Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/ 069
N° RG 23/04320
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAFE
[F] [V]
C/
Syndicat des copropriétaires de la résidence
LE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-Vincent DUPRAT
Me Julie FEHLMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 22 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03187.
APPELANTE
Madame [F] [V]
née le 20 Août 1939 à [Localité 6] (51), demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Jean-Vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet [J] [E] [Adresse 1], lui-même en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée et plaidant par Me Julie FEHLMANN, membre de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [F] [V] est copropriétaire au sein de la Résidence [Adresse 3] (06) des lots [Cadastre 5] et 198.
Débitrice d'un arriéré de charges de copropriété, une mise en demeure lui a été adressée le 09 décembre 2021 par le SDC LE [Localité 7], restée sans effet.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 juin 2022, le SDC LE [Localité 7] a fait assigner Madame [V] selon la procédure accélérée au fond aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 4.009,67 euros au titre de l'arriéré de charges assortie des intérêts de droit depuis la première mise en demeure, de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 22 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de GRASSE a condamné Madame [V] à payer au SDC LE [Localité 7] les sommes de 3.583,67 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels provisionnels arrêtés au 1er octobre 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 décembre 2021 pour le montant de 1.027,75 euros et à compter de la délivrance de l'assignation valant mise en demeure du 14 juin 2022 pour le surplus, de 186 euros au titre des frais de recouvrement exposés, de 250 euros à titre de dommages et intérêts et de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 mars 2023, Madame [V] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de prononcer l'irrecevabilité de la demande du SDC LE [Localité 7] pour défaut de conciliation ou médiation préalable en application de l'article 750-1 du Code de procédure civile, de prononcer la nullité de la signification de l'assignation délivrée devant le Tribunal Judiciaire, de prononcer en conséquence la nullité du jugement entrepris, d'une part car le Tribunal Judiciaire n'a pas été valablement saisi et d'autre part car Madame [V] était absente à l'audience et le juge n'a pas vérifié si un délai suffisant s'est écoulé entre l'assignation et l'audience, de prononcer la nullité de la signification du jugement rendu le 27 juillet 2022, d'infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 en ce qu'il a condamné Madame [V] en toutes ses dispositions, de condamner le SDC LE [Localité 7] à lui régler la somme de 5.038 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de son recours, Madame [V] fait valoir :
que le Tribunal Judiciaire de GRASSE était incompétent pour statuer puisque le SDC LE [Localité 7] aurait dû saisir le Tribunal de Proximité de CANNES ;
qu'aucune tentative de conciliation ou médiation n'a précédé la demande en justice ;
que l'assignation devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE ne respecte pas les dispositions de l'article 655 du Code de procédure civile ;
que l'huissier se borne à indiquer que le destinataire de l'acte est absent ou ne répond pas sans caractériser aucune impossibilité de remettre l'acte ;
que le premier Juge aurait dû vérifier et caractériser qu'un temps suffisant s'est écoulé depuis l'assignation pour que la partie assignée prépare sa défense ;
que le délai qui s'est écoulé entre l'assignation et l'audience était insuffisant et que Madame [V] n'avait aucune connaissance de cette audience ;
qu'elle n'a jamais refusé aucun acte et qu'en conséquence, la modalité de la remise de la signification du jugement est nulle ;
que la somme due par Madame [V] s'élève à 3.345,91 euros mais que, du 14 septembre 2021 au 1er octobre 2022, elle a effectué 14 virements de 180 euros chacun de sorte que les sommes réellement dues s'élèvent à 825,91 euros.
Le SDC LE [Localité 7] sollicite pour sa part que la Cour déclare irrecevable la déclaration d'appel de Madame [V], dise n'y avoir lieu à statuer sur la nullité de la signification de l'assignation et celle du jugement déféré, et déboute l'appelante de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de déclarer régulière la signification de l'assignation délivrée à Madame [V] le 14 juin 2022 et de déclarer régulier le jugement rendu le 22 septembre 2022. En conséquence, le SDC LE [Localité 7] demande la confirmation du jugement entrepris, le rejet de toutes les demandes de Madame [V] ainsi que sa condamnation à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 Décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 750-1 du Code de procédure civile suivant sa version en vigueur à la date de l'assignation, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ;
Qu'en l'espèce, Madame [V] se prévaut de l'absence de conciliation ou médiation préalable requise par l'article précité, laquelle n'est pas contestée par le SDC LE [Localité 7] ;
Que cependant, il appartenait au premier juge de s'emparer de cette anomalie à la demande des parties, ce qu'il n'a pas fait puisque Madame [V] n'était pas présente ou représentée ;
Qu'il n'est pas possible en cause d'appel de réparer cet oubli ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de Madame [V] tendant à prononcer l'irrecevabilité de la demande du SDC LE [Localité 7] pour défaut de conciliation ou de médiation préalable au titre de l'article 750-1 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 655 du Code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ;
Que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ;
Que l'huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ;
Qu'en l'espèce, une assignation devant le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE, selon procédure accélérée au fond, a été délivrée en date du 14 juin 2022 à l'appelante ;
Que le second original retourné par le commissaire de justice mentionne que l'assignation à comparaître à l'audience du 27 juillet 2022 devant le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE selon procédure accélérée au fond a été remis par clerc assermenté au domicile de Madame [V] dont la certitude est caractérisée par le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres ainsi que sur l'interphone ;
Que le commissaire de justice a indiqué que le destinataire de l'acte est absent ou ne répond pas et qu'aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de le renseigner n'a été trouvée au domicile du signifié, de sorte que l'acte a été déposé à l'étude ;
Que l'acte précise bien les circonstances ayant empêché la signification à personne ;
Qu'aucune disposition légale n'impose au commissaire de justice de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne ;
Que le commissaire de justice a satisfait à ses obligations et par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [V] tendant à prononcer la nullité de la signification de l'assignation devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE selon la procédure accélérée au fond en date du 14 juin 2022, selon les dispositions de l'article 655 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dispositions de l'article 481-1 du Code de procédure civile prévoient qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : « ['] 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense » ;
Que le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ;
Qu'en l'espèce, Madame [V] soutient que le premier juge a simplement indiqué qu'un délai suffisant s'est écoulé entre l'assignation et l'audience sans caractériser en quoi le délai était suffisant entre l'assignation du 14 juin 2022 et l'audience du 27 juillet 2022 ;
Que l'appréciation de ce délai par les juges du fond est souveraine et qu'aucune disposition ne leur impose de caractériser en quoi un temps suffisant ou non s'est écoulé entre l'assignation et l'audience pour que la personne assignée puisse préparer sa défense ;
Qu'en outre, Madame [V] soutient ne pas avoir eu connaissance de l'audience puis, de manière paradoxale, qu'elle n'aurait pas eu le temps de préparer sa défense ;
Qu'il y a lieu de constater au regard de ces éléments que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 22 septembre 2022 est régulier et ainsi de rejeter la demande de Madame [V] tendant à prononcer la nullité du jugement déféré ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 655 du Code de procédure civile précitées, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ;
Que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ;
Que l'huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ;
Qu'en l'espèce, la signification du jugement déféré a été effectuée par commissaire de justice le 10 octobre 2022 à la demande du SDC LE [Localité 7] ;
Que le commissaire de justice a indiqué que la signification à personne avait été impossible car la personne signifiée présente a refusé l'acte ;
Que Madame [V] indique qu'elle n'a jamais refusé aucun acte ;
Qu'un constat de commissaire de justice est un acte authentique qui, selon l'article 1371 du Code civil, fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ;
Qu'il appartenait donc à Madame [V] qui suppose que l'acte comporte une mention fausse de procéder à une demande d'inscription de faux, ce qu'elle n'a pas fait ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de Madame [V] tendant à prononcer la nullité de la signification du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE ;
Attendu que l'article 481-1 du Code de procédure civile dispose que le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours selon la procédure accélérée au fond ;
Qu'en l'espèce, le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE a été signifié par acte de commissaire de justice le 10 octobre 2022 ;
Que cet acte mentionne bien que la personne signifiée peut faire appel du jugement entrepris devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE dans le délai de 15 jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte ;
Que Madame [V], à qui il a été laissé un avis de passage mentionnant la nature de l'acte à son domicile, avait ainsi jusqu'au 25 octobre 2022 pour interjeter appel de ce jugement ;
Que celle-ci a interjeté appel le 23 mars 2023 par déclaration au greffe ;
Que le délai pour interjeter appel était donc dépassé et qu'il en résulte que la déclaration d'appel effectuée par Madame [V] est irrecevable ;
Attendu qu'il sera alloué au SDC LE [Localité 7], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [V] supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DIT que la déclaration d'appel de Madame [V] est irrecevable ;
CONDAMNE Madame [V] à payer au SDC LE [Localité 7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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