Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/05/2024
Me Flora OLIVEREAU
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 28 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 21/02165 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNKR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Blois en date du 17 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267741614893
Madame [H] [Z]
née le 13 Février 1971 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [N] [J]
né le 10 Juin 1951 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266453180771
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 12] représenté par son syndic la SAS AGENCE IMM,
[Adresse 4]-[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Juillet 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 11 Mars 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 28 mai 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 7 mai 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 28 juin 2012, Mme [H] [Z] et M. [N] [J] sont devenus propriétaires d'un immeuble semi-troglodytique situé à [Adresse 8], désigné comme suit :
- Un bâtiment d'habitation composé d'une cuisine, un séjour, une chambre, une salle de bains, le tout en très mauvais état,
- Un bâtiment derrière en ruine,
Cave sous roche dont l'accès se fait par la parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 3],
Cour et jardin,
Le tout figurant au cadastre savoir :
- Section AV, numéro [Cadastre 3], lieudit [Adresse 8], pour une contenance de quatre ares cinquante trois centiares (00ha 04a 53ca),
- Section AV numéro [Cadastre 7], lieudit [Adresse 4], pour une contenance de soixante douze ares soixante dix-sept centiares (00ha 72a 77ca) (Cave sous roche - Tréfonds),
Observation est ici faite que le dessus de la cave est cadastré section AV numéro [Cadastre 7]...
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée à leur demande en raison d'infiltrations d'eau et M. [Y] désigné pour y procéder. Il a ensuite été remplacé par M. [M].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 novembre 2018.
Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2019, Mme [Z] et M. [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], représenté par son syndic la société agence Imm devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins d'obtenir l'élagage d'arbres et la réparation de préjudices subis du fait de l'écoulement de l'eau.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12], représenté par son syndic la société Agence Imm ;
- rejeté la demande en paiement formée par Mme [Z] et M. [J] ;
- rejeté la demande d'élagage formée par Mme [Z] et M. [J] ;
- rejeté toute autre demande ;
- dit n'avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
- rejeté la demande formée par Mme [Z] et M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [Z] et M. [J] à verser au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12], représenté par son syndic la société Agence Imm, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [Z] et M. [J] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration en date du 28 juillet 2021, Mme [Z] et M. [J] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12], représenté par son syndic la société Agence Imm.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Mme [Z] et M. [J] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 4]/[Adresse 5], représenté par son syndic en exercice à leur payer la somme de 10 890 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour de la signification du jugement ; déboutés de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 4]/[Adresse 5], représenté par son syndic en exercice à élaguer l'arbre situé en bordure de coteau sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter
de la signification du jugement à intervenir ; déboutés de leur demande d'injonction du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 4]/[Adresse 5], représenté par son syndic en exercice à élaguer l'arbre situé en bordure de coteau tous les deux ans ; condamnés in solidum à verser au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12], représenté par son syndic la société agence Imm, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ; déboutés de la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Flora Olivereau,
En conséquence,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 4]/[Adresse 5], représenté par son syndic en exercice à payer la somme de 10 890 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour de la signification de présent jugement à Mme [Z] et M. [J],
Subsidiairement,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 4]/[Adresse 5], représenté par son syndic en exercice à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire sous astreinte de 100 euros par jours de retard après expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 4]/[Adresse 5], représenté par son syndic en exercice à élaguer l'arbre situé en bordure de coteau sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- enjoindre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 4]/[Adresse 5], représenté par son syndic en exercice à élaguer l'arbre situé en bordure de coteau tous les deux ans,
A titre subsidiaire, et avant dire droit,
- prendre acte que Mme [Z] et M. [J] ne sont pas opposés à un complément d'expertise ou une consultation à leurs frais avancés si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée sur le fondement des dispositions de l'article 144 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Flora Olivereau.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12], représenté par son syndic la société Agence Imm, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Blois,
- débouter par suite Mme [Z] et M. [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
- condamner in solidum Mme [Z] et M. [J] à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [Z] et M. [J] aux entiers dépens de première instance (dont les frais d'expertise pour 3 066,10 euros T.T.C) et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024.
