AUCHAN HYPERMARCHE en qualité de chef de rayon.
Tout au long de sa présence au sein de la société, le salarié a bénéficié de promotions devenant à compter du 14 octobre 2013 chef de groupe approvisionnement au bureau d'achat marée, BAM.
A partir du 1er septembre 2018 le contrat de travail a été transféré à la société AUCHAN RETAIL AGRO dans le cadre d'un plan de réorganisation de l'activité en France.
Le 4 janvier 2019 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 janvier 2019, puis licencié pour faute grave le 24 janvier 2019.
Le salarié a saisi le 17 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Lannoy, lequel par jugement en date du 19 mai 2021 a dit que le licenciement pour faute grave est justifié et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes en le condamnant aux dépens.
Le 31 mai 2021 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 20 mai 2022 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 16 mars 2022 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 13 décembre 2022.
SUR CE
Du licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance de celui-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la poursuite disciplinaire.
Par ailleurs il appartient à l'employeur, lorsqu'il a connaissance des griefs qu'il entend formuler à l'égard du salarié, d'engager la procédure dans un délai restreint et de mener celle-ci dand un délai présentant les mêmes carctéristiques.
En l'espèce le salarié soutient tout d'abord que les faits invoqués par l'employeur sont prescrits dans la mesure où celui-ci ne justifie pas de la réalité de la date à laquelle il affirme en avoir eu connaissance, se prévalant de l'attestation d'un salarié déclarant avoir mené une enquête.
Il importe de souligner qu'effectivement la seule production d'une attestation émanant d'un salarié affirmant avoir procédé à une enquête n'est pas suffisante à démontrer que la société a procédé à des investigations, durant la période de deux mois ayant précédé le déclenchement de la procédure, lui ayant permis d'avoir connaissance des faits reprochés qu'à cette période de là.
En effet au-delà du fait que ce témoignage doit être examiné avec circonspection compte tenu du pouvoir hiérarchique de l'employeur à son égard, même si la seule qualité de salarié de son auteur ne le prive pas de toute force probante, la date de connaissance des agissements reprochés ne peut pas résulter de la seule affirmation de la société reposant sur celle d'un de ses collaborateurs.
Toutefois en l'espèce il est fait état dans la lettre de licenciement d'un fait datant du 13 décembre 2018 qui relève de la même nature que les autres griefs formulés à l'encontre du salarié et fondés sur des situations plus anciennes.
Cet agissement, que la société invoque dans ses écritures comme la preuve d'une persistance du comportement du salarié durant la période n'étant pas prescrite, permet à cette dernière de se prévaloir de faits plus anciens même prescrits dans la mesure où ils ressortent de la même nature.
Il apparaît ainsi que les allégations du salarié quant à la prescription des agissements lui étant imputés sont infondées.
Il est reproché à ce dernier au terme de la lettre de licenciement d'avoir dissimulé son implication ou ses relations dans des sociétés tierces, et le fait que les agissements en résultant ont fait naître de multiples conflits d'intérêts, étant précisé que la société se plaint du préjudice lié au fait que ces sociétés étaient des clients ou des partenaires commerciaux du BAM.
Il est également fait grief au salarié du fait que cette situation a pu lui permettre de bénéficier d'avantages personnels au titre de cette implication ou de ses relations, étant observé qu'après avoir énuméré les différentes circonstances dans lesquelles le comportement du salarié se serait révélé, l'employeur dénonce une violation de l'obligation de loyauté et de probité ainsi que le non-respect de celle d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Le salarié fait valoir à ce titre que le seul risque d'un conflit d'intérêts ne peut pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et que sa participation à une société cliente concurrente n'est pas en soi constitutive d'un acte déloyal.
Il affirme que certains des agissements lui étant reprochés relèvent de sa vie privée, alors même que seul un manquement à une obligation découlant du contrat de travail peut justifier un licenciement pour faute, et se prévaut à ce titre des relations amicales entretenues avec M. [T] qui expliquent la remise réciproque de cadeaux.
Le salarié argue de ce qu'il n'était pas le fondateur de la société LE VIVIER DU MES mais qu'il a simplement réalisé un apport pour permettre d'aider son frère dans la création de cette entreprise au sein de laquelle il n'a exercé aucune activité professionnelle.
