Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03265 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFFT
MPF-AB
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES
06 décembre 2016 RG:16/00751
[N] NÉE [S]
[N]
C/
S.A. HOIST FINANCE (AB)
Grosse délivrée
le 01/12/2022
à Me Romain LEONARD
à Me Audrey MOYAL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NIMES en date du 06 Décembre 2016, N°16/00751
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [J] [N] née [S]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (44)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (37)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉE :
S.A. HOIST FINANCE (AB)
Société Anonyme de droit suédois, au capital de 27 061 515 330 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 5] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alexandre ROTCAJG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 01 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2010, [W] [N] et [J] [S] épouse [N] ont souscrit auprès de la société Sofinco un prêt accessoire à une vente d'un montant de 24 500 euros remboursable en 180 mensualités de 253,17 euros, assurance comprise, moyennant un taux d'intérêt annuel de 6,45 % pour financer l'achat et l'installation de panneaux solaires. A la suite d'impayés, le contrat a été résilié.
Par acte 8 juillet 2016, la société CA Consumer Finance venant aux droits de Sofinco a assigné les emprunteurs devant le tribunal d'instance de Nîmes en remboursement du prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2016, le tribunal d'instance de Nîmes a condamné solidairement les époux [N] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 24 916,15 euros avec intérêts au taux annuel de 6,45 % à compter du 14 mars 2016 et la somme de 200 euros au titre de la clause pénale.
Les époux [N] ont interjeté appel de ce jugement le 26 août 2021.
Saisi par la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Consumer Finance, de conclusions d'incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 21 avril 2022, a prononcé la nullité des actes de signification du jugement aux époux [N] établis le 7 mars 2017 et, en conséquence, déclaré leur appel recevable.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouter la société Hoist Finance Ab de l'intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [N] soutiennent que la signification du jugement étant nulle, le jugement est devenu caduc et considèrent que la créancière ne démontre pas le bien-fondé de sa créance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, la société Hoist Finance Ab, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, demande à la cour d'ordonner la révocation de la clôture au jour des plaidoiries, de débouter les consorts [N] de leur demande irrecevable de voir constater la caducité du jugement, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de les condamner à payer à la société Hoist Finance Ab la somme de
3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée estime que le jugement dont appel n'est pas caduc puisque les époux [N] ont déjà obtenu une décision de recevabilité de leur appel. Elle soutient par ailleurs que la créance est certaine, liquide et exigible au regard des pièces versées au débat.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 29 septembre 2022 et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 13 octobre 2022.
MOTIFS:
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture:
En l'absence de motif grave justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture à laquelle s'est opposée la partie adverse aux termes de ses conclusions signifiées le 10 octobre 2022 par Rpva sera rejetée.
Sur la caducité du jugement:
L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est réputé non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Cependant, l'appel formé par la partie défaillante emporte renonciation à se prévaloir des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile.
Certes, les actes de signification du jugement rendu le 6 décembre 2016 ont été annulés mais les époux [N], en interjetant appel dudit jugement par déclaration d'appel du 26 août 2021, sont réputés avoir renoncé à viser de la faculté offerte par l'article 478 du code de procédure civile de se prévaloir de la caducité de ce jugement. En outre, les époux [N] ne pouvaient pas interjeter appel du jugement afin que soit constaté le caractère non avenu du jugement non notifié dans les six mois en application de l'article 478 car, conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel ne tend qu'à l'annulation et/ou à la réformation du jugement.
Leur demande tendant à constater la caducité du jugement du 6 décembre 2016 sera donc déclarée irrecevable.
Sur le prêt:
Pour justifier de sa créance, l'intimée produit le contrat de prêt signé par les deux emprunteurs le 12 septembre 2010, le tableau d'amortissement du prêt, le courrier de déchéance du terme du 12 mars 2016 adressé à chaque emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les appelants affirment que l'intimée ne rapporte pas la preuve de sa créance sans donner davantage d'explications.
Il est établi que les époux [N], coemprunteurs, ont souscrit auprès de Sofinco le 12 septembre 2010 un contrat de crédit accessoire à une vente pour financer l'achat d'un kit photovoltaïque au prix de 24 500 euros. Selon le tableau d'amortissement et le relevé de compte produit par l'organisme prêteur, à la date de la déchéance du terme, le 12 mars 2016, les emprunteurs étaient redevables de la somme de 2784,87 euros au titre des échéances impayées et de celle de 22 131,28 euros au titre du capital restant dû.
L'appelante n'a développé aucun moyen à l'appui de sa contestation de la créance réclamée et s'est bornée à mettre en doute son existence.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il est équitable de condamner les époux [N] à payer à la société SA HOIST FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevable la demande des époux [N] tendant à faire constater la caducité du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les époux [N] à payer à la société SA HOIST FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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