Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00404 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPI4
NAC : 70B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 28 Mars 2024
DEMANDERESSE
Mme [D] [Y] [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.C.I. POUNIANDY
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOCIÉTÉ MAÇONNERIE BÂTIMENT OCÉAN INDIEN
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 29 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 28 Mars 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GORCE délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître MOLIERE délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [Y] [O] [E] est propriétaire indivise d’une parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 4] (précédemment [Cadastre 3]) située à [Localité 6], sur laquelle sont édifiées deux maisons d’habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, Madame [D] [Y] [O] [E] a assigné la SARL société maçonnerie Bâtiment Océan Indien et la SCI Pouniandy devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à procéder à l’enlèvement de déblais entreprosés sur sa parcelle et à lui verser diverses provisions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, elle sollicite de la juridiction de:
- Condamner solidairement la SCI POUNIANDY et la SARL SOCIETE MACONNERIE BATIMENT OCEAN INDIEN (SARL S.M.B.O.I) à procéder à leurs frais à l'enlèvement de la terre, des gravats et des déblais restant sur les parcelles AD [Cadastre 4] appartenant en indivision à Madame [D] [Y] [O] [E] et à remettre lesdites parcelles dans leur état antérieur, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
-Condamner solidairement et à titre provisionnel la SCI POUNIANDY et la SARL SOCIETE MACONNERIE BATIMENT OCEAN INDIEN (SARL S.M.B.O.I) à payer à Madame [D] [Y] [O] [E] les sommes de :
- 2.000,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 553,90 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier; - 6.430,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
-Débouter la SCI POUNIANDY et la SARL SOCIETE MACONNERIE BATIMENT OCEAN INDIEN (SARL S.M.B.O.I) de leurs demandes plus amples et contraires ;
-Condamner solidairement la SCI POUNIANDY et la SARL SOCIETE MACONNERIE BATIMENT OCEAN INDIEN (SARL S.M.B.O.I) à payer à Madame [D] [Y] [O] [E] la somme 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que d’importants gravats avaient été déposés sur sa parcelle, s’éboulant contre sa maison d’habitation et occasionnant des dégats à la fosse septique notamment. Elle soutient que ces gravats sont issus du décaissement des parcelles situées en face de la sienne, dans le cadre d’un chantier de construction de douze logements réalisés par la SARL SMBOI à l’initiative de la SCI POUNIANDY.
En défense, par conclusions notifiées électroniquement le 1er février 2024, la SARL société maçonnerie Bâtiment Océan Indien et la SCI Pouniandy demandent à la juridiction de :
- DEBOUTER Madame [E] de toutes leurs demandes, fi ns et prétentions ;
- CONDAMNER Madame [E] à payer à la SCI POUNIANDY et la SARL SOCIETE MBOI la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.
En défense, elles font valoir que Madame [E] échoue dans l’administration de la preuve de l’imputabilité des désordres aux sociétés défenderesses, ce qui caractérise des contestations sérieuses devant conduire à rejeter ses demandes. Elles soutiennent notamment que la présence d’un chantier géré par l’une d’elles à proximité de la parcelle de la demanderesse ne permet pas de leur imputer de façon incontestable les désordres allégués.
Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 février 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’enlèvement sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa: “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Aux termes de l’article 544 du code civil, “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
Enfin, selon le premier alinéa de l’article 815-2 du même code, “tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.”
En l’espèce, la demanderesse, qui justifie être propriétaire indivis de la parcelle sur laquelle des gravats ont été entreposés, a qualité à agir pour solliciter une mesure conservatoire devant le juge des référés.
Le moyen développé par les sociétés défenderesses, fondé sur l’existence de contestations sérieuses, est inopérant, puisque l’article 835 du code de procédure civile précité permet au juge des référés de prescrire des mesures de remise en état même en présence de telles contestations.
En l’espèce, la demanderesse établit, par la production d’un constat d’huissier réalisé le 21 août 2023, qu’il est porté atteinte à sa propriété par le déversement de tas de déblais et de gravats sur sa parcelle. La présence, de l’autre côté du chemin, d’un chantier géré par les sociétés défenderesses n’est pas contestée. D’ailleurs le gérant des sociétés s’est rendu devant le conciliateur de justice le 19 juillet 2023 à [Localité 8].
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’enlèvement, et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les préjudices allégués par Madame [E] reposent sur des obligations qui sont sérieusement contestables, aucun lien de causalité n’étant établi entre l’entreposage des déblais et les dommages causés à la fosse septique, et la réalité de son préjudice de jouissance peut être sérieusement contestée, alors notamment que rien n’établit à partir de quand elle s’est installée dans les lieux. Enfin, s’agissant du préjudice financier lié aux frais d’huissier, il relève d’une éventuelle somme au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, les préjudices allégués ne sauraient donc donner lieu à une indemnité provisionnelle allouée par le juge des référés.
Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les sociétés défenderesses, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
CONDAMNONS in solidum la SCI POUNIANDY et la SARL SOCIETE MACONNERIE BATIMENT OCEAN INDIEN à procéder à leurs frais à l'enlèvement de la terre, des gravats et des déblais restant sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 4] située à [Adresse 5], appartenant en indivision à Madame [D] [Y] [O] [E], et à remettre la parcelle dans leur état antérieur ;
DISONS que l’enlèvement et la remise en état devront intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision;
ASSORTISSONS cette obligation, passé le délai de quinze jours, d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNONS in solidum la SCI POUNIANDY et la SARL SOCIETE MACONNERIE BATIMENT OCEAN INDIEN aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS in solidum la SCI POUNIANDY et la SARL SOCIETE MACONNERIE BATIMENT OCEAN INDIEN à payer à Madame [D] [Y] [O] [E] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La GreffièreLa présidente
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