Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01945 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJFM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 17-01384
APPELANTE
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substituée par Me Gheorghe BIG, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'Urssaf [5], le 16 mars 2023, a saisi la cour d'une requête en omission de statuer concernant l'arrêt n° RG : 19/02423 rendu le 20 janvier 2023 dans un litige l'opposant à la société [6].
A l'audience du 11 janvier 2024 à 13h30, l'Urssaf, par la voix de son conseil, se désiste de sa requête.
La société, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de sa requête en omission de statuer par l'Urssaf et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement parfait par l'Urssaf [5] de sa requête en omission de statuer concernant l'arrêt n° RG: 19/02423 rendu le 20 janvier 2023 ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que l'Urssaf [5] supportera la charge des dépens d'appel éventuels liés à l'instance ainsi éteinte.
La greffière La présidente.
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