A l'audience du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires Le Clos des Coteaux a été autorisé à adresser à la cour une note en délibéré relative aux travaux qu'il déclare avoir fait réaliser.
Par note en délibéré du 13 mars 2024, il a adressé à la cour une facture de la société Lasnier, en date du 22 septembre 2022.
Mme [Z] et M. [J] ont répondu par note en délibéré du 20 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux
Moyens des parties
Les appelants prétendent que l'expertise judiciaire prouve que l'aménagement (terrasse bétonnée) réalisé par la copropriété est générateur des désordres d'infiltrations et de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux, l'ouvrage construit par le syndicat des copropriétaires ayant entravé la servitude d'écoulement des eaux pluviales en créant une zone de rétention de ces eaux qui s'infiltrent en sous face en se déversant ainsi totalement dans l'habitat troglodytique ; elle explique très clairement l'aggravation de la servitude, à savoir que l'eau ne s'infiltre pas dans le sol et la terrasse n'est pas un espace vert qui est perméable, elle se déverse du point haut de la pente et se collecte sur la terrasse en grande quantité pour ensuite s'infiltrer. Ils considèrent qu'il appartient à la copropriété de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire afin de leur permettre de conforter et d'aménager avec pérennité leur habitat troglodytique.
Ils ajoutent que si le syndicat des copropriétaires prétend avoir fait réaliser les travaux préconisés par l'expert, ils ne correspondent pas à ceux-ci, les infiltrations persistant et s'aggravant à certains endroits.
Le syndicat répond que diverses préconisations afférentes à l'entretien de cette cave ont été stipulées dans le titre de propriété des appelants mais que, depuis leur acquisition, ils n'ont pas entrepris de travaux de consolidation, de confortement ou d'entretien de leurs cavités. Il se prévaut de l'antériorité de
l'aménagement de sa propriété, faisant obstacle aux demandes fondées sur l'article 540 du code civil, les appelants ayant acquis, en parfaite connaissance de cause, une maison troglodytique «en très mauvais état général » avec deux puits à ciel ouvert donnant sur la propriété de la [Adresse 12], ces deux puits à ciel ouvert ayant été recouvert par une terrasse bien avant qu'ils ne fassent l'acquisition de leurs parcelles, précisant que ce n'est que dans la seule et unique hypothèse où il y aurait une augmentation du débit de l'eau par la main de l'homme, et donc aggravation de la servitude, que des comptes pourraient être faits entre les parties. Il ajoute que l'expert judiciaire ne démontre pas que les traces d'infiltrations et traces d'impact de gouttes au sol proviendraient de la sous face de la terrasse ; il retient, sur l'origine des désordres allégués, que ceux-ci sont : «des infiltrations en provenance de la voûte de la cave. L'eau provient des puits (majoritairement) et des fissures de la terrasse sus-jacente. C'est donc bien la non-étanchéité de la terrasse qui explique leur survenance dans la cave des demandeurs», mais ces conclusions ne sont pas suffisantes puisqu'il ne démontre pas que les traces d'infiltrations et traces d'impact de gouttes au sol proviendraient de la sous face de la terrasse ; lors de sa visite du 5 juin 2018, après de lourdes précipitations (7,6 mm en un après-midi), il a seulement constaté que : «de l'eau pénètre par ces puits et s'écoule le long des parois avant de couler dans la cave des demandeurs. La terrasse n'est pas étanche», affirmation non corroborée par un élément technique ou la moindre démonstration ; s'il avait proposé de faire réaliser un test avec un marqueur, celui-ci n'a pas été réalisé ; de même, si dans le cadre de son rapport définitif, il affirme que la présence de mousse sur la terrasse elle-même «montrerait la stagnation de l'eau» (p. 11/18), il n'a jamais constaté la moindre stagnation réelle d'eau.
Il estime les appelants non fondés à solliciter le paiement de la somme de 10.890 €HT correspondant au coût du devis de la SAS Lasnier auquel il convient d'ajouter le coût d'une maîtrise d'oeuvre estimée à 2.000 € HT, étant donné que la terrasse litigieuse est sa propriété, d'autant que, sans reconnaissance de la moindre responsabilité, il a voté et approuvé une résolution n°45 lors de l'assemblée générale du 3 septembre 2020 portant sur l'approbation du devis n°1807EF51 de cette société pour 10.169,92 € TTC, correspondant aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, lequel préconisait avec son rapport des travaux à hauteur de 8.890 € HT outre 2.000 € HT de maîtrise d'oeuvre.
MOTIFS
Sur la demande relative à la terrasse située au-dessus des caves
En application de l'article 1240 du code civil :
'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Aux termes de l'article 640 du code civil la servitude d'écoulement des eaux oblige le fonds inférieur à recevoir celles qui découlent naturellement du fonds supérieur sans que la main de l'homme y ait contribué et le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Le propriétaire du fonds supérieur qui aggrave la servitude d'écoulement des eaux est donc tenu de réparer les dommages résultant de l'aggravation de la servitude (2e Civ., 6 mai 1976, pourvoi n° 75-12.619).
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que dans une cave située au niveau le plus élevé, deux puits communiquent avec la surface et sont obturés par une dalle. Se trouve, au-dessus de ces deux puits, la terrasse de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 12].
L'expert a examiné la terrasse surplombant les puits. Il a constaté qu'elle est en éléments de béton préfabriqués, qui présentent de nombreuses fissures. Il a noté la présence de deux éléments béton circulaires localisés sur les deux puits.
L'expert explique :
- qu'au niveau du puits le plus à l'Ouest, il a constaté la présence de traces de gouttes au sol, et que tel est également le cas au droit du deuxième puits ;
- qu'à l'occasion d'un épisode de fortes pluies survenu le 5 juin 2018 (7,6 mm de pluie), il a constaté que 'de l'eau pénètre par le puits et s'écoule le long des parois avant de couler au sol au droit des deux puits' ; il a également noté un suintement d'eau dans la voûte montrant que l'intégralité des écoulements d'eau ne transite pas dans les puits mais peut également se répartir dans les terrains situés au-dessus de la voûte maçonnée de la cave.
L'existence d'impact de gouttes au sol au droit des deux puits, a également été constatée par la société 'Entre Loire et coteaux' qui a procédé à une visite des lieux le 16 mai 2017 à la demande de Mme [Z] et M. [J] concernant ce même problème.
Ayant constaté que les traces d'impact de gouttes au sol correspondaient avec les puits en voûte, et que l'eau coulait par ces puits ou par la voûte lors de fortes pluies, il en déduit que l'eau provient majoritairement des puits et des fissures de la terrasse sus-jacente et que c'est donc la non étanchéité de la terrasse qui explique leur survenance dans la cave.
Il explique, en réponse à un dire du syndicat des copropriétaires qui soutenait que la terrasse, bien que non étanche, constituait un obstacle à l'écoulement des eaux et avait donc non pas aggravé mais amélioré la situation initiale par rapport à des puits ouverts sur la surface, que la terrasse constitue un espace moins perméable que les espaces verts environnants et qu'en conséquence, les eaux météoriques qui tombent dessus ne s'infiltrent pas dans le sol, qu'elles sont concentrées au point bas de la terrasse et s'infiltrent préférentiellement dans les puits qui sont justement situés à cet endroit, de sorte que la terrasse a un rôle de concentration des flux et non un rôle atténuateur.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'expert affirme, sans le démontrer puisqu'il n'a pas procédé à un test d'infiltration avec un marqueur de type fluorescéine comme il l'avait envisagé, que la terrasse n'est pas étanche.
