Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 Juin 2024
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/05676 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLH7
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 Mars 2023 par M. [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Charlotte BOULLARD, avocat au barreau de MEAUX ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Mai 2024 ;
Entendu Me [B] [S] représentant M. [I] [Z],
Entendu Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1988, de nationalité française, a été mis en examen des chefs d'extorsion avec arme, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration d'otage avec libération volontaire avant le 7e jour pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, violences volontaires en réunion sans ITT et violences volontaires aggravées par trois circonstances, le 25 février 2020, par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Melun. Le même jour, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3]. Le 10 août 2018, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire du requérant.
Le 12 novembre 2020, le magistrat instructeur ordonnait la mise en accusation de M. [Z] devant la cour d'assises de Seine-et-Marne des chefs précités.
Par arrêt du 02 septembre 2022, la cour d'assises de Seine-et-Marne a acquitté M. [Z] des chefs poursuivis et cette décision est devenue définitive à l'égard du requérant comme en atteste le certificat de non-appel du 12 janvier 2024.
M. [Z] a adressé une requête non datée et reçue le 31 mars 2023 au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Par conclusions déposées le 10 janvier 2024 et soutenues oralement le 06 mai 2024, le requérant demande au premier président de :
Dire qu'il est recevable et bien fondé en sa demande ;
Lui allouer une somme de 91 900 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice financier lié à ses pertes de revenus ;
Lui allouer la somme de 17 040 euros en réparation de son préjudice matériel lié à ses frais de procédure ;
Lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisser les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 04 août 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
A titre principal,
Juger irrecevable la requête de M. [Z], faute de production d'un certificat de non-appel ;
A titre subsidiaire,
Allouer à M. [Z] la somme de 55 000 euros en réparation de son préjudice moral en lien avec son placement en détention ;
Débouter M. [Z] de sa demande au titre de son préjudice matériel lié à la perte de revenus ;
Allouer à M. [Z] la somme de 13 080 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux honoraires d'avocat ;
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 06 mai 2024, conclu :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 920jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [Z] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 31 mars 2023. La décision d'acquittement de la cour d'assises de Seine-et-Marne a été rendue le 02 septembre 2022. Cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel du 12 janvier 2024. M. [Z] a ainsi présenté sa requête dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure civile.
La demande de M. [Z] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 920 jours.
Sur l'indemnisation
Sur l'indemnisation du préjudice moral
M. [Z] soutient qu'il a été placé en détention provisoire pour des infractions de nature criminelle pour lesquelles il encourrait une peine de réclusion criminelle particulièrement importante. Il considère que doit être pris en considération l'aggravation de son préjudice moral, résultant notamment d'une stigmatisation carcérale en lien avec les faits pour lesquels il était mis en examen. Il évoque également son éloignement familial et de ne pas avoir pu voir sa famille durant son placement en détention provisoire. Le requérant évoque également le fait qu'il n'avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant et que son choc carcéral a été particulièrement important. Il souligne enfin les conditions de détention particulièrement indignes au sein de la maison d'arrêt de [Localité 4], constatées par un rapport annuel du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, faisant état d'une importante surpopulation, des locaux sales et vétustes et des mauvaises conditions d'hygiène et de confort. C'est pourquoi, M. [Z] sollicite une somme de 91 900 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat indique que le choc carcéral doit être minoré car le bulletin numéro 1 du casier judiciaire du requérant fait état de 4 condamnations et qu'il a été placé en détention provisoire le 8 avril 2014. Le requérant ne produit aucun élément sur les conditions particulièrement difficile de la détention, mais il y a lieu de noter qu'il a été incarcéré durant la période de Covid-19, ce qui constitue un facteur d'aggravation. Il en est de même de son éloignement familial durant sa détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d'injustice qu'a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire. C'est ainsi que l'agent judiciaire de l'Etat propose une somme de 55 000 au titre de la réparation du préjudice moral du requérant.
Le ministère public rappelle que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant absence d'une précédente incarcération, s'agissant seulement de quelques jours de détention provisoire en 2014. Le choc carcéral a donc été plein et entier.
Il rappelle que la réparation provisoire n'a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Le requérant ne peut non plus invoquer la lourdeur de la peine encourue comme facteur d'aggravation de son préjudice moral car celle-ci est liée à sa mise en examen et au déroulement de la procédure. En effet, conformément à la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions (CNRD) ces éléments ne peuvent être pris en considération dans le cadre d'une indemnisation au titre de l'article 149 du code de procédure pénale.
En l'espèce, M. [Z], était âgé de 31 ans, célibataire et sans enfant, au jour de son placement en détention provisoire. Il demeurait alors au domicile de ses parents.
Il ne s'agissait pas d'une première incarcération pour lui, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 4 condamnations entre mars 2009 et avril 2015. Si aucune peine d'emprisonnement ferme n'a été prononcée, il apparait cependant que M. [Z] a été placé en détention provisoire pendant plusieurs jours à compter du 08 avril 2014. C'est ainsi que le choc carcéral peut être considéré comme légèrement atténué.