Il fait valoir également que trois ans après cette création il a cédé l'intégralité de ses parts à son frère de sorte que lorsqu'il a demandé à M. [T] de livrer du saumon à cette société au prix de 7,95 euros il n'était plus actionnaire de cette dernière depuis déjà sept ans.
Il argue en outre du fait que cette société n'a jamais été un client du Bureau d'Achat Marée contrairement à ce que soutient la société Auchan.
Il estime que par voie de conséquence il n'avait nullement besoin de se cacher d'une telle situation puisqu'il n'existait aucune relation commerciale entre les deux sociétés.
En ce qui concerne la SCI MYCO, il expose que celle-ci a été créée le 30 novembre 2017 pour lui permettre d'acquérir une nouvelle résidence et que dans l'hypothèse où il n'arriverait pas à vendre la sienne, il avait créé une SCI en recourant à une aide de son ami M. [T], qui a participé à cette création par le biais de la société TREK.
Il complète ses explications en faisant valoir qu'il a racheté ses parts à ce dernier le 26 octobre 2018, et qu'ainsi cette société est devenue une coquille vide.
Le salarié considère que dans les deux situations précitées il lui est seulement reproché un simple risque de conflit d'intérêts, qui ne peut pas constituer une faute à défaut de comportement déloyal effectif.
En ce qui concerne la vente à perte, il souligne tout d'abord que cet agissement date du 14 février 2017 et qu'il a simplement fait bénéficier l'épouse de son ancien supérieur hiérarchique de ses compétences et de son expérience à la demande de ce dernier pour l'obtention de conditions de transactions les plus favorables.
Il fait valoir que cette transaction ne concerne nullement la société AUCHAN, qui n'a jamais fourni l'entreprise LECLERC de Cleuney, de sorte que la première n'a jamais subi de préjudice et qu'il n'y avait aucun conflit d'intérêts.
Il affirme enfin ne jamais avoir donné l'ordre à la société MYTILIMER de vendre la marchandise à un prix déterminé par lui et s'avérant donner lieu à une vente à perte, en soulignant qu'il n'a pas diffusé à cette occasion à l'extérieur les méthodes et données commerciales propres à l'entreprise.
Relativement aux voyages effectués en compagnie de M. [T] et financés pour partie par ce dernier, il soutient que ces faits relèvent de ses relations privées avec ce dernier, avec qui il entretient une amitié ancienne et antérieure aux postes occupés respectivement par ce dernier et lui-même.
Il considère à ce titre qu'une telle situation relève de sa vie privée, en soulignant qu'ils s'offraient respectivement des cadeaux, et se prévaut des attestations de dirigeants d'autres sociétés en lien avec la société AUCHAN, pour corroborer ses allégations quant à l'ancienneté de son amitié avec M. [T] et l'absence de privilèges accordés à des personnes bénéficiant de son amitié.
La société soutient que l'entreprise LE VIVIER DU MES, spécialisée dans l'achat et la vente de produits de la mer était une cliente du BAM et que le simple fait d'avoir constitué et dirigé cette société contrevenait aux dispositions de son contrat de travail relatives à l'exclusivité des services.
Elle affirme que cette situation caractérise incontestablement un conflit d'intérêts d'une particulière gravité, et ce d'autant que le salarié, en sa qualité de responsable du BAM, a lui-même fixé de manière unilatérale le prix, et était ainsi en situation de s'octroyer lui-même un avantage personnel indu.
Elle fait valoir que les arguments relatifs à la cession des parts et à la formulation d'une situation relevant de sa vie privée sont irrecevables, dès lors qu'il s'agit de commercer avec une société dirigée par un membre de la famille du salarié, à savoir son frère.
En ce qui concerne la dissimulation de l'existence d'un conflit d'intérêts avec M. [T], qui était un interlocuteur important du BAM, la société soutient que l'existence d'une relation extra professionnelle conjuguée à l'octroi d'avantages personnels était de nature à créer le risque que lesdits avantages soient accordés au détriment d'elle-même.
Elle considère qu'il importe peu que la SCI soit devenue une coquille vide dans la mesure où c'est l'établissement d'un lien privilégié qui caractérise le conflit d'intérêts.
La société se prévaut de la violation du règlement intérieur mais aussi du code de bonne conduite qui proscrivent la réception à titre personnel de cadeaux de la part de fournisseurs, en affirmant qu'il est impossible qu'il n'y ait pas eu de contrepartie aux nombreux voyages financés par M. [T].
Elle souligne que la vente à perte par la société MYTILIMER, ordonnée par le salarié, lui a nécessairement causé un préjudice financier mais aussi d'image, en raison notamment de la la qualité de la gérante de la société bénéficiaire de cette vente à perte, à savoir l'épouse de l'ancien supérieur hiérarchique du salarié, décédé au mois de novembre 2018.
Elle fait valoir qu'à cette occasion le salarié a violé l'obligation de discrétion incluse dans son contrat de travail et lui faisant interdiction de révéler les méthodes et données commerciales de l'entreprise à l'extérieur de cette dernière.
Elle conteste enfin la pertinence des attestations émanant d'autres fournisseurs de la société en se prévalant d'un défaut d'intérêts croisés avec ces derniers à la différence de la relation entretenue avec M. [T], et de l'absence de cadeaux de leurs parts.
Il convient tout d'abord de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que l'employeur ne peut pas par le biais de ses conclusions modifier la teneur d'un grief formulé à l'encontre d'un salarié, en y ajoutant des circonstances n'étant pas mentionnées dans ladite lettre.
Tel est le cas de la première situation invoquée par la société au titre de l'existence d'un conflit d'intérêts, à savoir la vente effectuée par M. [T] au profit de la société LE VIVIER DU MES, puisque le grief dans la lettre de licenciement ressort de la création et la détention de 40 % du capital de cette société par le salarié.
Or ce dernier justifie qu'il ne détient plus de parts de cette entreprise depuis l'année 2011, soit un peu plus de sept ans avant la survenance des faits reprochés, de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir bénéficié d'un avantage par le biais de cette société.
L'employeur ne peut pas en réponse à cette justification affirmer que le conflit d'intérêts demeure manifeste lorsqu'il s'agit de commercer avec une société dirigée par un membre de la famille du salarié, dès lors que ce reproche n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement.
Cette situation est seulement révélatrice de l'importance des liens unissant le salarié à M. [T] en ce que cela lui permet d'intervenir dans une transaction à laquelle il doit être normalement étranger.
Il apparaît en outre que la situation est identique s'agissant de l'intervention du salarié dans une vente concernant la société MYTILIMER et une entreprise dirigée par l'épouse de l'ancien supérieur hiérarchique de M. [S].
Il convient à ce titre de constater que les dénégations du salarié quant à un ordre donné à la première société relativement au prix devant être appliqué sont dénuées de fondement, puisque il est clairement mentionné dans le mail émanant de M. [S] que la deuxième société "doit être " facturée à 7 euros.
Cette situation était bien constitutive d'une vente à perte comme le souligne le dirigeant de la première société en faisant mention d'un achat à 8 euros, étant précisé que ce dernier ne peut pas être considéré comme partial dans la mesure où il a par la suite et dans le cadre de la présente procédure attesté en faveur du salarié.
En raison de son comportement la société peut légitimement s'interroger sur les possibles contreparties pouvant être sollicitées par les sociétés ayant accepté de telles conditions de vente, étant précisé que s'agissant de celle dirigée par M. [T] le prix a été effectivement fixé par le salarié, sans qu'il apparaisse néanmoins que celui-ci conduise à l'existence d'une vente à perte.
Il convient toutefois de constater que les allégations de l'employeur selon lesquelles la société LE VIVIER DU MES était une cliente de la société AUCHAN ne sont pas étayées, et que la démonstration d'un préjudice autre que celui présentant un caractère moral n'est pas faite par cette dernière relativement aux deux ventes objet du litige.
En effet l'employeur n'allègue pas et a fortiori n'établit pas que ces transactions ont été effectuées par des sociétés tierces alors même qu'il avait la faculté d'y procéder.
De manière plus générale la société ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier découlant de la délégation de marchés pouvant pourtant être traités par ses soins, et de l'existence de contreparties aux avantages dont ce dernier a bénéficié.
Or elle affirme avoir procédé à une enquête, qui aurait dû permettre de mettre à jour des situations dans lesquelles M. [T], par le biais de sociétés où il exerce une activité, aurait bénéficié de prix inférieurs à ceux auxquels l'employeur aurait pu acheter ou vendre la marchandise au profit d'autres clients ou fournisseurs.
Il importe de souligner à ce titre que l'employeur a pu procéder à de telles recherches puisqu'il a identifié à tout le moins une situation au cours de laquelle un tarif inadéquat à été appliqué, étant néanmoins précisé que celle-ci ne concerne pas une transaction impliquant la société AUCHAN RETAIL AGRO.
Le salarié se prévaut à ce titre de ce qu'il a toujours atteint les objectifs lui étant assignés, et qu'il a perçu une rémunération comprenant la part variable pouvant lui être attribuée voire même au-delà.
Le salarié ne peut pas en revanche affirmer que de tels agissements ne relèvent pas de sa vie professionnelle même si les allégations de la société selon lesquelles il aurait divulgué à cette occasion des méthodes et données de l'entreprise ne reposent sur aucun élément tangible.
En effet ces situations sont révélatrices de liens suffisamment étroits, trouvant leur source à tout le moins dans des échanges professionnels, et plus particulièrement avec M. [T], et permettant au salarié d'influer sur le contenu de transactions ne concernant pas certes directement son employeur mais pouvant rendre redevable le salarié et involontairement l'employeur.
Cette même argumentation est développée par le salarié relativement à la participation de M. [T] dans une SCI, et au paiement de voyages dont le salarié a bénéficié.
Outre l'existence du même risque de compensation à de tels aide et avantage, il convient de souligner que la participation de M. [T] s'est faite par le biais de sociétés dans lesquelles il exerçait des responsabilités et non en son nom propre, comme cela résulte des échanges effectués par le biais de messageries professionnelles.
Par ailleurs l'acceptation de tels avantages est contraire aux dispositions tant du règlement intérieur que du code d'éthique, ce que le salarié ne pouvait pas ignorer.
Il importe à ce titre de souligner que s'agissant à tout le moins d'un voyage le supérieur hiérarchique du salarié et son épouse était présents, de sorte que la société doit être considérée comme ayant été informée d'une telle situation et de l'avoir tolérée à cette occasion.
Il n'est pas allégué et a fortiori démontré l'existence d'une collusion entre le salarié et son supérieur hiérarchique pour dissimuler une telle situation, étant précisé que le premier ne peut pas en toutes hypothèses être tenu comme responsable d'un défaut d'information de la société par son supérieur hiérarchique, qui l'engage sur ce point.
Pour autant cette tolérance, qui n'est pas créatrice de droits, ne peut être étendue aux voyages ayant suivi celui au cours duquel le supérieur hiérarchique du salarié était présent, et les attestations fournies par ce dernier sont seulement de nature à établir la réalité d'une amitié entre lui-même et M. [T], mais pas la persistance de ladite tolérance durant l'intégralité de la relation de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits pouvant être reprochés au salarié sont plus limités que ceux visés par la lettre de licenciement en ce que certains ne sont pas établis et en ce que la société ne prouve pas la réalité des conséquences qu'elle prête à d'autres agissements.
Outre le fait que l'existence d'un préjudice n'est pas nécessaire pour qu'un grief soit retenu, celle-ci pouvant en revanche être prise en compte pour apprécier l'importance de celui-ci, il apparaît que le salarié a effectivement commis une faute en ne respectant pas les dispositions du règlement intérieur et du code d'éthique de l'entreprise.
Tout aussi vraisemblable que puisse être la connaissance par la société de certaines situations, il n'en demeure pas moins que le salarié n'en rapporte pas la preuve, étant précisé que ladite connaissance peut-être partielle et la tolérance d'une pratique limitée dans le temps.
Au contraire l'employeur peut se prévaloir d'une perte de confiance dans la mesure où elle repose sur des éléments objectifs, et n'est pas le reflet de la seule appréciation de l'employeur.
En effet cette perte de confiance est la conséquence d'une dissimulation de certaines situations par le salarié, qui est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de l'employeur, et du non-respect par le M. [S] de dispositions ayant pour but d'éviter une dépendance à l'égard de certains clients ou fournisseurs.
Il importe de souligner que la nécessité d'informer un employeur d'un conflit d'intérêts ou de respecter des dispositions ayant notamment pour but d'éviter une telle situation, est indépendante de la réalité d'une concurrence déloyale de la part du salarié, qui opère en l'espèce une distinction entre le risque de conflit d'intérêts et l'existence de ce dernier qui n'est pas pertinente compte tenu de la portée des obligations précitées.
Un employeur informé de l'existence de liens particuliers entre un salarié et un client ou un fournisseur, et la proposition par ce dernier d'un avantage, peut parfaitement décider que de telles situations ne font pas obstacle à l'exercice par le salarié de ses missions dans des conditions satisfaisantes, à supposer que la réalité de cette information soit rapportée.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de retenir l'existence d'une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S'agissant de l'impossibilité du maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, et par là même de la réalité d'une faute grave, il convient tout d'abord de constater que le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur ce point se contentant de se référer à l'importance des griefs pouvant être imputés au salarié.
Au-delà du fait que la cour a retenu l'existence d'une partie plus limitée des reproches formulés à l'encontre du salarié que celle prise en compte par le premier juge, il convient de rappeler qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité du maintien du salarié dans l'entreprise.
Il importe de souligner à ce titre que s'agissant les voyages pour lesquels M. [T] a participé à leur financement, le dernier évoqué dans la lettre de licenciement date du mois d'octobre 2016, et qu'aucun autre n'est évoqué par l'employeur pour la période ayant suivi ce déplacement.
Par ailleurs tant l'aide apportée par M. [T] par le biais d'une SCI que le risque d'achat à une société dont le salarié détient des parts, ne sont plus d'actualité depuis le rachat des parts du premier, et la vente de celles de M. [S] qui date de l'année 2011.
En outre, la connaissance par la société de l'étendue des liens unissant M. [T] et M. [S] lui permettait durant le préavis de contrôler que cette situation n'ait pas d'incidence sur le montant des transactions pouvant être conclues avec les sociétés au sein desquels le premier exercice des responsabilités, étant rappelé que l'employeur n'a pas malgré l'enquête qu'il affirme avoir diligenté mis en lumière de ventes ou d'achats à un prix lui étant défavorable.
Il apparaît enfin que la société, au-delà de ses affirmations quant à la réalisation d'une enquête, s'est prévalu de la persistance du comportement du salarié, telle que ressortant selon elle de la transaction du 13 décembre 2018.
Même s'il ne peut pas être imputé au salarié une vente au profit d'une société dans laquelle il détenait à ce moment-là 40 % du capital, puisque ses parts ont été cédées depuis l'année 2011, il n'en demeure pas moins qu'au mois de décembre 2018, au cours duquel la société affirme avoir eu connaissance de l'intégralité des faits sans en préciser le jour exact, celle-ci estimait pouvoir se prévaloir d'un agissement particulièrement grave comme elle le mentionne dans ses écritures.
Elle a pourtant attendu le 4 janvier 2019 pour déclencher la procédure de licenciement qui n'a abouti à la rupture du contrat de travail que le 24 janvier 2019.
L'attente de la société pour déclencher la procédure de licenciement, qui s'est prolongée dans le temps sans aucune raison objective, malgré la gravité de ce reproche, en grande partie infondé, est à tout le moins constitutive d'un doute quand à l'impossibilité de maintenir la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis.
Il apparaît même que la société n'a pas agi de manière globale dans un délai suffisamment restreint.
Il y a lieu au regard de ce double constat de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en indemnité de préavis et congés payés afférents et en demande d'indemnité de licenciement.
Il y a lieu d'allouer au salarié une indemnité de préavis d'un montant de 21 443 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 2144 euros, et une indemnité de licenciement de 78 623 euros.
De l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [S] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que le licenciement de M. [Y] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société AUCHAN RETAIL AGRO à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes suivantes :
-21 443 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 2144 euros pour les congés payés afférents
-78 623 euros à titre d'indemnité de licenciement
-3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS