Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/248
Rôle N° RG 22/10136 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX3F
[T] [G] [E]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Régis DURAND
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 23 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00043.
APPELANTE
Madame [T] [G] [E]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10],
demeurant C/ Madame [Y] - [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
Société Coopérative BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 2],
représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 11], société par actions simplifiées inscrite au RCS de TOULON sous le n° 308 174 523 représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 5]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Banque Populaire Méditerranée (BPM ) poursuit à l'encontre de madame [E], suivant commandement signifié le 9 avril 2021, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 7], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 6], les lots n°178 un appartement et n°56 une cave, de l'état descriptif de division, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 2 juillet 2021, pour avoir paiement d'une somme de 60 551,92 € en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire, intérêts et frais jusqu'à parfait règlement ( mémoire ), en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique 5 mars 2015 contenant prêt reçu par Maître [Z] [N], notaire associé au [Localité 9], dénommé équipement fonds propres destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de bar-restaurant et pour lequel madame [E] s'est constituée caution hypothécaire envers la banque.
Le commandement, publié le 5 mai 2021 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il existait un créancier inscrit, à savoir le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8].
Un jugement d'orientation du 23 juin 2022 du juge de l'exécution de Toulon :
- constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies,
- retenait comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte d'intérêts arrêtés au 30 mars 2021, la somme de 60 118,93 € en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution,
- ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente et sur la mise à prix de 63 000 €,
- fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
- disait que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le premier juge retenait que :
- madame [E] ne rapporte pas la preuve d'un grief à l'appui de sa demande de nullité de l'assignation,
- la demande de sursis à statuer est irrecevable pour être présentée postérieurement à la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la BPM,
- le créancier poursuivant établit l'exécution de son obligation d'information annuelle de la caution par les lettres d'information pour les années 2016 à 2019 puis par les actes de procédure postérieurs,
- la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] est limitée à 175,30 €,
- les conditions des articles R 322-21 et R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies de sorte que la vente forcée doit être ordonnée.
Le jugement précité était signifié, le 30 juin 2022, à madame [E], et le 1er juillet suivant, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8].
Par déclaration reçue le 13 juillet 2022, au greffe de la cour, madame [E] formait appel du jugement précité. Une ordonnance du 21 juillet 2022 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe. Le 3 août 2022, madame [E] faisait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] d'avoir à comparaître. Ladite assignation était déposée au greffe de la cour d'appel, le 9 août 2022.
Le 5 août 2022, madame [E] faisait assigner la SA Banque Populaire Méditerranée d'avoir à comparaître. Ladite assignation était déposée au greffe de la cour d'appel, le 12 septembre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, le 19 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
A titre principal
Vu les articles 54 et 56 du code de procédure civile et l'article R 322-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- recevoir madame [E] en son exception de nullité de l'assignation et prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance,
Vu les articles L141-14 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1305 et suivants, 1329 et suivants 2290 et 2316 du code civil,
- constater que les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies,
- juger que le créancier poursuivant ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société Sekpi et à fortiori à l'égard de madame [E], caution,
- ordonner en conséquence, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de madame [E],
- ordonner la mention de la mainlevée ordonnée en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière de Toulon II le 5 Mai 2021, sous la référence Vol 2021 S N°27,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
- ordonner le sursis à statuer de la présente procédure de saisie immobilière dans l'attente de l'issue du crédit vendeur auquel le créancier poursuivant a consenti, et portant sur la réalisation du fonds de commerce nanti entre la société Sekpi et la société Le Kaloupile,
Vu l'Article 313-22 du code monétaire et financier,
- juger que le créancier poursuivant est déchu du droit à poursuivre les intérêts à l'encontre de madame [E], caution,
- ordonner au créancier poursuivant de produire un nouveau décompte sur la base du principal restant dû, en appliquant le seul intérêt légal à compter de la date de notification du commandement soit le 9 avril 2021,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les Articles L322-3 et suivants et R 322-20 du code de procédure civile,
- autoriser la vente amiable des biens saisis, à savoir : les lots n°178 et 156 de l'état descriptif de division de la copropriété [Adresse 8], aux prix plancher de 180 000 €,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure dans un délai de 4 mois,
- condamner la SA Banque populaire méditerranée au paiement d'une indemnité de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Banque populaire méditerranée en tous les dépens et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par maître Alexandra Boisrame conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fonde son exception de nullité sur les articles 54 et 56 cpc et R 322-5 cpce au motif du défaut de mention de la fixation de créance, du montant de la mise à prix et des mentions relatives à la désignation du bien immobilier saisi.
Elle fonde sa demande de mainlevée de la saisie immobilière sur le défaut d'exigibilité de la créance aux motifs que :
- la BPM a donné son accord, lequel vaut novation des obligations entre BPM et la société Sepki, à la cession par cette dernière du fonds de commerce au prix de 70 000 € sous forme de crédit vendeur sur 19 mois,
- la BPM a formé opposition au prix de vente entre les mains du séquestre désigné pour maintenir son indisponibilité totale et a ainsi, en application de l'article 2316 du code civil, manifesté son intention d'accorder un nouveau délai au débiteur principal en conservant sa qualité de créancier nanti de premier rang.
Elle fonde sa demande de sursis à statuer jusqu'au 10 décembre 2022 sur la nécessité d'attendre l'issue du crédit vendeur pour statuer sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à son égard.
Elle conteste le montant de la créance de la BPM au motif de l'inexécution de son obligation d'information annuelle de la caution prévue à l'article L 313-32 du code monétaire et financier et la nécessité de procéder à un nouveau calcul par application du taux légal.
Enfin, elle sollicite la vente amiable du bien immobilier saisi au prix plancher de 180 000 €.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la BPM demande à la cour de :
- débouter madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables, infondées et injustifiées,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de Toulon, pour qu'il soit procédé à la vente forcée des biens saisis,
- condamner madame [E] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [E] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de vente.
La BPM conteste la demande de nullité de son assignation au motif que les mentions obligatoires des articles 54 et 567 cpc et R 322-5 cpce ne sont pas imposées dans le dispositif à peine de nullité et rappelle l'exigence du grief.
Elle invoque l'absence de disposition légale imposant une demande de fixation de créance alors que sa créance est détaillée en principal, intérêts et frais en page 4 de son assignation et que le dispositif contient une demande de mentionner le montant de sa créance. Elle ajoute que le montant de la mise à prix de 63 000 € est mentionné en page 6 et que les biens sont désignés en page 5 de façon complète à travers les lots 178 et 156 au point que la publication de l'assignation n'a pas donné lieu à rejet.
Sur l'exigibilité de la créance, elle invoque l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer non soulevée in limine litis.
Elle s'oppose à une quelconque novation, laquelle ne se présume pas et doit être expresse et non équivoque. Elle ne peut donc résulter, ni de sa seule absence d'opposition à la cession du fonds de commerce, ni de la modification des modalités de remboursement d'un emprunt.
Elle rappelle la déchéance du terme du 26 novembre 2019 à laquelle elle n'a pas renoncé de façon claire et non équivoque et considère que son absence d'opposition à la vente du fonds de commerce ne vaut pas octroi d'un délai conventionnel de règlement de la dette principale.
Elle souligne que la caution a été consentie le 5 mars 2015 pour 84 mois de sorte qu'elle peut être exécutée jusqu'en 2024.
Elle conteste la déchéance des intérêts au taux conventionnel au motif qu'elle produit les lettres d'information de la caution au titre des années 2016,2017, 2018, 2019 et 2020, que les actes de procédure ont perpétué cette information.
Elle s'oppose à la demande de vente amiable en l'absence de diligence particulière pour vendre autre que l'estimation de l'agence Foncia.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] demande à la cour de :
- constater l'extinction de sa créance en cause d'appel,
- rappeler à madame [E] ses obligations prévues à l'article 67 du décret du 17 mars 1967,
- condamner madame [E] au paiement d'une indemnité de 1000 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'extinction de la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sera constatée, étant précisé qu'un jugement d'orientation n'a pas pour objet de rappeler au débiteur saisi ses obligations de copropriétaire, notamment celle de notifier son changement d'adresse.
La qualité pour agir de la BPM n'est plus contestée devant la cour. Elle résulte de la fusion votée par l'assemblée générale du 22 novembre 2016 entre la SA Banque Populaire Cote d'Azur et la SA Banque Populaire Provençale et Corse pour donner naissance à la SA Banque Populaire Méditerranée. ( pièce n°11 BPM ).
- Sur la demande de nullité de l'assignation,
L'article R 322-5 5 ° du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation comprend à peine de nullité l'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance manifeste.
Les dispositions précitées n'imposent pas, à peine de nullité, les mentions précitées dans le dispositif de l'assignation mais seulement dans le corps de cette dernière. Or, la mise à prix de 63 000 € est mentionnée en page 6 de l'assignation à comparaître en audience d'orientation avec la possibilité pour madame [E] d'en contester le montant pour insuffisance manifeste. L'exception de nullité alléguée n'est donc pas établie de ce chef.
L'article 54 dispose qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne au 4 °, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Or, cette mention n'est pas imposée à peine de nullité dans le dispositif de l'assignation. Elle figure en page 5 de l'assignation précitée, laquelle comporte une désignation complète des lots n° 178 et 156 de l'état descriptif de division constitutifs des biens et droits immobiliers saisis. Sa publication au fichier immobilier est intervenue le 8 juillet 2021 et n'a pas donné lieu à rejet. L'exception de nullité alléguée n'est donc pas établie de ce chef.
Enfin, la mention de la fixation de la créance de la BPM n'est pas imposée par les articles 54 et 56 du code de procédure civile et R 322-5 du code des procédures civiles d'exécution, invoqués par madame [E]. Elle ne justifie donc pas d'une disposition légale ou réglementaire de nature à fonder son exception de nullité, laquelle doit donc être rejetée.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par madame [E].
- Sur la demande de mainlevée de la saisie immobilière,
Selon les dispositions de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution forcée.
Selon les dispositions des articles 1329 et 1330 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou de créancier. La novation ne se présume pas. La volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Par ailleurs, l'acte de prêt stipule à l'article ' garanties-novation' qu'en garantie de paiement de toutes sommes dues en capital, intérêts, commissions éventuelles, frais et accessoires en vertu du présent crédit, l'emprunteur ou la caution gagiste confère à la Banque les garanties prévues dans les conditions particulières du présent acte. Ces garanties seront accordées soit par actes complémentaires, soit par insertion dans le corps du présent contrat, soit même en utilisant ces deux possibilités. Lesdites garanties ne préjudicient en aucune manière aux droits et actions de la banque et elles n'affectent et ne pourront affecter en aucune manière de nature de l'étendue de tous engagements et de toutes garanties réelles ou personnelles qui ont été ou pourront être fournies ou contractées, soit par l'emprunteur, soit par la caution, soit par tous tiers, mais elles s'y ajoutent '.
En l'espèce, la BPM est titulaire d'un titre exécutoire constitué par la copie d'un acte authentique du 5 mars 2015 contenant prêt équipement fonds propres consenti par la BPM, venant aux droits de la BPCA, à la société Sekpi pour un montant initial de 125 800 € remboursable en 84 mensualités de 1 736,91 € au taux d'intérêt de 2,45 % l'an. Aux termes de cet acte notarié, madame [E] se portait caution hypothécaire et affectait en garantie les lots n°178 et 256 de l'état descriptif de la copropriété [Adresse 8], objet du commandement aux fins de saisie.
Suite au défaut de paiement des mensualités de remboursement du prêt, à compter de juin 2019, la BPM justifie de la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée du 26 novembre 2019, dont madame [E] était informée par lettre recommandée du même jour.
Madame [E] doit établir que le consentement de la BPM à la cession du 10 mai 2021 de son fonds de commerce par la société Sepki à la société Le Kalipoule au prix de 70 000 € payable comptant à hauteur de 1 800 € et le solde de 68 200 € au moyen d'un crédit vendeur de 17 mensualités de 1 800 € et une 18ème du 10 novembre 2022 de 30 600 €, constitue une novation des obligations de la société Sekpi à l'égard de la BPM, objet du contrat de prêt du 5 mars 2015.
Or, une novation ayant pour effet l'extinction des obligations anciennes et la création d'obligations nouvelles suppose une renonciation expresse, claire et non équivoque, de la BPM au bénéfice de la déchéance du terme. Or, aucune pièce versée au débat ne permet d'établir une telle renonciation de la BPM. De plus, cette dernière a seulement sauvegardé ses intérêts en faisant opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce entre les mains du séquestre désigné pour le recevoir, sans renoncer à la déchéance du terme à l'égard de la société
Sekpi et à la garantie de paiement constituée par la caution hypothécaire de madame [E].
De plus, l'absence d'intention de nover est confirmée par les stipulations précitées de l'acte de prêt, constitutives de la loi des parties, selon lesquelles les garanties ( opposition au paiement du prix et caution ) ne peuvent que s'ajouter et non se substituer l'une à l'autre.
Il s'en déduit que madame [E] n'établit pas l'existence d'une novation des obligations de la société Sepki à l'égard de la BPM. En l'état de la déchéance du terme du 26 novembre 2019, le créancier poursuivant justifie d'une créance exigible résultant de l'acte notarié du 5 mars 2015.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie immobilière.
- Sur la demande de sursis à statuer,
Les articles 73 et 74 du code de procédure civile disposent que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Il s'en déduit que l'exception de sursis à statuer est une exception de procédure, laquelle doit être soulevée in limine litis sous peine d'irrecevabilité. Or, madame [E] demande à titre subsidiaire le sursis à statuer après avoir sollicité à titre principal, la nullité de l'assignation et la mainlevée de la saisie immobilière.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de sursis à statuer.
- Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel,
Selon les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au présent litige, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant
accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée déterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
En l'espèce, la BPM produit au débat les lettres des 5 février 2016, 20 mars 2017, 12 février 2018 et 21 février 2019, lesquelles portent mention des sommes restant dues par la société Sekpi au 31 décembre de l'année précédente. De plus, les lettres des 26 novembre 2019 et du 18 décembre 2020 portent information de la caution sur les sommes restant dues, aux dates précitées, par la société Sekpi.
En outre, le commandement de payer du 9 avril 2021 ainsi que les assignations du 30 juin 2021 et les actes de procédure postérieurs telles que les conclusions du créancier poursuivant établissent aussi l'information donnée à la caution sur le montant de la dette garantie.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit de la BPM aux intérêts au taux conventionnel.
- Sur la demande d'autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi,
L'article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'espèce, le jugement déféré rejette la demande de vente amiable. Madame [E] ne produit, en cause d'appel, qu'une évaluation non datée à 192 000 € du bien immobilier saisi. Elle ne justifie d'aucun mandat consenti à un agent immobilier pour tenter de trouver un acquéreur. Ses diligences sont donc insuffisantes et son intention de vendre amiablement son bien immobilier n'est pas établie.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi.
L'équité commande d'allouer à la BPM une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont il n'y a pas lieu de faire application au profit du créancier inscrit.
Les dépens seront employés en frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf concernant la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8],
Statuant à nouveau de ce chef,
CONSTATE l'extinction de la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8],
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [T] [E] à payer à la société Banque Populaire Méditerranée une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de [Adresse 8],
RENVOIE la procédure au juge de l'exécution de Toulon aux fins de poursuite de la saisie immobilière,
DIT que les dépens seront employés en frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE