Texte intégral
N° RG 21/04250 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5PI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00421
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 27 Septembre 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [Z] a été victime d'un accident du travail le 13 avril 2017, alors qu'elle était salariée de la société [5] (la société). L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse).
Cette dernière, par décision du 9 novembre 2017, a également pris en charge au titre de cet accident des lésions nouvelles, à savoir une épicondylite et une épitrochléite, déclarées le 14 septembre 2017.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'un recours contre le rejet implicite de sa contestation.
Par jugement avant-dire droit du 30 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, à qui le dossier avait été transféré en application de la loi du 18 novembre 2016, a désigné le docteur [L] afin de dire si la totalité des lésions était en relation directe et exclusive avec l'accident du 13 avril 2017.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal a :
- déclaré inopposables à la société, postérieurement au 25 avril 2017, les arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques concernant l'accident du travail dont avait été victime Mme [Z] le 13 avril 2017,
- condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise.
Le 4 novembre 2021, cette dernière a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 octobre précédent.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter la société de ses demandes visant à lui rendre inopposables les arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques postérieurement au 25 avril 2017,
- confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle desdits arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques postérieurement au 25 avril 2017,
- à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins, arrêts de travail prescrits et nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 13 avril 2017,
- mettre les dépens à la charge de la société et la condamner à lui payer une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse considère que le tribunal a procédé à une mauvaise appréciation des éléments de la cause en ne prenant pas en compte le fait que les nouvelles lésions ont bien été évaluées en lien avec l'accident du travail. Elle indique que le certificat médical initial, visant une entorse du coude gauche, a prescrit un arrêt de travail, renouvelé sans interruption jusqu'au 7 février 2019, date de consolidation. Elle précise qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, elle s'en était rapportée à justice sur les conclusions de l'expert s'agissant de la nouvelle lésion et rappelé que la contestation de l'employeur portait exclusivement sur l'imputabilité de celle-ci à l'accident du travail et non sur la durée des arrêts. Elle fait observer que l'expert a rendu son rapport sur la base d'un dossier incomplet puisqu'il n'avait pas eu connaissance de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation qu'elle produit dorénavant en cause d'appel. Elle estime qu'il est justifié de la continuité des soins et arrêts et que la présomption d'imputabilité s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit et ce, jusqu'à la consolidation de l'état de santé. Elle fait valoir également que, même s'il y a un état antérieur, l'accident du travail est venu provoquer une aggravation clinique ayant nécessité une intervention et des soins.
Par conclusions remises le 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- y ajoutant, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 14 septembre 2017,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces afin de vérifier si cette nouvelle lésion ainsi que les arrêts et soins prescrits postérieurement 25 avril 2017 sont imputables à l'accident du travail du 13 avril 2017 ou s'ils relèvent d'une cause totalement étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte,
- condamner la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les certificats médicaux de prolongation produits n'attestent pas de l'imputabilité à l'accident du travail de la nouvelle lésion du 14 septembre 2017, ainsi que des arrêts de travail et soins postérieurs au 25 avril 2017, en se fondant sur les conclusions de l'expert et de son médecin-conseil relatives à l'existence d'un état antérieur de fracture du coude avec luxation itérative ayant notamment entraîné des lésions inflammatoires à type d'épitrochléite et épicondylite, sans lien direct avec l'accident de 2017, lequel n'a consisté au maximum qu'en une simple dolorisation passagère des séquelles d'une fracture ancienne. Elle fait valoir, s'agissant des arrêts de prolongation produits en appel, que le médecin-conseil de la caisse a émis un avis favorable à la prise en charge de soins après consolidation portant sur la période du 7 février 2018 au 2 février 2023 en lien avec un accident du travail du 17 avril 2012, qui couvre en partie la période d'arrêts en litige. Elle en déduit qu'elle apporte la preuve de l'existence d'un état antérieur permettant de renverser la présomption simple d'imputabilité des arrêts à l'accident du travail.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement du 27 septembre 2021 indique qu'il a été ordonné une expertise médicale, par décision du 30 avril 2019, pour avoir un avis notamment sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [Z] sont imputables à l'accident du travail du 13 avril 2017, en particulier la nouvelle lésion déclarée le 14 septembre 2017.
Il en résulte que la juridiction n'était pas saisie que d'une contestation de la prise en charge des nouvelles lésions au titre de l'accident du travail.
1. Sur l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts, soins et lésions nouvelles
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Le certificat médical initial du 13 avril 2017 prescrit un arrêt de travail à Mme [Z], de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail.
Le docteur [L] indique que :
- il est mentionné, dans le rapport de la caisse, que l'assurée a été victime de deux accidents du travail, les 17 avril 2012 et 21 mai 2013 et aucun état antérieur éventuel interférant,
- le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 avril 2017,
- il ne lui a été remis que le certificat médical du 14 septembre 2017 faisant état de l'épicondylite et de l'épitrochléite du coude gauche avec désinsertion, un certificat médical de prolongation du 18 juillet 2018 visant les mêmes mentions et le certificat médical final du 6 février 2019 qui mentionne une consolidation au 7 février de l'épicondylite et de l'épitrochléite du coude gauche,
- Mme [Z] a été opérée le 14 septembre 2017 de l'épicondylite et de l'épitrochléite, rebelles au traitement médical,
- le rapport médical d'attribution du taux de rente ne mentionne aucun état éventuellement interférant, alors que la lettre du docteur [N], neurologue que l'assurée a consulté à propos d'un syndrome du canal carpien gauche, rapporte l'existence d'un antécédent de fracture du coude avec, semble-t-il, plusieurs épisodes de luxation durant sept ans.
Il conclut que l'on peut légitimement s'interroger sur l'imputabilité des nouvelles lésions à l'accident du travail du 13 avril 2017, lesquelles sont apparues cinq mois après l'accident, alors qu'aucun document médical ne rapporte cette imputabilité tant au niveau du compte rendu opératoire que des lettres de consultation du chirurgien. Le docteur [L] estime que la continuité des actes de diagnostic et de soins invoquée par la caisse n'est pas médicalement plausible et n'est pas justifiée par les certificats médicaux de prolongation successifs. Il relève que selon le neurologue les lésions nouvelles sont secondaires à un traumatisme ancien et considère en conséquence que le faux mouvement douloureux qualifié d'entorse du coude, constitutif de l'accident du travail du 13 avril 2017, n'a eu comme conséquence que la dolorisation passagère d'un état antérieur qui a évolué pour son propre compte. En l'absence de tout document entre la fin de l'arrêt de travail initial et l'apparition des nouvelles lésions du certificat du 14 septembre 2017, l'expert a fixé la date de consolidation de l'accident au 25 avril 2017.
Il ressort de cette analyse, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mesure d'instruction, que la société renverse la présomption d'imputabilité à l'accident du 13 avril 2017 des arrêts de travail prescrits jusqu'à la consolidation et que c'est à tort que la caisse a déclaré les nouvelles lésions du 14 septembre 2017 imputables à cet accident, dès lors qu'elles sont rattachables à un état antérieur ayant évolué pour son propre compte.
Les certificats médicaux de prolongation produits par la caisse en cause d'appel permettent de retenir que les arrêts de travail prescrits jusqu'au 14 septembre 2017 sont en lien avec l'entorse du coude gauche résultant de l'accident du travail. Ainsi, après cette date, il y a lieu de déclarer les arrêts et soins prescrits inopposables à la société.
2. Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès pour l'essentiel est condamnée aux dépens d'appel et est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle indemnise la société d'une partie des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. Elle est dès lors condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 27 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposables à la société [5] les arrêts de travail et soins relatifs à l'accident du travail dont a été victime Mme [B] [Z] le 13 avril 2017, à compter du 15 septembre 2017 ;
Lui déclare inopposable la décision du 9 novembre 2017, de prise en charge des lésions nouvelles déclarées le 14 septembre 2017 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la société une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée sur le même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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