Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2022
N°2022/842
Rôle N° RG 21/04111 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHENR
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE
- URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 26 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00706.
APPELANTE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
URSSAF, demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [K] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022, décision prorogée le 15 Novembre 2022 pour être mise à disposition le 22 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
A l'issue d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2015 et 31 décembre 2017, la société à responsabilité limitée (SARL) compagnie azuréenne pour la piscine et le traitement de l'eau, dite CAPTE, a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 19 octobre 2018 l'informant de plusieurs chefs de redressement.
Après échanges d'observations, l'inspecteur a maintenu le redressement et l'organisme de sécurité sociale a adressé à la SARL [4] une mise en demeure en date du 21 février 2019 lui enjoignant de régler la somme de 24.153,00 euros, comprenant des majorations de retard à hauteur de 2.247,00 euros.
Contestant le redressement, la société a saisi par courrier du 30 octobre 2019 la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale qui a rejeté sa contestation par décision du 3 décembre 2019.
Par requête du 31 janvier 2020, la SARL [4] a alors porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 26 février 2021, notifié le 1er mars suivant, le tribunal a :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure du 21 février 2019,
- ramené le redressement en son point n°3 à la somme de 2.675,00 euros,
- condamné la SARL [4] à payer à l'URSSAF la somme de 21.268,00 euros en cotisations sociales et celle de 1.063,40 euros outre majorations de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement sur les cotisations dues en principal auto prévue par l'article R.242-18 du code de la sécurité sociale,
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions précédentes,
- débouté la SARL [4] de sa demande au titre des frais de procédure.
Par déclaration au greffe de la cour du 18 mars 2021, la société a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne la disposition afférente au chef de redressement n°3, et de :
- dire nulle la mise en demeure,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que :
sur la nullité de la mise en demeure
- au visa de l'article R. 244-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui ne précise ni la nature ni le montant des cotisations réclamées, ni la période à laquelle elle se rapporte, est nulle sans que soit exigée la preuve d'un préjudice,
- en l'espèce aucun état détaillé ni tableau récapitulatif des sommes réclamées par l'URSSAF ne sont communiqués,
- de surcroît, la somme figurant sur le dernier échange du 22 novembre 2018 tel que mentionné sur la mise en demeure n'est pas 21.906,00 euros mais 21.903,00 euros, ce qui démontre l'absence de fiabilité des calculs de l'URSSAF, que le cotisant ne peut pas contrôler faute d'explications fournies par l'organisme de sécurité sociale,
- les manquements et les erreurs précités l'ont privée de la possibilité d'avoir une connaissance exacte du recoupement avec la lettre d'observations de la cause et de l'étendue de ses obligations, et cela en méconnaissance de la charte des cotisants,
sur le chef de redressement n°1 : contribution au dialogue social,
- les bordereaux de cotisations sont imprimés et adressés par l'URSSAF, et la contribution au dialogue social qui est recouvrée par l'organisme, aux termes de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale , aurait dû faire l'objet d'une mention sur l'imprimé et ce, afin d'informer le cotisant des sommes qu'il a à verser,
- il ne saurait donc lui être imputé d'avoir omis de s'acquitter d'une contribution obligatoire alors qu'elle n'était pas indiquée sur le formulaire,
sur le chef de redressement n°2 : contributions patronales dues au titre de la pénibilité,
- le même argumentaire que précédemment est développé,
sur le chef de redressement n°6 : cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite)
- Mme [B] est partie à la retraite, un salaire et une prime lui ont été versés lors de son départ, non soumise à cotisations,
- après l'avoir admis, l'URSSAF lui a imputé au final une autre taxation injustifiée et non réclamée au départ, ce qui prouve une nouvelle fois que les calculs de l'inspecteur sont contraires à la charte du cotisant car rien n'est explicité,
- selon une jurisprudence constante, les calculs n'étant pas suffisamment détaillés, le contrôle doit être annulé,
