Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/04114 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O7Y7
Pôle Civil section 3
Date : 04 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
procédure accéléré au fond
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [E] [B] veuve [V]
née le [Date naissance 13] 1937 à [Localité 18] (MAROC), demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [P] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 18] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Pieyre - Eloi ALZIEU - BIAGINI, avocat au barreau de Marseille,
Madame [X] [V] veuve [M]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 17] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]
non représentée,
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 22], demeurant [Adresse 7] ( NOUVELLE CALÉDONIE)
non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES statuant sur délégation de madame la présidente du tribunal judiciaire selon la procédure accéléré au fond
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [V] et Madame [E] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 1956 à [Localité 18] (Maroc).
De leur union sont nés :
• [K] [V], épouse [T],
• [X] [V], veuve [M],
• [Z] [V],
Au cours de leur union, les époux [V] ont acquis pour moitié chacun une maison d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 20] (Hérault) ainsi que les lots 70 et 121 de l’ensemble immobilier cadastré OK n° [Cadastre 14] sis [Adresse 2] à [Localité 16].
Monsieur [N] [V] est décédé le [Date décès 12] 2016, laissant ses trois enfants en qualité d’héritiers et Madame [E] [B] en qualité de conjoint survivant.
Madame [B] a opté pour obtenir ¼ de la succession en pleine propriété et ¾ en usufruit.
Le bien d’[Localité 16] a été vendu en 2019.
En 2023, Madame [B] a exprimé le désir de vendre la maison familiale de [Localité 20].
Les indivisaires ne sont pas parvenus à s’accorder pour cette vente même si Si [X] [V] veuve [M] et [Z] [V] n’ont pas manifesté d’opposition.
Par exploit du 24 juillet 2024, assigné Madame [K] [V] ep. [T] devant le Président du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil ainsi que [X] [V], veuve [M],
et [Z] [V] pour être autorisée à vendre le bien à [Localité 20].
L’affaire a été appelée à l’audience juge du 10 septembre 2025.
Selon conclusions, notifiées par le RPVA le 28 juillet 2025, madame [E] [B] veuve [V] demande de ;
Autoriser Madame [E] [V] à signer mandat de vente pour le compte de l’indivision du bien immobilier ci-dessous indiqué : - Sur la commune de [Localité 20] (Hérault) [Adresse 11]. Une maison d'habitation principale comprenant 6 pièces d'environ 126 carrés avec garage et vérandas cadastrée section AO n°[Cadastre 15] lieudit [Localité 21] d’une contenance de 5 ares 52 centiares.
Autoriser Madame [E] [V] à fixer le prix de vente du susdit bien immobilier à la somme de 430 000 € net vendeur,
Juger qu’à défaut d’acquéreur au prix fixé ci-dessus, la requérante sera autorisée à vendre le bien à la somme de 410 000 € net vendeur
A titre subsidiaire :
Vu les articles 825 et suivants du code civil
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de :
- Visiter les lieux,
- Recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et les annexer au rapport définitif,
- Décrire le bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 20] cadastré section AO [Cadastre 15]
- Déterminer la valeur du bien immobilier en précisant les bases de son estimation
- Juger que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties aux fins de production de leurs dires et observations
- Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport
- Débouter Madame [T] de toutes ses demandes reconventionnelles.
En tout état de cause, condamner Mme [V] épouse [T] à verser, à titre de provision la somme de 3 000 € à la requérante ainsi que la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens
Selon conclusions, notifiées par le RPVA le 3 février 2025, madame [P] [V] épouse [T] demande de :
DÉCLARER IRRECEVABLE la demande d’expertise formulée par Madame [E] [B], veuve [V] ;
DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts provisionnels de Madame [E] [B], veuve [V] ;
DÉBOUTER Madame [E] [B], veuve [V] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétention recevables ;
A titre reconventionnel, CONDAMNER Madame [E] [B], veuve [V] à verser à Madame [K] [V], épouse [T] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
Si par extraordinaire la vente était autorisée
ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [E] [B], veuve [V] à verser à Madame [K] [V], épouse [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [V] et madame [X] [V] n’ont pas constitué avocat.
En application des articles 455 et 753 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs de demandeur, il sera référé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code civil disposant : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Les parties s’opposent sur la vente d’un bien indivis issu de la succession de leur mari et père.
Vu l’ articles 815-6 du Code Civil disposant : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. » , texte permettant d’autoriser la vente de biens indivis en l’absence d’accord des indivisaires.
Cette autorisation suppose cependant qu’une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun des indivisaires et non par l’intérêt d’un seul indivisaire.
Madame [E] [B], veuve [V] fait valoir son âge, 86 ans, et son état de santé justifiant cette vente pour lui permettre alors qu’elle est en perte d’autonomie de pouvoir racheter un bien pour lui permettre de se rapprocher de l’enfant qui s’occupe d’elle, en ne laissant pas ce bien immobilier vacant, pouvant alors perdre de la valeur et se trouver occuper par des squatteurs.
Elle ajoute qu’elle est propriétaire des 3/4 du bien, que ce bien lui occasionne des frais à hauteur de 1036 € par mois alors que ses revenus sont de 2146 € et elle ne peut plus entretenir le bien.
Elle indique en produisant leur courrier que ses deux autres enfants acceptent cette vente.
Mais, les motifs invoqués par madame [E] [B], veuve [V] ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence et la mise en péril de l’intérêt commun.
En effet, il n’est démontré aucune dégradation du bien en raison d’un défaut d’entretien et si les motifs avancés tenant à son âge et à la nécessité d’un logement plus adapté font sens dans son intérêt, ils ne rejoignent pas l’intérêt commun de l’indivision qui ne peut se confondre avec celui d’un des indivisaires, même s’il détient les 3/4 indivis du bien.
De la même manière, si ses revenus sont en grande partie consacrés à son logement et à l’entretien du bien, il n’est pas caractérisé d’urgence en lien avec le bien lui-même pour que cette vente soit autorisée.
En conséquence, au regard des critères de l’article 815-6 du code civil, la vente ne peut être autorisée et seule l’ouverture judiciaire éventuelle des opérations de partage permettra alors de considérer le sort à donner à ce bien indivis.
La demande d’autorisation de vente sera rejetée tout comme la demande de provision qui n’est pas justifiée.
La demande de dommages et intérêts de la défenderesse sera elle aussi rejetée, en l’absence de caractère abusif de la procédure engagée, l’exercice d’un droit, même s’il s’avère non constitué, ne pouvant dégénérer en abus, que tout autant qu’il manifeste une intention de nuire, qui ici fait défaut.
L’équité et le caractère familial du litige conduit à rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [B], veuve [V] dont les demandes sont rejetées supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Aude MORALES, statuant sur délégation de madame la présidente du tribunal judiciaire selon la procédure accéléré au fond, par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [E] [B], veuve [V],
REJETTE les demandes reconventionnelles de Madame [K] [V], épouse [T]
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [B], veuve [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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