Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02896 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUPC
Madame [N] [V] EPOUSE [S]
c/
URSSAF D'AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juillet 2020 (R.G. n°17/01397) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 août 2020.
APPELANTE :
Madame [N] [V] EPOUSE [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP R.M.C., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF D'AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 17 juillet 2014, des agents de la DIRECCTE et des officiers de police judiciaire, ont opéré un contrôle de l'établissement camping, caravaning Pleine Forêt à [Localité 2] (33).
Le 26 février 2016 un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été dressé par la gendarmerie pour la période du 1er au 17 juillet 2014 à l'encontre de Mme [V] épouse [S] (Mme [S]) exploitant un restaurant au sein du camping.
Le 31 mars 2016 , les services de l'Urssaf ont notifié à Mme [S] une lettre d'observation chiffrant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 53.158 euros, outre une majoration de redressement d'un montant de 13.190 euros.
Par courrier du 28 avril 2016, Mme [S] a formulé ses observations et contesté le redressement.
Par courrier du 6 mai 2016, les services de l'Urssaf ont maintenu intégralement le redressement.
Le 21 juin 2016, l'Urssaf a notifié à Mme [S] une mise en demeure lui demandant de régler la somme de 73.358 euros dont 53.158 euros en cotisations, 13.290 euros en majorations de redressement et 6910 euros en majorations de retard.
Le 22 juillet 2016, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 25 avril 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours.
Le 13 juillet 2017, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 17 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
déclaré le recours de Mme [S] régulier, recevable mais mal fondé,
confirmé la décision de la commission recours amiable du 25 avril 2017,
validé la mise en demeure du 21 juin 2016 pour un montant de 73.358 suros,
condamné Mme [S] au paiement de cette somme,
condamné également à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux surplus des demandes.
Par déclaration du 3 août 2020, Mme [V] épouse [S] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2022, Mme [S] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevable et bien fondé son appel
- réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- invalide et prononce la nullité de la lettre d'observation du 31 mars 2016 et de la mise en demeure du 21 juin 2016 et portant, les actes de procédure effectués pendant la contradictoire,
- invalide et prononce la nullité des procès-verbaux d'audition de Mme [S] des 14, 17 et 21 juillet 2014 et de la procédure de contrôle visant l'établissement la Pinasse,
- en conséquence annule le redressement,
Subsidiairement,
Avant dire droit,
- ordonne la communication par l'Urssaf de l'intégralité du procès-verbal de travail dissimulé n° 02355,
En tout état de cause,
- en l'absence de lien de subordination juridique, établi par l'Urssaf entre Mme [S] et les 13 personnes prétendument salariées visés dans la lettre d'observation
- annule le redressement,
- déboute l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre très infiniment subsidiaire,
- limite le redressement à la période des 16 et 17 juillet 2014, en excluant en tout état de cause Mme [G],
- limite la base de calcul du redressement pour les activités de service et d'animation (hors artistes) au taux horaire du SMIC au maximum, multiplié par les heures d'intervention des personnes concernées communiquées, et sur les sommes forfaitaires réglées pour les artistes, pour les soirées concernées,
- déboute l'Urssaf de toutes ses demandes, fin et conclusions contraires aux présentes,
- condamne l'Urssaf au paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 21 octobre 2022, l'Urssaf demande à la cour de :
déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Mme [S],
En conséquence :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juillet 2020,
condamner Mme [S] à payer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la lettre d'observations
Considérant que l'Urssaf ne justifie pas de la délégation de signature attribuée à M. [T] [W] signataire de la lettre d'observations, Mme [S] en soulève l'irrégularité pour non respect des dispositions de l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale et sollicite, en conséquence, son annulation.
Ce moyen sera écarté dés lors que l'Urssaf produit la délégation de signature de M. [T] [W].
Sur la régularité de la mise en demeure du 21 juin 2016
Mme [S] prétend que la mise en demeure ne précise pas la nature des cotisations redressées, ni le nombre de personnes concernées, ni la période en cause et ne fait pas état du procès-verbal de travail dissimulé, en violation des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte dans sa version issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, la mise en demeure mentionne :
- la cause de la mise en demeure : contrôle, chefs de redressement notifiés le 2 avril 2016, article R 243-59 du code de la sécurité sociale
- la nature des cotisations réclamées : régime général
- le montant distinct des cotisations, de la majoration de redressement pour travail dissimulé et des majorations de retard
- la période contrôlée du 16 au 17 juillet 2014 correspondant à la période des constatations faites par les gendarmes au titre du travail dissimulé.
Ces éléments satisfont aux exigences des dispositions de l'article R 244-1 de sorte que la mise en demeure est régulière.
Sur la validité de la procédure du travail dissimulé
Mme [S] expose que les réquisitions du procureur de la République relatives aux opérations de contrôle du travail dissimulé autorisaient les officiers de police judiciaire à entendre uniquement les personnes employées dans le camping ' pleine forêt' à l'exclusion des employés de son restaurant. Elle en tire la conséquence que son procès-verbal d'audition établi par les gendarmes est irrégulier et ne peut valablement fonder la procédure de redressement de l'Urssaf.
En application de l'article L 8271-1-2 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
En l'espèce, les réquisitions du procureur de la République ont été prises à la suite d'une procédure pénale du chef d'agression sexuelle dans le cadre de laquelle le mis en cause a déclaré qu'il était employé par Mme [S], gérante du bar brasserie installée au sein du camping ' la pleine forêt'. Cette dernière a donc été régulièrement entendue suivant les dispositions de l'article L 8271-1-2 du code du travail en sa qualité d'employeur, étant observé qu'elle même travaillait sous le statut d'auto entrepreneur lui interdisant d'embaucher des salariés.
Le procès-verbal de travail dissimulé n'est donc affecté d'aucune irrégularité.
Sur l'infraction de travail dissimulé
Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il convient, en préalable, de constater que l'Urssaf verse aux débats le procès-verbal de travail dissimulé comportant la liste et le résultat des investigations entreprises et les auditions de Mme [S] et de Mme [B], exploitante du camping, par les gendarmes. Il importe peu que ne soit pas annexée à la procédure l'audition de Mme [G] chargée de cours de Fitness dés lors que l'intéressée n'avait assuré aucune prestation pour le compte de Mme [S] à la date du contrôle. Celle-ci ne peut donc invoquer une irrégularité relative à la transmission de ce procès verbal de nature à justifier la nullité de la procédure de recouvrement.
S'agissant des éléments constitutifs de l'infraction dissimulée reprochée à Mme [S], il résulte des investigations des gendarmes que Mme [S] exploitait deux activités au sein du camping au cours de la saison estivale 2014 (mai-octobre) : une activité de restauration non immatriculée et une activité d'animation dont un club enfant. L'intéressée ne tenait aucune comptabilité de ces activités et, étant interdite bancaire, utilisait le compte bancaire de son époux pour assurer les achats et encaisser les recettes; elle n'était pas non plus titulaire d'une autorisation d'ouverture au public.
Pour faire fonctionner la brasserie susceptible d'accueillir environ 60 clients, elle employait 5 personnes dont son mari quotidiennement, sa fille et son fils régulièrement, et deux amis. Elle reconnaissait l'absence de contrat de travail et de déclaration préalable à l'embauche.
Ainsi que le souligne l'Urssaf, la notion d'entraide familiale est exclue en l'occurrence puisque les postes occupés par ces personnes sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise de restauration. Toutefois, Mme [A] [S], fille de Mme [S], était employée à temps plein à la [3] de sorte que sa participation au service du restaurant peut s'apprécier comme un acte d'entraide familiale.
En ce qui concerne les activités d'animation, Mme [S] a déclaré lors de son audition à la brigade de gendarmerie qu'elle faisait appel à 8 intervenants , soit pour s'occuper du club enfants qu'elle avait créé avec l'autorisation du gérant du camping, soit pour assurer des cours de danse ou pour organiser des concours de pétanque, soit pour monter des spectacles. Ces intervenants n'étaient pas déclarés en qualité de salariés, ni pour leur propre compte. Elle indiquait rémunérer certains d'entre eux tandis que d'autres étaient directement payés par les participants ou seulement bénévoles. Elle ne déniait pas, toutefois, son rôle actif dans le choix des intervenants et des activités et dont elle déterminait, en outre, la fréquence. Sa thèse selon laquelle elle aurait agi sous la subordination de la gérante du camping ne résulte pas de ses propres déclarations ni de celles de cette dernière. L'existence d'un tel lien ne peut-être déduit du seul fait que la gérante mette à disposition de Mme [S] des locaux. Par ailleurs, l'enquête a permis d'établir que Mme [S] travaillant sous le statut d'auto entrepreneur avait conservé l'ensemble des recettes des activités qu'elle n'avait pas déclarés aux impôts.
Mme [S] soutient vainement que la preuve d'un lien de subordination n'est pas caractérisée avec les personnes qu'elle a embauchées dés lors qu'elles étaient employées sans aucune garantie contractuelle sur leurs horaires de travail, leur rémunération, leurs droits et qu'elle pouvait mettre un terme à la relation de travail sans motifs. De surcroît, elle n'a passé aucune convention de prestation avec les intéressés dont elle n'a pas vérifié la régularité de la situation au regard des assurances sociales.
Le procès-verbal de travail dissimulé ne permet pas, cependant, de retenir l'ensemble des intervenants comme étant des travailleurs qui auraient du être déclarés.
Ainsi,
- M. [C] [B], le frère de la gérante du camping, a présenté à titre bénévole un spectacle de transformisme pour une seule soirée
- Mme [Z] [G] pressentie pour des cours de danse n'a accompli, en définitive, aucune prestation,
- M. [J], résident du camping, déclare par attestation, laquelle corrobore les déclarations de Mme [S], qu'il organisait à titre strictement bénévole avec deux autres campeurs les concours de pétanque.
La cour retient, en conséquence, l'infraction de travail dissimulé sauf pour ces trois intervenants et Mme [A] [S].
Le jugement sera réformé, en ce sens.
Sur le montant du redressement
Faute pour Mme [S] de prouver le nombre d'heures travaillées des personnes embauchées par elle, c'est à bon droit que l'Urssaf a procédé à une fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations sociales et contributions sociales à la date de la constatation des faits par application des dispositions de l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale et a notifié une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue à l'article L 243-7-7 du dit code.
Toutefois, le redressement a été opéré au titre de l'emploi de 13 personnes.
La cour ayant écarté l'infraction de travail dissimulé pour 4 personnes, le montant du redressement en est nécessairement modifié de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point et que l'Urssaf doit procéder à un nouveau calcul du montant du redressement sur cette base.
En cas de difficultés sur le calcul du montant du redressement, la cour pourra être saisie sur simple requête par les parties.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] qui succombe en partie dans ses prétentions supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé la régularité de la lettre d'observations et de la procédure de travail dissimulé
L'infirme pour le surplus
statuant à nouveau
Dit que le redressement de l'Urssaf Aquitaine fondé sur l'existence d'un travail dissimulé imputable à Mme [S] est justifié sauf en ce qui concerne Mme [A] [S], M. [C] [B], Mme [Z] [G] et M. [J]
Dit que l'Urssaf procédera à un nouveau calcul du montant du redressement sur cette base et qu'en cas de difficultés, les parties pourront saisir la cour sur simple requête
y ajoutant
Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [S] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière