Texte intégral
N°RG 24/01333 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPHA
Nom du ressortissant :
[X] [M]
PROCUREUR
DE LA REPUBLIQUE
C/ [M]
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 21 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [X] [M]
né le 02 Mai 1980 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 avril 2010 le préfet de police a pris un arrêté de reconduite à la frontière de [X] [M].
Le 27 décembre 2016, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [X] [M] par le préfet du Loiret, décision validée par jugement du tribunal administratif d'Orléans le 10 février 2017.
Le 16 février 2024 [X] [M] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République de Chambéry lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire afin qu'il réponde de cette infraction à l'audience du tribunal judiciaire de Chambéry du 15 mai 2024.
Le 17 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [X] [M] par le préfet de la Savoie.
Le 17 février 2024 , l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 18 février 2024, reçue le jour même à 15 heures 23, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 19 février 2024 à 16 heures 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la procédure est irrégulière et a rejeté la requête en prolongation de la rétention de [X] [M].
Le 19 février 2024 à 18 heures 14 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la procédure de contestation de l'arrêté de placement relève des dispositions de l'article 741-10 du CESEDA et que la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 8 novembre 2022 n'a pas vocation à modifier les dispositions légales nationales qui sont conformes au droit européen et ne permettent pas de créer un recours qui n'existe pas dans la Loi. Il fait valoir que la procédure est régulière sur l'avis à Parquet.
Par ordonnance en date du 20 février 2024 à 08 heures 55, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2024 à 10 heures 30.
Le greffe du centre de rétention administrative de [3] a déclaré que [X] [M] comparaissait devant le juge des libertés et de la détention ce jour afin que soit examiné la requête par laquelle il contestait la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Il était convenu qu'il soit amené à la Cour sitôt après être passé à l'audience tenue au tribunal judiciaire.
[X] [M] a comparu assisté de son avocat.
Le conseiller délégué a mis dans les débats la question de la nullité de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et a indiqué, qu'en tout état de cause elle n'entendait pas soulever d'office le moindre moyen.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que le juge des libertés et de la détention a excédé une nouvelle fois ses pouvoirs et qu'il avait déjà été infirmé pour les mêmes raisons. Le parquet a bien été avisé et il ne peut être valablement soutenu le contraire. La décision doit être infirmée et il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Le conseil de [X] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière pour avis tardif au Parquet, précisant qu'elle reprenait à son compte le moyen soulevé d'office par le juge des libertés et de la détention dans sa décision. Elle ajoute qu'elle n'avait volontairement pas déposé de requête en contestation le 18 février 2024 ca elle avait eu le conseil habituel de M. [M] au téléphone et qu'il avait été convenu entre eux de déposer ultérieurement dans le temps légal qui restait une requête en contestation avec tous les éléments justificatifs nécessaires à l'argumentation que M. [M] entendait développer. Cette requête a été déposée et a fait l'objet de l'audience de ce matin devant le juge des libertés et de la détention.
[X] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a un projet ambitieux de vie, qu'il n'est pas un délinquant même s'il a commis un acte stupide au vieux campeur et qu'il voudrait retrouver la liberté.
Le conseiller délégué a autorisé le conseil de M. [M] a déposé toutes pièces utiles au sujet de l'arrêt d'une cour d'appel dont a fait état son client.
Par courriel reçu à et régulièrement transmis aux parties le conseil de M. [M] indique qu'il a bien été remis en liberté en avril 2018 suite à une décision de la Cour d'Appel mais qu'elle n'est pas en mesure de produire cette décision.
MOTIVATION
Attendu que la lecture des notes d'audience établit que le juge des libertés et de la détention a : « soulevé d'office l'arrêt de la CJUE de 2022. Éventuelle nullité de la procédure pour cause d'absence d'avis du ministère public de la décision de placement en rétention,. Éventuelle irrégularité de la décision de placement en rétention pour cause de défaut d'examen de ses garanties d'insertion locative et d'erreur manifeste d'appréciation relativement à ses garanties de représentation
(logement, dernière OQTF) » ;
Attendu que le premier juge dans sa décision a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête en prolongation de la rétention ; Que la lecture de ses motifs établit qu'il a considéré :
- que la procédure était irrégulière pour avis tardif au procureur de la République,
- que la décision de placement en rétention était irrégulière pour défaut d'examen sérieux de la situation de [X] [M],
- la décision de placement en rétention était irrégulière pour erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation ;
Attendu que le premier juge a motivé sa décision au visa de l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne le 8 novembre 2022 et de l'article L. 743-12 du CESEDA ;
Attendu que cette décision de la la Cour de Justice de l'Union européenne n'a pas dit pour droit que le juge des libertés et de la détention disposait nécessairement de la faculté de se saisir d'office du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de saisine par la personne placée en rétention ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d'office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles ; Que ce texte n'ouvre pas au juge des libertés et de la détention la possibilité de soulever des moyens demeurant à la seule disposition des parties et en particulier de la personne soumise à une rétention administrative ;
Attendu qu'il doit être rappelé au juge des libertés et de la détention qu'il méconnaît son office en relevant d'office un moyen qu'il appartenait à [X] [M] de lui soumettre et ce d'autant que [X] [M] a utilisé ce droit qui lui appartient en soumettant au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention examinée ce jour, 21 février 2024, à l'audience du juge des libertés et de la détention de Lyon ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention, en statuant sur la légalité de l'arrêté de placement, privait le juge régulièrement saisi par ailleurs d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, de sa complète faculté de statuer sur les moyens contenus dans ladite requête, en raison du risque de contradiction de décision ;
Attendu en conséquence que la décision du premier juge est annulée ;
Attendu qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur la requête en prolongation formée la préfecture de la Savoie en répondant uniquement au moyen d'irrégularité de [X] [M] soulevé devant la présente juridiction tiré de l'avis tardif au parquet ;
Sur l'avis tardif au procureur de la République
Attendu que le conseil de [X] [M] soutient que le temps écoulé entre la notification de la décision et l'information du procureur de la République méconnaît l'exigence d'immédiateté fixée par l'article L.741-8 du CESEDA ;
Attendu que la procédure de police établit que [X] [M] a été placé en garde à vue le 16 février 2024 à 16 heures 35 ; Que suivant procès-verbal de police dressé le 17 février 2024 à 18 heures 55 il est relevé que le vice-procureur de Chambéry a demandé aux policiers de notifier à [X] [M] une convocation par officier de police judiciaire et leur a dit de levée la mesure de garde à vue à réception de la mesure de placement en rétention qui a été notifiée à 20 heures 20 ; Que la garde à vue a été levée le 17 février à 20 heures 20 ; Que [X] [M] est arrivé au centre de rétention à 21 heures 40 et que le Parquet de Lyon a été avisé à 21heures 45 de cette arrivée ;
Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le procureur de la République de Lyon a été nécessairement informé de l'entière évolution de l'enquête pénale et du volet administratif et qu'il a été avisé non seulement du placement en rétention mais également de l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention ;
Attendu dès lors, l'information du procureur de la République répond suffisamment à l'exigence de l'immédiateté exigée par l'article L.741 -8 du CESEDA et qu'aucune irrégularité à cet effet n'est caractérisée ;
Sur le bien fondé de la requête
Attendu que la procédure est régulière ; que la préfecture a saisi les autorités marocaines pour obtenir un laissez-passer consulaire et a transmis copie de l'acte de naissance et la copie du passeport de l'intéressé ; Que ces diligences sont justifiées ; Qu'il est fait droit à la requête de la préfecture et que la rétention est prolongée pour 28 jours ;
PAR CES MOTIFS
Annulons l'ordonnance déférée,
Statuant par effet dévolutif,
Déclarons la procédure régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [X] [M] pour une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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