Toutefois, si l'expert avait proposé de recourir à cette méthode, c'était précisément pour s'affranchir des conditions météorologiques, afin de pallier l'impossibilité de procéder à des constatations par temps de pluie. Il explique
ainsi, dans le planning prévisionnel établi à l'issue de la 1ère réunion d'expertise : 'réunion d'expertise à déclencher dès survenance d'un épisode pluvieux important ou test d'infiltration d'eau colorée'.
Le terme 'ou' traduit bien qu'il s'agissait d'une alternative. Un épisode pluvieux important étant survenu le 5 juin 2017 et lui ayant permis de procéder à des constatations, il n'a pas eu besoin de recourir à un test d'infiltration d'eau colorée, lequel n'avait vocation qu'à pallier l'absence éventuelle d'un tel épisode.
Or il résulte précisément des constatations réalisées à l'occasion de ces fortes pluies que les écoulements d'eau constatés à cette occasion proviennent bien des puits, ce que corrobore la présence d'impacts de gouttes au sol, et de la voûte de la cave, ce que corrobore la présence d'une trace d'eau dans la voûte, ce qui démontre que les écoulements d'eau ne transitent pas que par les puits mais se répartissent dans le terrain situé au-dessus de la voûte de la cave. Ces écoulements et infiltrations d'eau, à l'occasion d'un épisode pluvieux démontrent l'absence d'étanchéité de la terrasse, dont l'expert a au demeurant constaté qu'elle était affectée de nombreuses fissures (page 11 de son rapport) puisque nonobstant sa présence au-dessus de la cave, l'eau de pluie s'écoule dans la cave ce dont il se déduit qu'elle laisse passer l'eau.
Si la servitude d'écoulement des eaux oblige le fonds inférieur à recevoir celles qui découlent naturellement du fonds supérieur sans que la main de l'homme y ait contribué, il résulte en l'espèce de l'analyse de l'expert que l'édification d'une terrasse en surface des puits, sans exutoire, en lieu et place des dômes qui les recouvraient antérieurement, et la perte d'étanchéité de celle-ci au fil du temps a aggravé la servitude d'écoulement des eaux puisque l'eau, au lieu de s'infiltrer naturellement dans le sol, est concentrée au point bas de la terrasse et s'infiltre préférentiellement dans les puits situés à cet endroit, de sorte que la terrasse a un rôle de concentration des flux et non un rôle atténuateur.
L'antériorité de la terrasse par rapport à l'acquisition par Mme [Z] et M. [J] de leur maison semi-troglodytique ne leur interdit nullement de se prévaloir d'une perte d'étanchéité de la terrasse ayant aggravé la servitude d'écoulement des eaux après leur acquisition.
Le syndicat des copropriétaires est donc tenu de réparer le désordre en résultant.
Mme [Z] et M. [J] sollicitent en premier lieu sa condamnation au paiement d'une somme de 10 890 euros HT, correspondant au coût des travaux réparatoires tels qu'évalués par l'expert en considération d'un devis de la société Lasnier et du coût d'un maître d'oeuvre.
Toutefois, la terrasse en cause ne se trouvant pas sur la propriété de Mme [Z] et M. [J], le paiement de cette somme n'est pas de nature à réparer leur préjudice puisqu'elle ne peut leur permettre de faire effectuer sur le terrain d'un tiers les travaux nécessaires à la cessation des désordres.
Ils sollicitent subsidiairement la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l'expert, sous astreinte.
Le syndicat des copropriétaires répond que ces travaux, votés en assemblée générale, ont déjà été réalisés.
Il a versé aux débats, par une note en délibéré dûment autorisée, une facture acquittée en date du 26 septembre 2022, établie par la société Lasnier.
Mme [Z] et M. [J] soutiennent, par note en délibéré en réponse, que l'entreprise Lasnier ne les a pas consultés pour s'assurer de la stabilité et de la configuration des lieux, et surtout que la réalisation des travaux n'est pas conforme au rapport d'expertise, à deux égards :
- la barbacane posée ne correspond pas aux préconisations de l'expert puisque l'eau s'écoule toujours en grande proportion sur le terrain et n'est pas évacuée sur leur propriété ;
- la copropriété ne justifie pas avoir fait appel à un maître d'oeuvre comme préconisé par l'expert.
Ils maintiennent donc leur demande de condamnation sous astreinte à la réalisation des travaux en conformité avec le rapport d'expertise.
Force est toutefois de constater que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux par l'entreprise Lasnier, qualifiée par l'expert de 'faisant office de référence à [Localité 6] pour ce type de travaux', à laquelle l'expert judiciaire a sollicité un devis qu'il a annexé à son rapport. Il a précisé que les parties n'avaient pas produit d'autre estimation.
La facture est en tous points identique au devis annexé au rapport d'expertise.
S'il est vrai qu'il n'est pas justifié que le syndicat des copropriétaires a eu recours à un maître d'oeuvre, il n'en demeure pas moins qu'il s'est conformé au devis annexé au rapport d'expertise puisqu'il a fait réaliser les travaux par cette même entreprise et conformément à ce devis, et qu'il n'est pas justifié que les écoulements d'eau qui avaient pour cause le défaut d'étanchéité et d'exécutoire de la terrasse perdurent depuis cette date, étant précisé que l'expert fait état dans son rapport d'infiltrations d'eau, et en particulier de suintements d'eau au fond de la cave, ayant une autre origine.
En conséquence, Mme [Z] et M. [J] seront déboutés de leur demande à ce titre, en considération des travaux réparatoires réalisés par le syndicat.
Sur l'élagage de l'arbre
Moyens de parties
Mme [Z] et M. [J] demandent qu'il soit enjoint au syndicat des copropriétaires d'élaguer l'arbre situé en bordure de coteau tous les deux ans. Ils font valoir que l'expert judiciaire estime nécessaire un tel élagage régulier de l'arbre situé en bordure de coteau afin d'éviter une dégradation du pan de coteau pouvant déboucher à long terme sur un éboulement du coteau sur leur maison. S'agissant de la facture produite par le syndicat des copropriétaires, ils relèvent qu'elle mentionne un dessouchage tandis que l'arbre existe toujours, de sorte
qu'elle ne correspond manifestement pas à l'arbre litigieux, et qu'en tout état de cause, cette facture date de 2019 tandis que l'expert préconise un élagage tous les 2 ans.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette demande n'est fondée sur aucune constatation ni infraction commise par le syndicat des copropriétaires à ses obligations légales, et qu'en conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être retenue. Il ajoute qu'en tout état de cause, il a déjà fait élaguer et dessoucher la végétation évoquée, ainsi qu'il résulte de la facture de l'entreprise Poupeau du 16 mars 2019.
Réponse de la cour
L'expert indique dans son rapport :
'En partie est, mon confrère M. [B] fait état d'infiltrations (signalées par les demandeurs), potentiellement liées au développement des racines d'un arbre présent dans le jardin des défendeurs. Je n'ai pas constaté ces infiltrations d'eau lors de ma visite du 5 juin 2018, car le demandeur ne m'a pas montré cette zone.
Toutefois, il est complètement admis par les géotechniciens intervenant dans la région que le développement d'arbres de haute tige en bordure de coteau a des impacts extrêmement négatifs pour les coteaux du fait :
- de la croissance des racines qui se développent dans les fractures de la roche;
- de la prise au vent et de l'effet de levier qui peut déchausser des masses rocheuses ;
- du poids de l'arbre.
Ainsi, il est important de maîtriser la croissance de cet arbre (en pratiquant un élagage régulier de celui-ci) pour éviter une dégradation du pan du coteau pouvant déboucher à long terme sur un éboulement du coteau sur la maison des demandeurs'.
Il conclut : 'Il convient de maintenir un entretien (élagage) régulier de l'arbre situé en bordure de coteau que j'estime à environ 600 euros tous les deux ans'.
Mme [Z] et M. [J] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser cet élagage. Ils ne précisent pas le fondement de leur demande à ce titre.
Force est de constater qu'il n'est ni allégué ni justifié que cet arbre ne respecterait pas les distances légales de plantation, ou serait à l'origine d'infiltrations dans leurs caves puisque l'expert judiciaire ne les a pas constatées. Il n'est donc pas justifié d'une faute commise par le syndicat des copropriétaires engageant sa responsabilité et justifiant une condamnation de ce chef.
Leur demande à ce titre ne peut dès lors prospérer, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, étant surabondamment relevé que le syndicat des copropriétaires n'est manifestement pas opposé à entretenir cet arbre puisqu'il produit une facture datant de mars 2019 dont il résulte qu'il a fait élaguer un frêne et dessoucher trois lauriers.
Sur une injonction de médiation
Aux termes de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ».
Selon l'article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire ».
En l'espèce, en considération du lien de voisinage entre les parties, il apparaît conforme à leur intérêt qu'elles parviennent à renouer une communication non conflictuelle afin de pouvoir à l'avenir, hors le cadre d'un litige judiciaire qui ne peut constituer une voie pérenne de résolution de leurs différents, résoudre ensemble et en bonne intelligence les difficultés susceptibles de survenir, en raison notamment de la configuration des lieux.
Une mesure de médiation judiciaire apparaît donc opportune. Il y a donc lieu de faire injonction aux parties de rencontrer, accompagnées ou non de leur avocat, un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
À l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation judiciaire selon les modalités précisées au dispositif ou, si elles le préfèrent, en médiation conventionnelle ou en pourparlers transactionnels, ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Sur les mesures accessoires
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], dont la responsabilité dans la survenance des infiltrations d'eau dans les caves des appelants a été reconnue, a fait réaliser les travaux propres à y remédier en 2022, en cours de procédure, alors que la cour d'appel était déjà saisie. Il convient dès lors de le condamner à supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la mesure d'expertise.
Les circonstances de la cause justifient de le condamner à verser une somme de 3 500 euros à Mme [Z] et M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rejette la demande d'élagage formée par Mme [Z] et M. [J] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu d'ordonner de complément d'expertise ou de mesure de consultation ;
DIT que la terrasse de l'immeuble dénommé [Adresse 12] était à l'origine d'une aggravation de la servitude d'écoulement d'eau dans la cave de Mme [Z] et M. [J] dont le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] doit répondre ;
REJETTE la demande de Mme [Z] et M. [J] en paiement d'une somme de 10 890 euros HT au titre des travaux à réaliser dans l'immeuble Le Clos des Coteaux ;
REJETTE, en considération des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires Le Clos des Coteaux selon facture de la société Lasnier du 26 septembre 2022, leur demande en réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire ;
Les DEBOUTE de leurs demandes en condamnation du syndicat des copropriétaires à élaguer l'arbre situé en bordure de coteau dès signification de l'arrêt puis tous les deux ans ;
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
[U] [E] [Adresse 2]
[Courriel 9]
inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Orléans,
téléphone : [XXXXXXXX01]
à qui nous donnons mission :
' d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation.
' de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées.
DIT que les avocats des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception du présent arrêt, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail).
PRÉCISE que cette réunion d'information est obligatoire et gratuite, et qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel.
Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation :
DIT que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur en informera le pôle médiation de la cour d'appel ([Courriel 10]) et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.
' le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée, sauf meilleur accord des parties avec le médiateur, à '800 euros, ' sera versé entre les mains du médiateur, à l'ordre de l'association de médiateurs désignée le cas échéant, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure.
' cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions dont elles conviendront entre elles, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle.
' la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l'accord des parties.
' au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois), le médiateur informera le pôle médiation de la cour d'appel ([Courriel 10]) soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues.
Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties :
DIT que, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le pôle médiation de la cour d'appel ([Courriel 10]), dans le mois suivant la réception de l'ordonnance, et cessera ses opérations, sans défraiement.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à verser à Mme [Z] et M. [J] une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Flora OLIVEREAU, avocat à Blois, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT