Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 18/08792 - N° Portalis DBZS-W-B7C-TC5A
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSES:
Société ARCADIE, SARL d’Architecture, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Société NORD FRANCE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Société SMA, anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société NORD FRANCE CONSTRUCTION
domiciliée : chez Son agence
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
La SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société GCM
domiciliée : chez Son établissement
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société POLYPROBAT
domiciliée : chez Son établissement secondaire
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [G]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
Société SWISS LIFE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur RC décennale de Monsieur [B] [G]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
Société MC DECO, prise en la personne de son représentant légal
DERNIERE ADRESSE CONNUE :
[Adresse 13]
[Localité 17]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Novembre 2023.
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Mars 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 décembre 2004, la SCCV Le Liberté a fait l'acquisition du lot n°200 (destiné à la construction d'un bâtiment) d'un ensemble immobilier sis à l'angle du [Adresse 1] et du [Adresse 9] à [Localité 17], assorti d'un permis de construire d'un immeuble à usage d'habitation, professionnel ou commercial datant du 22 octobre 2003.
La SCCV Le Liberté a entrepris la construction d'un immeuble de 30 logements, de deux sous-sols et de bureaux sur deux étages.
Dans ce cadre, elle a notamment confié :
- une mission complète de maîtrise d’œuvre à la société Arcadie, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après dénommée la MAF),
- l'exécution du lot gros œuvre à la société Nord France Constructions, assurée auprès de la société Sagena devenue la SMA SA,
- l'exécution du lot plâtrerie à la société Polyprobat, assurée auprès de la société AXA France Iard,
- l'exécution du lot menuiseries extérieures et menuiseries intérieures et parquet à la société GCM assurée auprès de la SMABTP,
- l'exécution du lot plomberie, sanitaire, chauffage et meubles de salle de bain à Monsieur [B] [G], assurée auprès de la société Swisslife Assurance de Biens (ci-après dénommée la société Swisslife),
- et l'exécution du lot revêtement peinture à la société MC Deco.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 10 janvier 2005.
Suivant actes notariés des 18 avril 2005 et 12 mai 2006, la SCCV Le Liberté a vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI L’Immobilière Ambiana (ci-après dénommée la SCI Ambiana) quatre lots de copropriété.
La réception des travaux est intervenue le 25 juin 2008 avec réserves.
Le 22 avril 2009, la SCI Ambiana a assigné la SCCV Le Liberté aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise in futurum. Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Lille a désigné Monsieur [L] [T] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnances des 12 octobre 2011 et 24 avril 2012, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres désordres et ont été rendues opposables à d’autres entreprises de construction et assureurs.
Par assignation en date du 17 juin 2010, la SCI Ambiana a sollicité du tribunal la condamnation de la SCCV Le Liberté pour les désordres relevés.
Cette dernière a, par exploit d'huissier en date du 25 juin 2010, appelé en garantie la société Arcadie et la société GCM devant le tribunal de grande instance de Lille.
Suivant ordonnance en date du 7 janvier 2011, le juge de la mise en état a prononcé le jonction de ces deux procédures.
L’expert a rendu son rapport le 23 décembre 2014.
* * *
Par actes signifiés les 5, 6, 7 et 9 septembre 2016, la société Arcadie a assigné en garantie la société Nord France Constructions, Monsieur [B] [G], la société MC Déco, la société SMA, la SMABTP, la société Axa France Iard et la société Swisslife devant le tribunal de grande instance de Lille.
Dans l'attente de l'issue de l'affaire principale, le juge de la mise en état a, par ordonnance d'incident en date du 29 septembre 2017, sursis à statuer.
Parallèlement, par actes d’huissier en date du 22 juin 2018, la société SCCV Le Liberté a également assigné en garantie la société Nord France Constructions, la société SMA, la société AXA France Iard, Monsieur [B] [G] et la société Swisslife Assurance de Biens. Le juge de la mise en état a refusé de joindre ces deux procédures suivant ordonnance du 26 septembre 2019. Suivant jugement en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formé par la SCCV Le Liberté.
Par jugement en date du 30 mars 2018 et par jugement rectificatif du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la SCCV Le Liberté à payer à la SCI Ambiana, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil les sommes suivantes : 150 euros hors taxes avec indexation selon les évolutions de l’indice BT 01 entre la date du 23 décembre 2014, date du rapport d’expertise, et le jugement ;
- la société SCCV Le Liberté et la société Arcadie, in solidum, à payer à la SCI Ambiana, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la somme de 2.520 euros hors taxes avec indexation selon les évolutions de l’indice BT 01 entre la date du 23 décembre 2014, date du rapport d’expertise, et le jugement ;
- la société SCCV Le Liberté, la société Arcadie, et la société GCM, in solidum, à payer à la SCI Ambiana, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les sommes de 30.473,43 euros hors taxes et de 3.300 euros hors taxes au titre de la maîtrise d’œuvre, avec indexation selon les évolutions de l’indice BT 01 entre la date du 23 décembre 2014, date du rapport d’expertise, et le jugement ;
- la société SCCV Le Liberté, la société Arcadie et la société GCM, in solidum, à payer à la SCI Ambiana, la somme de 2.460 euros de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance ;
- la société SCCV Le Liberté, la société Arcadie et la société GCM, in solidum, à payer à la SCI Ambiana, la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la SCCV Le Liberté, la société Arcadie et la GCM aux dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 26 novembre 2018.
Suivant conclusions en date du 30 avril 2020, la société Mutuelle des Architectes Français est intervenue volontairement à l'instance.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie d'huissier le 7 septembre 2023 à la société MC Deco et par voie électronique le 4 septembre 2023 aux autres parties, les sociétés Arcadie et Mutuelle des Architectes Français demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1346 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :
- prendre acte de l’intervention volontaire de la MAF ès qualité d’assureur de responsabilité de la société Arcadie dans le cadre de la présente instance ;
- la déclarer recevable ;
Par conséquent,
- les déclarer recevables et bien fondées en leur action récursoire et en garantie à l’encontre des défendeurs présentement mis en cause ;
- condamner les défendeurs, chacun pour ce qui le concerne, au paiement des sommes suivantes :
- concernant la société Nord France Constructions et son assureur :
- 2.520 euros HT au titre de la chape de renvoi des eaux ;
- 1.500 euros au titre de la modification nécessaire d’un placard de la chambre 1 ;
- 1.000 euros au titre de la réfection des embellissements après travaux ;
- 410 euros au titre de la surconsommation de chauffage selon état présenté et vérifié;
- 660 euros au titre des frais nécessaires à la maîtrise d’œuvre ;
- concernant la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GCM :
- 1.650 euros au titre du traitement des insuffisances d’isolation phonique des chambres 1 et 2 par remplacement des menuiseries extérieures ;
- 1.500 euros au titre du traitement des ponts thermiques par mise en œuvre des corniches isolantes en cueillies, plafonds / murs extérieurs ;
- 1.400 euros au titre du traitement des passages d’air au droit des boîtiers en commande des volets roulants ;
- 1.000 euros au titre de la réfection des embellissements après travaux ;
- 410 euros au titre de la surconsommation chauffage selon état présenté et vérifié ;
- 660 euros au titre des frais nécessaires à la maîtrise d’œuvre ;
- 3.966,22 euros HT représentant 85% du delta entre 11.353 euros HT et 16.054,43 euros HT au titre du traitement des insuffisances d’isolation phonique par remplacement des menuiseries extérieures du séjour ;
- concernant la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Polyprobat :
- 1.500 euros au titre du traitement des ponts thermiques pour mise en œuvre de corniches isolantes en cueillies de plafonds ;
- 1.000 euros au titre de la réfection des embellissements après travaux ;
- 410 euros au titre de la surconsommation de chauffage, selon état présenté et vérifié ;
- 660 euros au titre des frais nécessaires à la maîtrise d’œuvre ;
- concernant Monsieur [B] [G] et son assureur la société Swisslife in solidum
- 3.167 euros concernant le traitement des insuffisances de performance des radiateurs par leur emplacement ;
- 1.000 euros au titre de la réfection des embellissements après travaux ;
- 410 euros au titre de la surconsommation de chauffage, selon état présenté et vérifié ;
- 660 euros au titre des frais nécessaires à la maîtrise d’œuvre ;
- donner acte à la société Arcadie de ce qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de la société MC Deco ;
- condamner également in solidum l’ensemble des défendeurs à les garantir et les relever indemne la des condamnations prononcées à l’encontre de la société Arcadie au titre du trouble de jouissance à hauteur de 2.460 euros, de l’article 700 à hauteur de 4.000 euros et des frais et dépens à hauteur de 1.333,33 euros, ainsi que la somme de 9.448,96 euros correspondant au compte de la saisie attribution, outre les frais bancaires relatifs à cette saisie ;
- déclarer le désistement parfait ;
- condamner enfin les défendeurs dans les mêmes conditions de solidarité, au paiement à leur profit chacune, d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2023, la société Nord France Constructions demande au tribunal, au visa des articles 2224 et 1240 du code civil et des articles 16 et 31 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de la société Arcadie et de la MAF ;
- déclarer irrecevable, faute d’intérêt à agir le recours exercé par la société Arcadie qui n’a versé aucune somme en exécution du jugement du 30 mars 2018 ;
- en toutes hypothèses l’en débouter ;
- déclarer le rapport d’expertise de Monsieur [T] comme lui étant inopposable ;
- débouter en conséquence la société Arcadie et son assureur la MAF de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
- constater que la société Arcadie n’a pas fait réserver l’absence de pente sur la dalle du garage ;
- constater que la société Arcadie n’a pas prévu le traitement des ponts thermiques dans l’ouvrage qu’elle a conçu et dont elle a supervisé la réalisation ;
- dire et juger que la société Arcadie ne fait la démonstration d’une faute commise par elle qui soit susceptible de l’exonérer de ses fautes reconnues par le jugement du 30 mars 2018
- en conséquence débouter la société Arcadie et son assureur la MAF de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
- déduire des sommes totales réclamées par la société Arcadie et la MAF la somme de 16.513,54 euros ;
- déduire des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Arcadie et son assureur la MAF celles qui pourraient l’être au profit de la SCCV Le Liberté dans l’instance enregistrée sous le n°18/04986 ;
- condamner la SMABTP, assureur de la société GCM, la société Polyprobat, la société AXA, Monsieur [B] [G], la société Swisslife, ou les uns à défaut des autres à la garantir et la relever indemne de toute condamnation excédant 3.750 euros ;
- débouter la SMABTP, assureur de la société GCM, la société Polyprobat, la société AXA, Monsieur [B] [G], la société Swisslife de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
En toutes hypothèses,
- dire et juger qu’il ne peut être mis à sa charge les frais et dépens résultant d’une expertise et d’une instance auxquelles la concluante n’était pas partie et pour lesquelles il ne peut être dit qu’elle serait succombante ;
- en conséquence débouter la société Arcadie et la MAF de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre quant à la prise en charge des frais et dépens du jugement du 30 mai 2018, en ce compris les frais d’expertise;
- A titre subsidiaire, dire que sa contribution à ces frais ainsi qu’au préjudice de jouissance ne peut excéder 10% ;
- condamner en conséquence la SMABTP, assureur de la société GCM, la société Polyprobat, la société AXA, Monsieur [B] [G], la société Swisslife, ou les uns à défaut des autres à la garantir et la relever indemne de ce chef de demandes ;
- condamner en conséquence la SMABTP, assureur de la société GCM, la société Polyprobat, la société AXA, Monsieur [B] [G], la société Swisslife, ou les uns à défaut des autres à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 22 mai 2023, Monsieur [B] [G] demande au tribunal, au visa des articles 2224 et 1792 du code civil et de l'article 263 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- constater, dire et juger irrecevable comme étant prescrite l’action des sociétés Arcadie et MAF ;
- en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- constater, dire et juger comme lui étant inopposable le rapport d’expertise déposé par Monsieur [L] [T] le 22 décembre 2014 ;
- en conséquence, débouter la société Arcadie et son assureur la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- constater, dire et juger irrecevable faute d’objet et d’intérêt à agir les demandes de la société Arcadie ;
- constater, dire et juger que les sommes mises à sa charge ne pourront être supérieures à :
- pour l’insuffisance de chauffage : 316,70 euros HT à titre principal et 1.173 euros HT à titre subsidiaire ;
- pour la réfection des embellissements : 100 euros HT ;
- pour la surconsommation de chauffage correspondant au trouble de jouissance : 41 euros HT à titre principal et 410 euros HT à titre subsidiaire ;
- pour les frais nécessaires à la maîtrise d’œuvre : 66 euros HT à titre principal et 660 euros à titre subsidiaire ;
- débouter la société Arcadie et la MAF de toute autre demande ;
En toute hypothèse,
- déduire des sommes totales réclamées par Arcadie et la MAF la somme de 16.513,54 euros - condamner la société Swisslife à le garantir de toute condamnation intervenant à son encontre ;
Si par impossible le tribunal devait estimer que la police souscrite auprès de la société Swisslife ne peut jouer s’agissant des préjudices autres que la reprise des désordres de nature décennale,
- constater dire et juger qu'il sera garanti et relevé indemne de toute condamnation intervenant à son encontre pour les préjudices autres que la reprise des désordres de nature décennale (et notamment l’ensemble des préjudices immatériels, surconsommation de chauffage, trouble de jouissance, frais de maîtrise d’œuvre) par la SMA SA ;
- condamner la SMA SA à le garantir des condamnations intervenant à son encontre en réparation des préjudices autres que ceux de nature décennale ;
- débouter la SMA SA, la SMABTP, la société Nord France Constructions, la MAF, la société Arcadie, la société AXA France Iard et la société Swisslife de l’ensemble des demandes qu’elles formulent à son encontre ;
- condamner la société Arcadie à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Arcadie aux entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 10 mai 2023, la SMA SA et la SMABTP demandent au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer l’action de la société Arcadie et de la MAF irrecevable comme étant prescrite ;
- en conséquence, débouter purement et simplement la société Arcadie et la MAF, ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
- déclarer l’action de la société Arcadie irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- en conséquence, débouter la société Arcadie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger irrecevable, et en tout état de cause mal fondée, la société Arcadie et la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- en conséquence et en tout état de cause, débouter purement et simplement la société Arcadie, la MAF et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
- diminuer les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre la part de responsabilité des autres intervenants à l’acte de construire, condamnés in solidum avec la société Arcadie, dans le cadre de la procédure principale ayant abouti au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 30 mars 2018 ;
- en ce qui concerne les désordres relatifs à l’isolation phonique et thermique, déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre le montant de leurs franchises contractuelles ;
- condamner in solidum la société AXA France Iard, Monsieur [B] [G] et la société Swisslife à les garantir et les relever indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts et frais ;
En tout état de cause,
- condamner la société Arcadie, la MAF ainsi que toute autre partie défaillante à leur payer une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Arcadie, la MAF ainsi que toute autre partie défaillante aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 22 mai 2023, la société AXA France Iard demande au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer prescrite l’action en garantie exercée tant par les sociétés Arcadie et MAF que par les sociétés Nord France Constructions, SMA SA et Sagena à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- constater que le contrat d’assurance souscrit par la société Polyprobat ne comporte aucune activité dans le domaine de la plâtrerie et que par voie de conséquence aucune assurance n’a été souscrite dans ce domaine ;
- constater que le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Polyprobat et le dommage allégué n’est pas établi ;
- en conséquence, débouter la société Arcadie et les parties défenderesses de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue envers la SCCV Le Liberté au-delà de la somme de 3.570 euros et en conséquence condamner la société Nord France Constructions et Monsieur [B] [G] ainsi que leurs assureurs respectifs à la garantir et la relever indemne de toute condamnation plus ample qui serait prononcée contre elle au profit de la société Arcadie ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Billemont, Avocat, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, dans ses dernières écritures notifiées le 15 septembre 2022, la société Swisslife Assurance de biens demande au tribunal, au visa des articles 2224 du code civil, 16 du code de procédure civile et L.124-5 du code des assurances, de :
A titre principal,
- débouter la société Arcadie et la MAF de l’intégralité de leurs demandes la visant dès lors que leur action est prescrite ;
En outre,
- débouter la société Arcadie et la MAF de l’intégralité de ses demandes la visant dès lors que :
- le rapport d’expertise de Monsieur [L] [T] lui est inopposable ;
- qu’en tout état de cause la demande est irrecevable en l’absence de communication des pièces essentielles ;
A titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions le partage de responsabilités proposé par l’expert judiciaire, à savoir une quote-part de 90 % à la charge de Monsieur [B] [G] et 10 % à la charge du maître d’œuvre, la part de Monsieur [B] [G] étant manifestement disproportionnée, le défaut de surveillance des travaux étant avéré ainsi que l’absence de vérification des dimensionnements en amont du projet ;
Ce faisant,
- limiter la quote-part de responsabilité susceptible de rester à la charge de Monsieur [B] [G] à 50 % ;
- en conséquence, limiter la responsabilité de son assuré à 50% du coût des travaux de reprise, soit un montant maximum de 2.589,50 euros (3.519 euros/2 + 1.000 euros/2 + 660 euros/2) ;
- en outre, compte-tenu de la procédure en garantie initiée par la SCCV Le Liberté actuellement en cours sous le numéro RG 18/04986, limiter sa condamnation au profit de la société Arcadie et de la MAF, le cas échéant, à la moitié du montant de 2.589,50 euros, soit 1.294,75 euros ;
- déduire des sommes totales réclamées par la société MAF et la société Arcadie la somme de 16.513,54 euros ;
En tout état de cause,
- débouter toute partie de sa demande de condamnation formée à son encontre s’agissant des préjudices autres que la reprise des désordres de nature décennale (et notamment des réclamations formulées au titre des préjudices immatériels, surconsommation de chauffage...) dès lors que la police d’assurance souscrite auprès d'elle a été résiliée à effet du 31 décembre 2010, et que, consécutivement, ce sont les garanties de la SMA SA, assureur lui ayant succédé, qui sont dues ;
- la déclarer bien fondée à opposer, en cas de condamnation sur le volet des garanties facultatives, l’application des franchises et plafonds de garantie visés dans les conditions particulières de la police, opposables à toute partie ;
- condamner la société Arcadie et la MAF et à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Titran, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société MC Deco n'a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA MAF
L'article 328 du code de procédure civile dispose que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L'article suivant dans son alinéa 1er précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
En l'espèce, l’intervention volontaire de la MAF, qui n’est pas contestée, sera reçue, conformément aux dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile.
SUR LE DESISTEMENT D'INSTANCE DE LA SOCIETE ARCADIE A L'EGARD DE LA SOCIETE MC DECO
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il est constant que la société Arcadie s’est désistée de son instance et de son action à l’égard de la société MC Deco, qui n'a pas constitué avocat. Les autres parties ne s'y opposent pas.
Par conséquent, le désistement d’instance de la société Arcadie à l'égard de la société MC Deco est parfait dans le cadre de la présente procédure.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE ARCADIE
La société Arcadie et son assureur, la MAF, appellent en garantie les différents défendeurs, en leur qualité de constructeurs et d’assureurs, suite au jugement rendu le 30 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Lille ayant condamné l'assurée à payer un certain nombre de sommes à la SCI Ambiana au titre des désordres relevant de la garantie décennale.
Elles soutiennent la recevabilité de l'action de la société Arcadie au motif que le délai de cinq années prévu à l'article 2224 du code civil a commencé à courir non pas au jour de la date de l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal si celle-ci n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d’un droit ne serait-ce que par provision, mais à compter du jour où le constructeur a fait l'objet pour la première fois d'une demande indemnitaire qui motive ce recours.
Elles indiquent ainsi que le délai de prescription a donc commencé à courir le 26 août 2015, au lendemain des conclusions en ouverture du rapport d’expertise faites par la SCI Albingia, et qui forme pour la première fois une demande indemnitaire l'encontre de la société Arcadie, un simple appel en garantie ne constituant pas une demande en paiement.
En revanche, les parties défenderesses soulèvent la prescription de l’action intentée par la société Arcadie à leur encontre aux motifs que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir au jour de l'assignation au fond de la société Arcadie par la SCCV Le Liberté, le 25 juin 2010, dans la mesure où un appel en garantie est constitutif d'une demande de reconnaissance d'un droit, critère imposé récemment par la jurisprudence.
L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est désormais constant que dans la mesure où un constructeur ne peut agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales.
Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieure.
Si le constructeur est appelé en garantie par un autre constructeur sans avoir été initialement assigné par le maître de l’ouvrage, le délai de prescription court à l’égard de ce constructeur à compter de la date de son appel en garantie.
En l'espèce, la société Arcadie a été appelée en garantie devant le tribunal de grande instance de Lille pour la première fois par la SCCV Le Liberté suivant assignation en date du 25 juin 2010, après que cette dernière ait elle-même été assignée en responsabilité par la société Ambiana quelques jours plus tôt, le 17 juin 2010.
C'est donc l'appel en garantie, constitutif d'une demande de reconnaissance d'un droit qui n'a pas vocation à être chiffrée, qui fait courir le point de départ de la prescription dans la mesure où avant celui-ci, aucune demande n'était formée contre la société Arcadie pouvant justifier l'introduction d'un recours, la société Ambiana ayant assigné au fond uniquement la SCCV Le Liberté.
La société Arcadie avait donc jusqu'au 25 juin 2015 pour former ses propres recours en garantie.
Or, elle n'a assigné les sociétés défenderesses dans le cadre de la présente instance que par actes signifiés les 5, 6, 7 et 9 septembre 2016, soit plus de six années après avoir été elle-même appelée en garantie.
Ainsi, l’action intentée par la société Arcadie à l’encontre des parties défenderesses, en leur qualité de constructeurs et d’assureurs, est prescrite, et doit donc être déclarée irrecevable.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES PAR LA MAF
La société Arcadie et la MAF soutiennent qu'en toute hypothèse, les demandes faites par l'assureur, intervenu volontairement à l'instance, et qui exerce son recours sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances et de l'article 1346 du code civil, ne sont pas prescrites.
Elles soutiennent que le point de départ du délai de la prescription quinquennale est celui du 30 mars 2018, date du jugement venant condamner la société Arcadie.
Enfin, elles arguent que l'assureur bénéficie également d'une subrogation par le seul effet de son règlement dans les droits et actions de celui qu'elle a indemnisé, à savoir la SCCV Le Liberté, qui a elle-même été condamnée à indemniser la SCI Ambiana.
A l'inverse, les sociétés défenderesses soutiennent que la MAF est également prescrite dans ses demandes dans la mesure où elle est seulement subrogée dans les droits et actions de son assurée, si bien qu'elle encourt la même prescription.
L'article L.121-12 du code des assurances dans son alinéa 1er dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, la MAF, qui a effectivement payé pour le compte de son assurée à la société Ambiana les sommes auxquelles elle a été condamnée en vertu du jugement du tribunal de grande instance du Lille du 30 mars 2018, bénéficie bien d'un recours subrogatoire contre les responsables, mais dans la limite des mêmes droits et actions dont peut bénéficier son assurée, si bien que ses demandes sont également prescrites.
L'assureur ne justifie pas par ailleurs d'une subrogation conventionnelle quelconque qui viendrait faire courir un autre délai de prescription.
Ainsi, l’action intentée par la MAF à l’encontre des parties défenderesses, en leur qualité de constructeurs et d’assureurs, est prescrite, et doit donc également être déclarée irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société Arcadie et la MAF, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Par ailleurs, les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Arcadie et la MAF, parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer à la société Nord France Constructions, à la société AXA France Iard, à la SMA et la SMABTP, et à la société Swisslife la somme de 1.500 euros chacune à ce titre.
La société Arcadie sera également condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [B] [G] toujours à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT L’INTERVENTION VOLONTAIRE de la société Mutuelle des Architectes Français ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la société Arcadie à l’égard de la société MC Deco, pour la présente instance enregistrée sous le n° RG 18/08792 ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par la société Arcadie et par la société Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la société Nord France Constructions, de la société SMA, de la SMABTP, de la société AXA France Iard, de Monsieur [B] [G] et de la société Swisslife Assurance de Biens ;
CONDAMNE in solidum la société Arcadie et la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Nord France Constructions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Arcadie à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Arcadie et la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société SMA SA et la SMABTP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Arcadie et la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société AXA France Iard la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Arcadie et la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Swisslife Assurance de Biens la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Arcadie et la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT