Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/59568 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3P36
N° : 1
Assignation du :
11 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SCP SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocats au barreau de PARIS - #P0139
DEFENDERESSE
S.A.S. ROBERT exerçant sous l’enseigne SECOUSSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 9 septembre 2022, la société IMMOBILIERE DE NORMANDIE (ci-après désignée SIN) a consenti à la SAS ROBERT un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes et charges de 27.000€, ramené à 24.500€ la première année, puis à 25.800€ la deuxième année.
Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 9 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 16.654,94€, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société SIN a, par exploit délivré le 11 décembre 2023, fait citer la SAS ROBERT devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 novembre 2023,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 18.172,62€, sauf à parfaire à la date de l'audience, au titre des loyers, charges, accessoires au 5 décembre 2023,
- la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1817,26€ en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du contrat de bail,
- la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation journalière provisionnelle égale au montant du loyer conventionnellement exigible, soit la somme de 176,71€, outre les charges et taxes à compter du 9 novembre 2023 jusqu'à la libération des locaux,
- la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le coût du commandement, des états des privilèges et des nantissements, dont distraction.
A l'audience, la requérante ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement tels que proposés par le directeur de la société, comparant, à savoir : 10.000€ à verser le 2 février 2024, le solde devant être remboursé en huit mensualités à compter du 1er mars 2024.
La défenderesse, constituée mais plus représentée, a comparu en la personne de son directeur.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1134 du code civil ancien, applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, il résulte du décompte locatif que la partie défenderesse restait redevable au 19 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, de la somme de 21.025,02€ au paiement de laquelle elle sera condamnée.
La condamnation étant assortie des intérêts légaux de droit à compter du prononcé de la décision en vertu de l'article 1231-7 du code civil, il n'y a pas lieu de le prévoir.
Si l'article VI 2) du contrat de bail stipule une clause majorant de 10% le montant des sommes dues en cas de retard de paiement, cette clause s'analyse en une clause pénale, susceptible de majoration ou de diminution en vertu de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article XIX du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement de tout ou partie d'un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges, contributions, taxes ou prestations dus en vertu du bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 9 octobre 2023, lequel précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figure. Un décompte locatif est joint au commandement, permettant au locataire d'en contester éventuellement les causes.
Il résulte du décompte locatif versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes des articles 1228 et 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce, et compte tenu des efforts de règlement de la défenderesse, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, qui auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise, la défenderesse, expulsée et condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer, des charges, taxes en sus, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 1100 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des états des privilèges et nantissement, dont distraction, en application des dispositions des articles 696 et 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail sont réunies ;
Condamnons la SAS ROBERT, à verser à la société SIN la somme de 21.025,02 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 19 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus ;
L'autorisons à se libérer de cette somme en une première mensualité de 10.000 euros à verser le 2 février 2024, puis en huit mensualités égales à compter du 1er mars 2024, puis le 1er de chaque mois, et à défaut, à compter du 1er jour suivant la signification de l'ordonnance, puis chaque 1er, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 1] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la SAS ROBERT, et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la SAS ROBERT, à payer à la société SIN une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, taxes et charges en sus, à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SAS ROBERT à verser à la société SIN la somme de 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS ROBERT, au paiement des dépens, dont le coût du commandement, des états des privilèges et nantissements, dont distraction au profit de Me Philippe RENAUD, de la SCP RENAUD-ROUSTAN ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN