Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74C
DU 30 JANVIER 2024
N° RG 22/03160
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF2G
AFFAIRE :
SCP [T]
C/
SDC DU [Adresse 3],
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/05114
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Marion PERRIN,
-la SELEURL CABINET FREZZA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCP LJL
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 377 642 855
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Marion PERRIN, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84 - N° du dossier 202206
APPELANTE
****************
SDC DU [Adresse 3]
représenté par son syndic la SARL DMM IMMO, exerçant sous l'enseigne PREMIERAPPART.COM
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81
INTIMÉE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [W] [S]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Marion PERRIN, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84 - N° du dossier 202206
PARTIE INTERVENANTE
*******************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CRST, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
************************
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 16 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles la société LJL, à l'effet, sur le fondement des articles 9 et 676 à 678 du code civil, d'obtenir sa condamnation à supprimer les ouvertures situées sur le mur en limite du fonds de sa propriété ainsi qu'à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Condamné la société LJL à supprimer les ouvertures situées dans le mur en limite de propriété du fonds du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 1], situé [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement ;
- Condamné la société LJL à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 1], situé [Adresse 1], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société LJL aux dépens ;
- Laissé les frais de constat d'huissier de justice à la charge du demandeur.
La société LJL a interjeté appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] est intervenu volontaire à l'instance par conclusions notifiées le 9 novembre 2022.
Sur demande des parties, par ordonnance rendue le 1er décembre 2022, l'association Centre Yvelines Médiation située [Adresse 5] a été désignée en qualité de médiateur.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le délai imparti au médiateur pour exécuter sa mission a été prorogé jusqu'au 15 septembre 2023.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 1] invite la cour, au fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, 676 , 1353, 2044 du code civil, à :
- Déclarer recevables ses conclusions ;
- Homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la société LJL, appelant, et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], intervenant volontaire, d'une part et le syndicat des copropriétaires des Plants Catelaines (intimé) d'autre part, régularisé entre les parties, le 21 juillet 2023.
Le conseil de l'appelant et de l'intervenant volontaire, par adressé par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2023, a indiqué à la cour que ses clients lui avaient demandé de cesser toutes ses diligences et qu'un accord était intervenu entre les parties.
Le 11 janvier 2024, la présidente de la chambre civile 1-1, de la cour d'appel de Versailles a informé les parties que la demande d'homologation sera examinée à l'audience du 22 janvier 2024 à 9 heures et que l'affaire sera mise en délibéré au 30 janvier 2024.
SUR CE, LA COUR,
Selon l'article 1565, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.'
L'article 1566 du même code précise que 'Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.'
Selon l'article 384, alinéa 3, du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les parties étant parvenues à un accord pour mettre un terme définitif à leur litige, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], il y a lieu de donner acte aux parties de l'accord intervenu entre elles le 21 juillet 2023 et de lui conférer force exécutoire. Cet accord sera en outre annexé à la présente décision.
Par voie de conséquence, la cour constate l'extinction de la présente instance ainsi que son dessaisissement.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DONNE acte aux parties de l'accord intervenu entre elles et signé le 21 juillet 2023 à [Localité 12] ;
DIT que le protocole constatant cet accord sera annexé à la présente décision ;
CONFÈRE force exécutoire à cet accord ;
CONSTATE, par voie de conséquence, l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge de ses propres dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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