Texte intégral
ARRET N° 22/201
R.G : N° RG 19/00260 - N° Portalis DBWA-V-B7D-CDWY
Du 30/09/2022
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINI QUE
C/
[T]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT- DE-FRANCE, du 17 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/00826
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE prise en la personne de son Directeur Général
Pôle juridique
[Adresse 6]
[Localité 3]
INTIME :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine DESIRE de la SELAS CARAIBES LEGAL CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 30 septembre 2022.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2015, le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a émis une contrainte n° 2015013035 à l'encontre de M. [B] [T] d'un montant de 36129 euros au titre des cotisations et majorations impayées afférentes aux 2è, 3è, 4è trimestres 2014 et au 1er trimestre 2015.
Ladite contrainte a été signifiée par acte d'huissier délivré le 29 juillet 2015.
Par déclaration déposée au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique le 11 août 2015, M. [B] [T] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement en date du 17 octobre 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de -France a déclaré recevable l'opposition formée le 11 août 2015 par M. [B] [T], validé l'exception de nullité des mises en demeure, annulé la contrainte n° 2015013035 émise le 27 avril 2015 pour un montant de 36129 euros au titre des cotisations et majorations impayées afférentes aux 2è, 3è, 4è trimestres 2014 et au 1er trimestre 2015,
- condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Le tribunal relevé que la caisse ne versait aucune pièce aux débats et qu'elle n'était pas en mesure de justifier la régularité de la procédure de recouvrement diligentée à l'encontre de M. [B] [T].
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2019 dans le délai imparti.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 septembre 2021 auxquelles elle s'est rapportée lors des débats , la Caisse demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de -France et de valider la contrainte 201513035 pour un montant de 5217 euros au lieu de 36129 euros et de condamner M. [B] [T] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique produire aux débats les quatre mises en demeure préalables à la contrainte notifiées à M. [B] [T] et respectant les prescriptions textuelles et jurisprudentielles. Elle fait valoir que M. [B] [T] n'a joint aucun justificatif prouvant que celui a fait des démarches de changement d'adresse auprès de la caisse et que l'adresse de Fort-de -France est celle connue dans les fichiers.
Pour ce qui est de la mise en demeure du 10 mars 2015, elle soutient que celle ci a été signée par l'épouse de M. [B] [T] ce qui n'affecte pas la validité de l'acte.
A titre subsidiaire, elle rappelle au visa de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, que les cotisations ont été calculées sur les revenus N-2, que suite à la communication des revenus par le cotisant , la caisse a réduit sa créance à la somme de 5217 euros au lieu de 36129 euros, correspondant aux cotisations du 2 ème trimestre 2014 pour la somme de 3881 euros au lieu de 11004 euros et à celles du 1er trimestre 2015 pour la somme de 1336 euros. Elle soutient qu'il n'existe aucune confusion entre les attestations récentes reconnaissant que M. [B] [T] n'est plus débiteur et les poursuites , lesdites attestations se bornant à reconnaître qu'il n'est pas redevable de cotisations complémentaires en plus des cotisations initiales.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 avril 2022 enregistrées le 3 mai 2022 par la caisse, M. [B] [T] demande à la Cour de :
A titre principal,
- si l'appel de la caisse était intervenu plus d'un mois après la notification du jugement du 17 octobre 2019, il sera déclaré irrecevable,
- dire et juger que les mises en demeure n'ont pas été valablement notifiées à son adresse personnelle, que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ne pouvait ignorer et en ce qu'il n'a pas été produit aux débats les accusés de réception datés des mises en demeure des 3 juin, 2 septembre et 9 décembre 2014, pour un total de 34793 euros ce qui ne permet pas de valider la procédure de contrainte en application de L 244-2 du code de la sécurité sociale,
- prononcer la nullité de la contrainte signifiée le 29 juillet et datée du 27 avril 2015013035,
En conséquence,
- confirmer le jugement du 17 octobre 2019,
A titre subsidiaire,
- dire nulle et de nul effet la contrainte du 27 avril 2015 signifiée le 29 juillet 2015 dans la mesure ou elle concerne des cotisations postérieures à sa démission de ses activités de gérant rémunéré intervenue le 20 août 2012,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique n'a pas régularisé les taxations d'office opérées dans le calcul des cotisations et en conséquence,
- confirmer le jugement déféré et
- débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de ses demandes en paiement des cotisations des 2, 3ème, 4 ème, trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à lui verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral et pour procédure abusive,
- condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir que les mises en demeure des 3 juin , 2 septembre et 9 décembre 2014 ont été adressées à une adresse qui n'est pas la sienne, ainsi qu'il ressort des avis de recommandé de la poste portant la mention destinataire inconnu à l'adresse, alors que la caisse était informée de son changement d'adresse depuis le 20 août 2012, celle ci figurant sur les Kbis de la société [4] et les documents opposables aux tiers lors de sa démission (PV e la société [4] prenantt acte de la démission de ses fonctions de gérant et statuts déposés au greffe du Tribunal mixte de commerce le 18 décembre 2012.
A titre subsidiaire, il indique avoir connu une chute de revenus à compter du 30 juin 2012 après son départ des sociétés [4] [5] et [7]., ainsi qu'il résulte de ses revenus 2012 et 2013 à l'origine des avis d'imposition 2013 et 2014.
Il considère qu'il existe une contradiction entre les décomptes produits par la caisse le poursuivant et des attestations reconnaissant qu'il n'est pas débiteur;
Il sera renvoyé aux écritures de l'intimé pour un plus ample exposé des moyens développés.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement querellé a été notifié à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique par lettre recommandée reçue le 18 octobre 2019.
L'appel interjeté dans le délai d'un mois est donc recevable.
- Sur la validité des mises en demeure
Il est rappelé qu'aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédé d'une mise en demeure préalable restée sans effet durant le délai d'un mois à compter de sa notification.
L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale fixe le contenu de la mise en demeure qui doit à peine de nullité préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte.
La contrainte est valide si elle fait expressément référence à la mise en demeure dont la régularité n'a pas été contestée et permettait à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Par application de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale une mise en demeure qui précise au titre d'une période déterminée , la cause des sommes réclamées et le montant de la créance avec l'indication des majorations et pénalités de retard permet à l'assujetti de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En outre la mise en demeure préalable délivrée par l'URSSAF n'est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne sont pas pas applicables à cette mise en demeure, dès lors, quels qu'en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure adressées à l'adresse effective du débiteur sont valables.
En l'espèce, en cause d'appel la caisse produit 4 mises en demeure préalables et visées par la contrainte avec des accusés de réception dont 3 ne comportent aucune date d'envoi.
Du fait de cette absence de date, la caisse ne justifie pas de l'envoi des mises en demeure des 3 juin 2014, 2 septembre 2014 et 9 décembre 2014 préalablement à la contrainte.
En conséquence la caisse ne peut réclamer les cotisations des 2, 3 et 4è trimestres 2014 figurant sur des mises en demeure dont elle ne justifie pas de la date de l'envoi et partant de leur envoi préalablement à la contrainte.
Par ailleurs la caisse a adressé une mise en demeure du 10 mars 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'adresse non contestée par M. [B] [T] [Adresse 1] signé par Mme [G] [T] son épouse, comme indiqué dans ses conclusions, correspondant aux cotisations des 2è,3è, 4è trimestres 2014 et 1er trimestre 2015.
Il est constant que le fait que la mise en demeure ait été signée par l'épouse de M. [B] [T] n'affecte pas la validité de l'acte dès lors qu'elle a été envoyée à l'adresse effective du débiteur, ce qui est le cas en l'espèce, puisque telle est l'adresse revendiquée par ce dernier. En effet jusqu'à preuve du contraire, la signature est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire.
Cette mise en demeure permet à M. [B] [T] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, en ce qu'elle précise le motif du recouvrement, à savoir l'absence de versement, la nature des cotisations (allocations familiales ,et contributions des travailleurs indépendants, CSG, CRDS , contribution à la formation professionnelle, et la période à laquelle elles se rapportent en distinguant les cotisations provisionnelles des majorations.
Cependant si la mise en demeure du 10 mars 2015 vise les cotisations des 2 è , 3è, 4è trimestres 2014 et celles du 1er trimestre 2015, la contrainte qui vise la mise en demeure du 10 mars 2015 ne réclame que les cotisations du 1er trimestre 2015 pour la somme de 1268 euros de cotisations et 68 euros de majorations et pénalités, soit au total 1336 euros.
La contrainte en cause ne peut donc réclamer que les cotisations du 1er trimestre 2015.
Le conseil de M. [B] [T] indique encore dans ses écritures qu'il existe une confusion dans les décomptes produits pas la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique qui tout en le poursuivant pour des cotisations impayées lui délivre des attestations récentes reconnaissant qu'il ne serait pas débiteur.
Cependant les notifications de régularisation des cotisations des années 2014, 2015 et 2016 en date du 25 octobre 2018 ne font que préciser que compte tenu des cotisations provisionnelles déjà appelées en 2014, 2015 et 2016 , le cotisant n'est redevable d'aucun complément au titre desdites années. Elles ne signifient pas que M. [B] [T] n'est pas débiteur des cotisations provisionnelles appelées.
Enfin la contrainte concerne le compte travailleurs indépendant, et si l'intéressé indique avoir cessé ses fonctions de gérant rémunéré, il ne justifie pas avoir notifué à la caisse la cessation de ses activités de travailleur indépendant redevable de cotisations au titre du premier trimestre 2015.
Il s'ensuit que faute de justifier du paiement ou d' un montant erroné de cotisations provisionnelles déjà, appelées (allocations familiales, et contributions des travailleurs indépendant, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et majorations) au titre du 1er trimestre 2015 , la contrainte sera validée pour la somme réduite à 1336 euros.
- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B] [T] au titre de son préjudice moral
M. [B] [T] ne justifie pas d'un abus de la caisse du droit d'agir en recouvrement de sa créance même en cause d'appel.
Sa demande de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du code civil ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 17 octobre par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance dans toutes ses dispositions;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DECLARE l'appel de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique recevable,
CONSTATE l'absence de justificatifs de l'envoi des mises en demeure des 3 juin, 2 septembre et 9 décembre 2014 correspondant aux cotisations et mises en demeure des 2è, 3è et 4è trimestres 2014, préalablement à la contrainte n° 2015013035 émise le 27 avril 2015 et signifiée le 29 juillet 2015,
CONSTATE la régularité de la mise en demeure du 10 mars 2015 régulièrement notifiée à son destinataire, correspondant aux cotisations et majorations couvrant la période du 1er trimestre 2015,
VALIDE la contrainte à hauteur de la somme de 1336 euros,
DEBOUTE M. [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
MET les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [B] [T],
CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens de l'appel,
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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