Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/03287 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAJY
[N]
C/
CPAM DES YVELINES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 20 Mai 2020
RG : 19/00525
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
APPELANT :
[Z] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [H] [G], audiencier à la CPAM du RHONE, muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société [3] (l'employeur), en qualité de chauffeur-livreur, M. [N] (l'assuré) a été victime le 12 janvier 2015 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), qui a décidé le 10 décembre 2018, après consolidation de l'état de santé du salarié fixé au 21 octobre 2018, de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7 %.
Le 31 décembre 2018, l'assuré a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.
Par jugement du 5 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
A l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une consultation médicale clinique et sur pièces, confiée au Dr. [T].
Par jugement contradictoire du 20 mai 2020, le tribunal a :
- dit qu'à la date du 21 octobre 2018, les séquelles présentées par l'assuré justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7%,
- laissé les dépens à la charge de l'assuré.
Par lettre du 26 juin 2020, l'assuré a relevé appel du jugement.
A l'audience du 8 avril 2022, M. [N], bien régulièrement convoqué par lettre recommandée du 5 février 2021 avec avis de réception retourné signé le 10 février 2021, n'a pas comparu.
La caisse a sollicité de voir dire l'appel non soutenu et de confirmer le jugement.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et, en application de l'article 946 du code de procédure civile, elle est en conséquence orale.
Ainsi, la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise si la partie appelante n'est ni présente, ni représentée devant elle.
Dès lors, M. [N] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience, et n'ayant pas demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience, aucun moyen de droit ou de fait n'est soutenu à l'appui de son appel.
N'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement, ainsi que le demande la caisse, partie intimée.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'assuré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel formé par M. [N] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 20 mai 2020 n'est pas soutenu ;
CONFIRME ce jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [Z] [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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