M. [Z] fait état de conditions de détention difficile en citant un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est relatif à la maison d'arrêt de [Localité 4], alors que le requérant se trouvait à la maison d'arrêt de [Localité 3]. Cet élément ne peut donc être pris en compte. Par contre, la détention a été effectuée durant la période de pandémie de Covid-19, ce qui constitue un facteur d'aggravation du choc carcéral.
Le sentiment d'injustice face au caractère, selon lui, infamant des faits reprochés, n'est pas en lien avec la détention provisoire, mais avec le fond de l'affaire et ne peut donc être retenu.
C'est ainsi, qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [Z] une somme de 68 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel
Sur la perte de revenus :
Le requérant soutient qu'il a dû mettre un terme à son activité de chauffeur VTC en raison de son placement en détention. C'est ainsi que sur la base de 1 000 euros par mois, il sollicite la somme de 30 000 euros en réparation de sa perte de revenus. En effet, la société de transports qu'il avait créée, la Sas [6], a fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée le 3 juillet 2023. Il avait également créé en partenariat avec plusieurs associés une société de restauration rapide qui n'a pas non plus survécu à son incarcération.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que le requérant ne démontre pas avoir perdu un revenu mensuel net de 1 000 euros alors que le bénéfice annuel de l'entreprise de chauffeur VTC dont il était le dirigeant n'a été que de 1 827 euros pour l'année 2019. Il ne peut donc demander une indemnisation au titre de la personne moral. Il ne démontre pas non plus que sa qualité de président de la Sas lui permettait d'avoir un revenu mensuel de 1 000 euros. Il y a donc lieu de rejeter la demande.
Le Ministère Public que malgré les pièces produites le requérant échoue à démontrer que la société de transport VTC lui permettait de dégager un revenu net mensuel de 1 000 euros pour lui alors que cette entreprise a dégagé en 2019 un bénéfice net de 1827 euros. Il convient de rejeter cette demande. Il en est de même du projet d'association pour créer une entreprise de restauration rapide qui n'est étayé par aucune pièce concrête.
En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que M. [Z] était le dirigeant de la Sas [6], qui a été placée en liquidation judiciaire simplifiée en 2023. Si cette société a subi un préjudice, seul le mandataire liquidateur de cette société a qualité pour en demander réparation et M. [Z], personne physique, n'a pas qualité pour le faire. De plus, il n'est pas démontré que le requérant qui était le dirigeant de cette société percevait par ailleurs un salaire du fait de sa fonction au sein de l'entreprise. Aucun bulletin de paie n'est produit aux débats et les résultats de la société pour l'année 2019 montre que cette dernière a réalisé un bénéfice net de 1 827 euros, qui est hors de proportion avec les 30 000 euros sollicités pour 920 jours.
Par ailleurs, il n'est pas non plus démontré que le projet d'association avec un ami pour créer une société de restauration rapide ait vu le jour ni que ce projet avait débuté et réalisait de bénéfices. Il n'est donc pas démontré que M. [Z] ait perdu des revenus dans le cadre de la création de cette société. Les demandes en ce sens seront donc rejetées.
Sur les frais de défense :
Le requérant indique que les honoraires qu'il a réglé à son conseil sont en rapport avec les démarches accomplies par ce dernier pour faire cesser sa détention provisoire. C'est ainsi que les visites au parloir sont bien en lien avec le contentieux de la détention et qu'il lui a rendu visite à 6 reprises comme en atteste le permis de communiquer versé aux débats. C'est ainsi que M. [Z] sollicite une somme de 17 040 euros au titre de ses frais de défense.
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public indiquent que les 6 visites en détention ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et doivent donc être exclues du montant des honoraires de son conseil indemnisables.
Il ressort des pièces produites aux débats que le requérant fournit une note d'honoraires détaillées des diligences effectuées par son conseil en lien avec le contentieux de la détention. De cette note, il apparait que la rédaction d'une demande d'acte pour 100 euros HT, la rédaction d'observations au titre de l'article 175-1 du code de procédure pénale pour 600 euros HT, la rédaction d'un mémoire devant la chambre de l'instruction en vue de l'audience du 25 février 2021 qui portait sur la mise en accusation pour 800 euros HT ne peuvent être pris en compte au titre du contentieux de la détention provisoire. De même, il n'est pas démontré que les 6 visites en détention soient en lien avec le contentieux de la détention provisoire et seule visite sera retenue à ce titre pour un montant de 300 euros HT au titre du temps de trajet. C'est ainsi qu'il sera alloué la somme de 13 440 euros TTC à M. [Z] en réparation du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [I] [Z] pour une détention d'une durée de 920 jours ;
Allouons à M. [I] [Z] :
La somme de 68 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 13 440 euros en réparation de son préjudice matériel
La somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de M. [I] [Z] ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Décision rendue le 17 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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