sur le chef de redressement n°7 : assiette minimum des cotisations
- elle démontre que le calcul du SMIC réalisé par ses soins était exact,
sur le chef de redressement n°8 : loi TEPA ; déduction forfaitaire patronale - salaires exclus :
- conformément à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, qui a été modifié par la loi du 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, la déduction, qui s'applique à tous les salariés dans les entreprises de moins de 20 salariés, aurait dû bénéficier également à Mme [T], en sa qualité de salariée,
sur le chef de redressement n°9 : réduction générale des cotisations : règles générales
- les écarts de réduction pris en compte par l'organisme ne sont pas explicités, les montants ayant été indiqués sans preuve comptable ou mathématique, d'ailleurs la commission de recours amiable a fait état d'un nouveau tableau avec une colonne supplémentaire « taux AT », et le premier juge s'est référé à un tableau figurant en page 21 de la lettre d'observations qui n'en comporte que 18 de sorte que l'absence de clarté totale des sommes ainsi considérées comme dues est avérée, ce qui justifie l'annulation du redressement.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF, formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ramené le redressement en son point n° 3 à la somme de 2.675,00 euros, et de confirmer le bien-fondé de ce chef tant dans son principe que dans son montant, emportant la condamnation de la société à lui payer la totalité des causes de la mise en demeure du 22 février 2019. L'organisme de sécurité sociale sollicite encore l'allocation d'une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que :
- contrairement aux allégations de la partie adverse, la mise en demeure contient toutes les mentions obligatoires, fait référence à la lettre d'observations du 19 octobre 2018, ainsi qu'à la réponse à contestation de l'employeur du 21 novembre 2018, comme la Cour de cassation l'autorise, en outre, la jurisprudence constante précise qu'une différence minime n'est pas de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure,
sur le chef de redressement n°1:
- à compter du 1er janvier 2015, une nouvelle contribution patronale a été créée afin de financer la mise en place d'un fonds paritaire dédié au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs,
- la société cotisante ne saurait valablement imputer la non-déclaration de ces sommes sur une absence de ligne adéquate figurant sur son bordereau de cotisations, le système étant « déclaratif»,
sur le chef de redressement n°2 :
- la cotisation de base est due par tous les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte pénibilité même lorsque les salariés concernés ne sont pas exposés à un facteur de pénibilité,
- il appartient à l'employeur de réaliser ses déclarations sociales dans le strict respect de la réglementation dont la société doit se tenir informée, cette obligation de déclaration étant posée par les articles R. 243-6, R. 130-2, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale,
-l'URSSAF a pour mission le recouvrement des cotisations et contributions sociales déclarées par les cotisants eux-mêmes et ne saurait être tenue de la gestion comptable des employeurs,
- la société cotisante ne saurait valablement imputer la non-déclaration de ces sommes sur une absence de ligne adéquate figurant sur son bordereau de cotisations, le système étant « déclaratif»,
sur le chef de redressement n°6 :
- s'agissant de la rupture à l'initiative de l'employeur, il est institué, à sa charge, une contribution sur le montant des indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à son initiative,
- cette contribution est applicable aux indemnités versées à compter du 11 octobre 2017 et le taux de cette contribution est fixé à 50% sur les indemnités versées à compter du 1er janvier 2009,
- en l'espèce, à l'étude des bulletins de paie des salariés, l'inspecteur s'est aperçu qu'en 2015, Mme [B] avait perçu une indemnité de départ à la retraite de 736,00 euros sur le mois de septembre,
- or, il apparaît que cette cotisation n'a pas été soumise à cotisations et contributions, contrairement aux textes précités,
- en phase contradictoire du contrôle, la société a apporté des éléments précisant que la mise en retraite de Mme [B] résultait du fait de l'employeur et que, par conséquent, l'indemnité de départ à la retraite devait être exonérée de cotisations,
- c'est la raison pour laquelle il a d'ailleurs modifié le traitement de cette indemnité dans sa lettre de réponse à contestation et minoré le redressement initialement opéré,
- la société, qui prétend que le redressement serait fondé sur une « taxe qui n'existait pas au préalable », ne peut imputer à l'URSSAF une erreur de fondement juridique dans la lettre d'observations et être ainsi déchargée du redressement sur ce point dans la mesure où c'est elle-même qui n'a pas transmis les informations nécessaires à la vérification du traitement social de cette indemnité au moment du contrôle auprès de l'inspecteur du recouvrement,
sur le chef de redressement n°7 :
- suite à l'étude des bulletins de paie de M. [E] de 2015 à 2017, l'inspecteur a constaté que ce salarié était rémunéré sur la base de 169 heures mensuelles au taux de 9,61 euros (avec majoration de 25% des heures supplémentaires effectuées), alors que, si en 2015, la valeur du SMIC horaire était de 9,61 euros, en 2016, elle était de 9,67 euros et en 2017, de 9,76 euros, de sorte que la revalorisation du SMIC horaire n'a pas été appliquée aux rémunérations de M. [E],
- la société affirme que le calcul du SMIC de ce salarié doit être effectué en lissant les heures supplémentaires effectuées, de sorte que ce dernier a été rémunéré davantage que le SMIC, or, aux termes du calcul opéré par l'entreprise, il appert que la cotisante n'applique aucune majoration aux heures supplémentaires,
sur le chef de redressement n°8 :
- Mme [T] co-gérante de l'entreprise, ne relevant pas du régime d'assurance chômage, l'entreprise ne peut bénéficier de la déduction [6] sur les heures supplémentaires effectuées par cette dernière,
sur le chef de redressement n°9 :
- lors de la vérification de la réduction Fillon sur les trois années contrôlées, diverses anomalies ont été constatées : absence de régularisation annuelle, calculs non individualisés par salarié mais traités uniquement par mois,
- les calculs et tableaux de l'inspecteur étant suffisamment explicites, la requérante ne saurait légitimement prétendre ne pas avoir été en mesure de comprendre les calculs opérés, tableaux conformes tel que la commission de recours amiable l'a rappelé,
sur l'appel incident portant sur le chef de redressement n°3 concernant la réduction générale des cotisations : règle générale
- au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation ouvrière due à quelque titre que ce soit (sécurité sociale, régimes complémentaires, assurance chômage, cotisations ouvrières de retraite complémentaire due au titre des congés réglés par la caisse de congés payés du bâtiment, etc.) prise en charge pour tout ou partie par l'employeur, doit être considérée comme un complément de salaire devant être inclus dans l'assiette des cotisations et des contributions dans la mesure où il s'agit de la prise en charge d'une dépense personnelle,
- avant 2018, l'entreprise finançait la totalité des cotisations de mutuelle,
- la production en période contradictoire d'un bordereau de cotisation mutuelle relatif au seulsecond trimestre 2016 ne peut conduire à minorer l'ensemble des périodes contrôlées, au regard de discordances constatées lors du contrôle, et à défaut de production de chiffres précis avec justificatifs couvrant toutes les périodes,
- le jugement qui a étendu à toute la période du contrôle le calcul du montant de cotisations justifié pour un seul trimestre doit être infirmé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la nullité de la mise en demeure du 21 février 2019
Aux termes de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2018, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
(...)
Il résulte de la lecture de la mise en demeure adressée par l'URSSAF à la société le 21 février 2019 que, contrairement aux allégations de l'appelante, l'ensemble des mentions exigées par ce texte y figurent, et notamment la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent.
En effet, la mise en demeure précise, au titre des périodes annuelles contrôlées, les périodes suivantes : 010115/311215, 010116/311216, et 010117/311217.
Elle détaille, année par année, le montant des cotisations réclamées comme suit :
* 10.386,00 euros au titre de l'année 2015,
* 3.531,00 euros au titre de l'année 2016,
* 7.989,00 euros au titre de l'année 2017,
ainsi que les montants des majorations appliquées également par année comme suit :
* 1.287,00 euros au titre de l'année 2015,
* 353,00 euros au titre de l'année 2016,
* 607,00 euros au titre de l'année 2017.
Elle ajoute également la nature des cotisations réclamées, en indiquant qu'elles sont afférentes au régime général.
Elle se réfère enfin de manière explicite au contrôle effectué, et aux chefs de redressements qui ont été notifiés par la lettre d'observation du 19 octobre 2018. Cette référence est largement suffisante pour permettre à la société de se reporter à l'ensemble des calculs détaillés dans ladite lettre d'observation, aucun texte n'exigeant que l'organisme de recouvrement ne communique à la société redressée, dans le corps de la mise en demeure, un état détaillé ou tableau récapitulatif des sommes réclamées.
Il est enfin inopérant de soutenir, ainsi que le fait l'appelante, que la somme figurant sur le dernier échange du 22 novembre 2018 tel que mentionné sur la mise en demeure n'est pas 21.906,00 euros mais 21.903,00 euros, ce qui démontrerait selon elle l'absence de fiabilité des calculs de l'URSSAF en empêchant le cotisant de la contrôler faute d'explications fournies par l'organisme de sécurité sociale, car la différence invoquée présente un caractère tellement minime qu'elle ne saurait invalider à elle seule la mise en demeure contestée.
Il en résulte que la mise en demeure, qui a parfaitement permis au cotisant de connaître et de comprendre avec précision la cause et de l'étendue de ses obligations, est valable, et que le moyen tiré de sa nullité est en voie de rejet.
Sur le fond
La cour se trouve saisie, de par l'effet dévolutif des appels, principal et incident, des chefs de redressements portant les n° 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 9 dans l'ordre de la lettre d'observation du 19 octobre 2018.
Il convient d'en examiner le bien-fondé dans cet ordre.
* sur le chef n°1 : contribution au dialogue social ( anciennement dénommée contribution au financement des organisations syndicales)
L'inspecteur de recouvrement a constaté, lors de l'étude des tableaux récapitulatifs de l'entreprise pour les années 2015 à 2017, que la contribution au dialogue social n'avait pas été déclarée. Il a repris la base totalité de l'entreprise c'est-à-dire le total brut annuel, et a appliqué le taux déterminé par l'article D.2135-34 du code du travail, issu du décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014, fixant le taux de cette contribution à 0,016%, en rappelant que le dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et s'appliquent aux rémunérations versées depuis cette date.
Au visa et au rappel des dispositions des articles 31 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, du décret précité, et des articles L.2135-9 à L.2135-18 du code du travail, il en est résulté, selon tableaux explicatifs du calcul opéré, un redressement total d'un montant de 50,00 euros.
La société ne conteste ni le bien-fondé ni le montant du redressement, s'opposant exclusivement à son paiement en affirmant que les bordereaux de cotisations imprimés et adressés au cotisant par l'URSSAF ne mentionnent pas l'existence de ces contributions de sorte que le cotisant ignore en être redevable.
D'une part, la cour observe que la société procède par affirmation sans verser aucune pièce qui établirait l'absence de mention de la contribution concernée sur les bordereaux de cotisations.
D'autre part et surtout, cet argument est inopérant, dans la mesure où les taux des cotisations et contributions sont rendus publics annuellement dans des conditions qui garantissent suffisamment l'information des cotisants, et qu'il appartient l'employeur de se tenir informé de la réglementation qui s'impose à lui.
Il s'ensuit que le jugement qui a rappelé l'obligation de versement des cotisations prévue par la loi et maintenu le redressement, est en voie de confirmation.
* sur le chef n°2 : cotisations patronales dues au titre de la pénibilité
L'inspecteur de recouvrement a constaté, lors de l'étude des tableaux récapitulatifs de l'entreprise pour l'année 2017, que la contribution patronale pénibilité n'avait pas été déclarée. Il a repris la base totalité de l'entreprise c'est-à-dire le total brut annuel de cette année 2017, et a appliqué le taux de cotisation de base fixé à 0.01%, s'appliquant aux rémunérations versées après le 1er janvier 2017 aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, entrant dans le champ d'application du compte pénibilité.
Au visa et au rappel des dispositions de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, de la loi du 17 août 2015 relatif au dialogue social et à l'emploi, de l'instruction n°DGT/DSS/SAFLS/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité, et du décret n°2016-953 du 11 juillet 2016, il en est résulté, selon tableau explicatif du calcul opéré, un redressement total d'un montant de 11,00 euros.
La société ne conteste là encore ni le bien-fondé ni le montant du redressement, s'opposant exclusivement à son paiement en affirmant que les bordereaux de cotisations imprimés et adressés au cotisant par l'URSSAF ne mentionnent pas l'existence de ces contributions de sorte que le cotisant ignore en être redevable.
La cour observe également sur ce chef contesté que la société procède par affirmation sans verser aucune pièce qui établirait l'absence de mention de la contribution concernée sur les bordereaux de cotisations.
Au constat de ce que les taux de cotisation et de contributions sont rendus publics annuellement dans des conditions qui garantissent suffisamment l'information des cotisants, et qu'il appartient l'employeur de se tenir informé de la réglementation qui s'impose à lui, le jugement qui a rappelé l'obligation de versement des cotisations prévues par la loi et maintenu le redressement est en voie de confirmation.
* sur le chef n°3 : prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières
L'inspecteur du recouvrement a constaté à la lecture des balances comptables qu'une mutuelle, mise en place par l'entreprise, figure sur les bulletins de salaire avec une répartition à 50/50 employeur salarié à compter du 1er janvier 2018, mais qu'avant cette date, l'entreprise finançait la totalité des cotisations de mutuelle sous la même répartition. Il en a déduit, au visa des articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, et de l'article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 que cette prise en charge par l'employeur des parts salariales de mutuelle de 2015 à 2017 représentait une prise en charge de dépenses personnelles qu'il convenait de soumettre à cotisations selon calculs récapitulatifs de régularisation, pour un total de 3.310,00 euros sur les trois années contrôlées.
Le premier juge a constaté que le redressement n'était pas contesté dans son principe mais seulement dans son montant, car l'assiette retenue comportait des cotisations concernant les gérant et cogérant de l'entreprise, non salariés, la société produisant exclusivement des justificatifs relatifs à l'année 2016 à l'exclusion des années 2015 et 2017. Le tribunal, retenant des cotisations de 324,36 euros par trimestre réglées à ce titre, a procédé au recalcul des cotisations en découlant.
L'URSSAF conteste ce recalcul, en faisant valoir l'existence de certaines discordances constatées lors du contrôle, et l'absence de production de chiffres précis avec justificatifs de toutes les périodes à l'appui.
La société n'a pas conclu sur ce point sauf à demander la confirmation du jugement de ce chef.
Aucun justificatif n'est produit devant la cour pour établir le montant exact versé par l'entreprise au titre des cotisations de mutuelle de son gérant et de son cogérant.
Le premier juge s'est fondé sur la production d'un document unique, en l'espèce un bordereau de cotisation mutuelle du second trimestre 2016.
L'inspecteur du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, a cependant observé qu'en comptabilité, il était mentionné des cotisations totales de 3.805,00 euros en 2015, et de 8.323,00 euros en 2017 (cotisations 2017 plus régularisation 2016 ).
La société ne met pas la cour en état de contrôler la pièce qu'elle a produite en première instance, à savoir un bordereau de cotisation mutuelle relatif au deuxième trimestre 2016. Elle ne produit pas davantage l'ensemble des justificatifs des cotisations versées pour son gérant et son cogérant en 2015 et 2017
Dès lors, au constat de l'absence de tout justificatif probant concernant l'ensemble de la période contrôlée, le jugement sera infirmé sur ce point et le redressement maintenu en son montant tel que résultant de la lettre d'observation du 19 octobre 2018.
* sur le chef n°6 : cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite)
L'inspecteur du recouvrement a constaté, sur les bulletins de salaire de Mme [B] en 2015, que cette dernière avait perçu une indemnité de départ en retraite de 736,00 euros sur le mois de septembre. Cette indemnité, présente en bas du bulletin de salaire, n'a pas été soumise à cotisations sociales.
Au visa des articles L.242-1, L.136-1, L136-2 du code de la sécurité sociale, et de l'article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, et au rappel de ce que les indemnités de départ volontaire à la retraite doivent être soumises à cotisations sociales, il a déterminé un redressement d'un montant de 381,00 euros.
En face contradictoire, la société a justifié de ce que la rupture du contrat de travail et la mise en retraite de Madame [B] était à l'initiative de l'employeur.
L'inspecteur du recouvrement, considérant ces pièces nouvelles, a modifié le traitement social de cette indemnité, en appliquant l'article L.137-12 du code de la sécurité sociale, l'article 16 de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, et la circulaire ministérielle n°DSS/5B/2008/66 du 25 février 2008, textes aux termes desquels il a été institué à la charge des employeurs une contribution sur le montant des indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur, dont le produit est affecté à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, et dont le taux est fixé à 50 % sur les indemnités versées à compter du 1er janvier 2009.
L'inspecteur du recouvrement a donc ramené le redressement à la somme de 368,00 euros , soit 736/2.
Contrairement à ce que soutient la société, l'application de ce texte est pleinement justifiée, et la modification du fondement du redressement en cours de face contradictoire ne résulte que de la production par la société de justificatifs qui n'avaient pas été présentés lors du contrôle.
Il s'ensuit que le redressement a été à juste titre maintenu par le premier juge.
* sur le chef n°7 : assiette minimum des cotisations
L'inspecteur du recouvrement a procédé à l'étude des bulletins de paye de M. [E] de 2015 à 2017, et observé que ce salarié a été rémunéré sur la base de 169 heures mensuelles au taux de 9,61 euros, (avec majoration de 25 % des heures supplémentaires effectuées).
Or, si en 2015, la valeur du SMIC horaire était bien de 9,61 euros, cette valeur a été portée à 9,67 euros en 2016 et à 9,76 euros en 2017. Pourtant, la revalorisation de ce SMIC horaire n'a pas été appliquée aux rémunérations 2016 et 2017 de M. [E].
Ainsi, il en est résulté une différence de 126 euros en 2016 et de 313 euros en 2017 entre le salaire annuel minimum que ce salarié aurait dû percevoir et celui qu'il a perçu.
Au rappel de l'article R.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, selon lequel le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et d'autre part, des indemnités, primes ou majoration s'ajoutant au SMIC en vertu d'une disposition législative d'une disposition réglementaire, l'assiette minimum devant être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif, et s'apprécier lors de chaque paye, l'inspecteur du recouvrement a corrigé les assiettes minimum pour les rémunérations de M. [E] en 2016 et 2017, déterminant une régularisation de cotisation de 238 euros au total (69 euros en 2016, et 169 euros en 2017).
Pour affirmer qu'elle-même avait calculé de manière exacte le SMIC de ce salarié, la société invoque qu'elle a additionné les heures normales et les heures supplémentaires, de sorte que ce salarié a perçu tant sur 2016 que sur 2017 un montant de salaire total supérieur au SMIC.
Or, il n'est pas possible d'additionner les heures normales et les heures supplémentaires sans distinction de ce que ces dernières doivent recevoir une majoration, dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la société, laquelle a ainsi méconnu les dispositions de l'article L.3121-28 du code du travail.
Il en résulte que le jugement qui a maintenu le redressement est en voie de confirmation également sur ce point.
* sur le chef n°8 : loi TEPA : déduction forfaitaire patronale - salariés exclus
L'inspecteur du recouvrement a constaté en vérifiant les déductions [6] pratiquées par l'entreprise sur les trois années contrôlées, que les heures supplémentaires effectuées par Mme [T] avaient été prises en compte, alors que Mme [T] ne relève pas du régime d'assurance-chômage, de sorte que l'entreprise ne peut bénéficier de la réduction [6] sur ces heures supplémentaires effectuées. L'inspecteur du recouvrement a également constaté que Mme [J] ne réalisait pas d'heures supplémentaires, et que Mme [B] réalisait des heures complémentaires, de sorte que :
- en 2015, seules les heures supplémentaires de Messieurs [M] et [E] étaient éligibles au dispositif, soit 416 heures contre les 730 déclarées,
- en 2016, seules les heures supplémentaires de Messieurs [M] et [E] étaient éligibles au dispositif, soit 416 heures contre les 723 déclarées,
- en 2017, seules les heures supplémentaires de Messieurs [M], [E] et [F] étaient éligibles au dispositif, soit 486 heures contre les 624 déclarées.
Au visa des articles L.241-18 modifié, D.241-24 et suivants modifiés du code de la sécurité sociale, et de la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, au rappel en outre de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat instaurant des dispositions fiscales et sociales favorisant l'accomplissement d'heures supplémentaires (salariés à temps plein) et complémentaire (salariés à temps partiel), l'inspecteur du recouvrement a procédé à la régularisation pour les heures non éligibles au dispositif soit 314 heures en 2015, 307 heures en 2016, et 138 heures en 2017, pour un total de 1.138,00 euros sur les trois années contrôlées.
La société invoque les dispositions de l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale modifié par la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014 et qui prévoient que la déduction s'applique à tous les salariés dans les entreprises de moins de 20 salariés de sorte que Mme [R] [T], en sa qualité de salariée, aurait dû en bénéficier. De surcroît elle excipe d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2020, qui précise que la lettre d'observations, pour assurer le caractère contradictoire du contrôlé la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière et recherchée, doit préciser année par année le montant des sommes dues.
Or, l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 septembre 2018 au 01 janvier 2019, prévoit que dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.
L'article L.243-13 II dispose que cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs.
Les articles L.5422-13 et L.5424-1 du code du travail sont relatifs aux salariés relevant de l'assurance-chômage, et à l'obligation de tout employeur d'assurer ces salariés ainsi déterminés contre le risque de privation d'emploi.
Or, les salariés ne relevant pas de l'assurance-chômage tels les gérants, cogérant ou de manière plus générale les mandataires sociaux des sociétés, sont exclus du champ d'application de la déduction forfaitaire de cotisations patronales. Tel est par conséquent le cas de Mme [T], cogérante de la société cotisante, et qui ne relève pas du régime d'assurance chômage et [3].
Par ailleurs la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par la société est applicable à un cas d'espèce relatif à la mise en 'uvre d'une solidarité financière d'un donneur d'ordre, totalement étranger à la présente instance.
Il s'ensuit que le redressement est maintenu et le jugement confirmé sur ce point.
* sur le chef n°9 : réduction générale des cotisations : règles générales
L'inspecteur de recouvrement a constaté, lors de la vérification de la réduction Fillon sur les trois années contrôlées, diverses anomalies telle l'absence de régularisation annuelle notamment, les calculs présentés par l'entreprise n'étant pas individualisés par salariés mais traités uniquement par mois.
Ainsi, alors que l'entreprise a déclaré une réduction de 15.401,00 euros en 2015, de 10.594,00 euros en 2016, et de 19.053,00 euros en 2017, les recalculs effectués en fonction des rémunérations et horaires de travail reconstitués bulletin de paye par bulletin de paye aboutissent aux résultats suivants, tel que détaillé dans la lettre d'observations :
- au titre de l'année 2015 : 7.893,00 euros,
- au titre de l'année 2016 : 9.366,00 euros,
- au titre de l'année 2017 : 13.464,00 euros.
Au visa des articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale, des circulaires DSS:SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 et DSS/5B/2016/71 du 1er janvier 2016, de la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 ainsi que de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 dite loi de finances pour 2007, l'inspecteur du recouvrement a procédé à une régularisation d'un montant total de 14.305,00 euros au titre des écarts constatés de réduction Fillon ainsi déterminés.
Contrairement à ce que soutient la société, l'inspecteur du recouvrement a détaillé de manière précise et explicitée les calculs et recalculs qu'il a opérés, de même que l'ensemble de ces calculs figure, pour ce qui concerne la reconstitution bulletin de paye par bulletin de paye en pages 18 et 19 de la lettre d'observations, et pour ce qui concerne les régularisations, en page 21 de ce même document.
C'est ainsi vainement que la société affirme que le jugement aurait commis une erreur et serait peu clair dès lors qu'il fait état d'un tableau figurant en page 21 de la lettre d'observations alors que cette lettre d'observation ne contient que 18 pages, puisque si la société ne produit pas la lettre d'observations, celle-ci, versée aux débats par l'URSSAF, comporte bien 21 pages.
Les constatations de l'inspecteur du recouvrement, qui a repris l'intégralité des calculs des réductions Fillon en reprenant la totalité des bulletins de paye salarié par salarié, et en détaillant la formule de calcul du coefficient de réduction par salarié et par année, qui ne sont pas utilement contestées par la société, et qui font foi jusqu'à preuve contraire, justifie pleinement le redressement appliqué.
Le jugement est par conséquent en voie de confirmation également de ce chef.
L'équité conduit à allouer à l'URSSAF la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée à ce même titre par la société sera rejetée.
La société SARL [5] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Infirme le jugement du 26 février 2021 en ce qu'il a ramené le redressement en son point n°3 à la somme de 2.675,00 euros, et condamné la SARL [5] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 21.268,00 euros de cotisations et celle de 1.063,40 euros au titre de majorations forfaitaires initiales .
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Dit et juge bien-fondé le redressement opéré au titre du point n°3 : prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières, à hauteur de 3.310,00 euros, dans les termes de la lettre d'observations du 19 octobre 2018.
- Condamne la SARL [5] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 24.153,00 euros soit 21.906,00 euros de cotisations et 2.247,00 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 22 février 2019 en deniers ou quittance.
- Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
- Condamne la SARL [5] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute la SARL [5] de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
- Condamne la SARL [5] aux dépens.
Le Greffier Le Président