Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mai 2024
N° RG 24/00061 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYOL
30B
c par le RPVA
le
à
Me Florent LUCAS
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Florent LUCAS
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. VIENNOISE RCS 389 452 699, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me Chloé ARNOUX, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [K] [M] exerçant sous l’enseigne AUTO TRUCKS 3E, demeurant [Adresse 2]
non comparant
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Avril 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Il résulte des éléments versés aux débats que par acte sous seing privé en date du 02 août 2023, la société civile immobilière (SCI) VIENNOISE (RCS 389 452 699) a donné à bail dérogatoire à Monsieur [K] [M], entrepreneur individuel sous le nom AUTO TRUCKS 3E (RCS 843 951 369) des locaux à usage d’entrepôt et 4 emplacements de stationnement extérieurs, dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] (35), à compter du 1er août 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.
En l’absence de règlement des loyers et charges, la SCI VIENNOISE a, par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 24 janvier 2024, assigné en référé Monsieur [M] au visa des articles 1728 du Code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
-condamner par provision Monsieur [K] [M] à verser à la SCI VIENNOISE la somme de 12 400,75 € au tire du montant des loyers et charges et frais de relances dus en exécution du bail dérogatoire du 02 août 2023 ;
-condamner Monsieur [K] [M] au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner le même aux dépens.
A l’audience du 17 avril 2024, la société demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Elle expose que suivant relevé de compte du 10 janvier 2024 produit aux débats pour la période de 01 août 2023 au 31décembre 2023, Monsieur [M] était débiteur de la somme de 12 400,75 € envers cette dernière, du fait du paiement partiel de ses loyers et charges (pièce n°2 demanderesse).
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [K] [M] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable dans son existence comme dans son quantum.
Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de disposition spéciale du jugement, ces intérêts courant à compter du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Il résulte de l’article 1343-2 du code civil, qu’il peut y avoir capitalisation des intérêts si une décision de justice le prévoit et s’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, l’obligation du débiteur est fondée sur un contrat de bail dérogatoire conclu le 02 août 2023 entre la SCI VIENNOISE Monsieur [M], pour la période du 01er août au 31 décembre 2023 (pièce n°1 demanderesse).
Monsieur [M] n’a que très irrégulièrement versé les loyers. Le préjudice réside dans la perte financière subie par la société VIENNOISE et causée par cette occupation des locaux sans contrepartie financière.
Monsieur [M] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
S’agissant du quantum, la demanderesse justifie contradictoirement que Monsieur [M] lui doit au titre des loyers et charges les sommes de 4377,08 + 6601,50 euros, soit la somme globale de 10978,58TTC, correspondant aux loyers et charges sur la période du 1er août 2023 au 31 décembre de la même année par un relevé de compte sur cette période, en date du 10 janvier 2024 (pièce n°2 demanderesse) et plusieurs factures (pièces n°3 à 6 demanderesse).
Par ailleurs, au visa de l’article 7 du contrat de bail dérogatoire portant sur le dépôt de garantie, en cas de résiliation du bail, par suite d’inexécution de ses conditions pour une cause imputable au preneur, ledit dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts sans préjudice de tous autres. (Page 7 du contrat pièce n°1). Dès lors, la somme de 1134, 42 euros restera acquise au bailleur.
Enfin, au titre de l’article 17-2 du contrat, le preneur devra rembourser au bailleur la quote-part des primes résultants des polices d’assurance (page 25 du contrat, pièce n°1). Par suite, les montants des primes d’assurance qui s’élèvent à la somme totale de 201,76 euros seront retenus.
Ainsi, le montant total dû par monsieur [M] est évalué à la somme de 12314,76 euros, d’où il conviendra de déduire le règlement de 1134, 42 euros versé par chéque (pièce n°2). Par suite, le montant total dû est de 11 180,34 euros, auquel il convient d’ajouter le solde dû au titre de la taxe foncière à hauteur de 123, 79 euros (pièce n°6).
Les frais de relance, de gestion technique, et d’honoraires de rédaction, en l’absence de justification du caractère contractuel de ces dépenses ne pourront être retenues, en raison d’une contestation sérieuse au fond sur la créance alléguée à ce titre.
Dès lors, Monsieur [M] sera condamné à verser à la société VIENNOISE une somme de 11 304,13 €, à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et de charges, restitution du dépôt de garantie et primes d’assurance, selon relevé de compte du 10 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit à compter du 24 janvier 2024.
Les intérêts n’étant pas dûs pour une année entière au moins, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation de ceux-ci.
Sur les demandes accessoires
Le second alinéa de l'article 491 du Code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ». Monsieur [M], qui succombe, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du même code.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VIENNOISE les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits.
Par suite, Monsieur [M] sera condamné à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Déclarons recevable et bien fondée la demande formulée par la société VIENNOISE;
Condamnons Monsieur [M] à payer à la société VIENNOISE la somme provisionnelle de 11 304,13 €, € (onze mille trois cent quatre euros et treize cts), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 janvier 2024 au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte du 10 janvier 2024 ;
Condamnons Monsieur [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamnons Monsieur [M] à payer à la société VIENNOISE la somme de 1000€ (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de plein droit;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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