Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/392
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02222
N° Portalis DBVW-V-B7H-IC3G
Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [T] [J] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR Prise en la personne de Maître [Y] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BC CONCEPT.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 3] L'UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 3]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 775 67 1 8 78
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentées par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [J] épouse [F], née le 16 avril 1987, a été engagée à compter du 1er juillet 2020 en qualité de secrétaire administrative par la SASU BC Concept, ayant pour activité les travaux de revêtement de sols et de murs. Elle percevait en dernier lieu un salaire brut de 1.613,82 €. La convention collective applicable était celle du bâtiment personnel Etam.
Son époux Monsieur [V] [F] était l'associé unique, et le président de la société.
Par jugement du 28 février 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé le redressement judiciaire de la société, en fixant la date de cessation des paiements au 1er décembre 2021.
Par jugement du 30 mai 2022 la société a été déclarée en liquidation judiciaire, et Maître [I] désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 13 juin 2022, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement pour motif économique de Madame [F], sous réserve expresse de l'existence et de la réalité de son contrat de travail.
Affirmant que des salaires demeuraient impayés, Madame [F] a dès le 09 mai 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de paiement de rappels de salaire (9.221,14 €) et un rappel de congés payés (1.369,51 €). Suite au licenciement elle a modifié le montant des créances salariales, et sollicitait en outre 806,91 € au titre de l'indemnité de licenciement, ainsi que le paiement des salaires de mai à juillet 2022 et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Par jugement du 10 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
- se déclare incompétent matériellement en l'absence de contrat de travail, au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
- déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC,
- dit que le dossier sera transmis à la juridiction désignée après expiration du délai de recours,
- réserve les droits des parties ainsi que les dépens.
Madame [T] [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement le 07 juin 2023.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, Madame [T] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de :
- constater que la preuve de la prétendue fictivité du salariat incombe au défendeur,
- constaté la réalité du salariat,
- fixer le montant des indemnités à lui verser aux sommes de :
* 8.123,90 € au titre des salaires impayés de septembre 2021 à mars 2022 majoré des intérêts à compter de leur exigibilité,
* 4.034,35 € bruts au titre des salaires impayés de mai à juillet 2022, majoré des intérêts à compter de leur exigibilité,
* 1.936,86 € au titre de l'indemnité de congés payés avec intérêts de retard à compter du 13 juillet 2022,
* 806,91 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC
- ordonner la délivrance par la société BC concept des bulletins de paie rectifiée de septembre 2021 à juillet 2022 ainsi que des documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 50 €.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 décembre 2023, la Selarl MJ Air prise en la personne de Maître [Y] [I] demande à la cour de :
- déclaré Madame [F] mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Madame [F] aux entiers frais et dépens,
- la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2023 l'UNEDIC, délégation Ags-Cgea de [Localité 3] demande à la cour de :
- déclaré Madame [F] mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Madame [F] aux entiers frais et dépens,
- Très subsidiairement en cas d'infirmation du jugement,
- réserver à l'AGS ses entiers droits quant à conclure au fond.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes
Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
En présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, et à l'inverse en l'absence de contrat apparent il appartient à celui qui se prétend salarié d'apporter la preuve de l'existence du contrat qu'il invoque.
Or en l'espèce le conseil des prud'hommes n'a pas déterminé qu'il se trouve en présence d'un contrat apparent ou non, examinant immédiatement l'existence d'un lien de subordination, sans établir laquelle des parties supportait la charge de la preuve.
En l'espèce Madame [T] [F] affirme avoir été embauché le 1er juillet 2020 en qualité de secrétaire administrative par la SASU BC Concept. À l'appui de ses prétentions elle verse aux débats notamment un contrat de travail à durée indéterminée paraphé et signé par les deux parties le1er juillet 2020, ainsi que des bulletins de salaire de septembre 2021 à août 2022. Dès lors Madame [F] bénéficie bien d'un contrat de travail apparent.
Selon l'article 1353 du Code civil, et l'article L.1221-1 du code du travail, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, c'est-à-dire de démontrer que ce contrat ne correspond à aucun emploi réel, ou qu'il n'existe pas d'état de subordination.
Dès lors, il appartient aux intimées de démontrer le caractère fictif du contrat de travail.
Le conseil des prud'hommes a conclu à l'absence de lien de subordination au motif que Madame [F] était l'épouse de l'associé unique et dirigeant de la société, qu'elle avait dès lors un positionnement particulier différent de celui d'un salarié ordinaire, qu'elle était une interlocutrice privilégiée aux côtés du dirigeant pour les fournisseurs, prestataires de l'entreprise, et salariés, que les bulletins de paye mentionnent la qualité de responsable administratif et financier, et enfin qu'elle est restée 10 mois sans percevoir aucune rémunération.
La présomption simple liée au contrat de travail apparent peut céder devant la démonstration de l'absence des conditions nécessaires à l'existence d'un contrat de travail, c'est-à-dire, pour l'essentiel, de l'absence de tout lien de subordination juridique.
Le lien de subordination juridique est un critère essentiel, apprécié in concreto, qui se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et d'en sanctionner les manquements.
Or la qualité d'épouse du dirigeant de la société, laquelle ne détenait en l'espèce aucune part sociale dans la société, n'est pas suffisante pour établir le caractère fictif du contrat de travail.
Le liquidateur judiciaire évoque par ailleurs les pièces adverses numéro 2 et 7 qui démontreraient que Madame [F] a joué au sein de l'entreprise un rôle particulier et de premier plan, sans pour autant soutenir expressément qu'elle occupait des fonctions de dirigeant de fait.
La pièce numéro 2 est constituée d'échanges de mails avec différents interlocuteurs, relatifs à des demandes de renseignements, des communications d'informations, des échanges, ou diverses des autres tâches.
La pièce la pièce numéro 7 est constituée d'échanges de mails concernant la remise d'un RIB par un salarié à adresser à la caisse BTP, le format initial du RIB étant rejeté par l'organisme.
Ces messages ne permettent nullement d'établir que l'intéressée ait, à travers ceux-ci, exercé un pouvoir de gestion, ou de direction de l'entreprise. Ces tâches correspondent à celles habituellement dévolues à une secrétaire administrative, fût-elle responsable administrative.
D'ailleurs Madame [F] verse aux débats de nombreux mails (pièces 13 à 22) émis par Monsieur [V] [F] à son attention, ou encore des mails du dirigeant avec copie à Madame [T] [D]. Les mails du dirigeant de la société comportent très clairement des directives de sa part telles :
- " peux-tu lire avant que cela soit mis à au courrier ", puis " tu peux envoyer ",
- " c'est un chantier rentré, il faut commander le carrelage voir avec [P].",
- " Pour jeudi matin faut que tu regardes pour récupérer les factures ('), et il faut que tu vérifies les prix car des fois les prix ne sont pas les mêmes par exemple (')",
- " il faut faire le sps demain ou jeudi au plus tard ",
- " pour jeudi matin faut que tu regardes pour récupérer les factures' "
- " tu envoies les papiers de [P] en recommandée "
- " sors moi le dpe et fais-moi un dossier "
- " tu as fait la dpae de [L] [O] "
- " faut vérifier les factures "
- " tu as mis l'étanchéité pour la colle on va le refaire demain ".
Bien que Madame [F], ne supporte pas la charge de la preuve, elle établit à travers ces documents qu'elle se trouvait sous un lien de subordination avec Monsieur [V] [F], dirigeant de la société qui l'employait, et ce, fut-il son époux.
En dernier lieu les intimées affirment que l'absence de réclamation par Madame [F] de son salaire achève d'établir qu'elle ne se trouvait pas sous un lien de subordination.
Or l'appelante soutient que compte tenu de sa situation d'épouse du dirigeant, si elle a réclamé le paiement de son salaire, elle n'a pas établi de demande écrite en ce sens. Elle rappelle que le couple était marié sous le régime de la séparation des biens, et soutient qu'elle a introduit une procédure en divorce à l'encontre de Monsieur [F].
L'absence de réclamation des salaires par Madame [F] durant plusieurs mois, alors qu'elle était l'épouse du dirigeant, ne suffit pas à établir qu'elle a ainsi tenté de favoriser les intérêts de l'entreprise de son époux caractérisant ainsi le comportement d'un dirigeant de fait, eu égard aux autres éléments de preuve rapportés par l'appelante.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les intimées ne parviennent pas à renverser la présomption de salariat dont bénéficie Madame [F], et à établir que le contrat de travail, est un contrat fictif.
Par conséquent, le conseil de prud'hommes est matériellement compétent pour connaître du présent litige. La procédure et dès lors renvoyée au conseil des prud'hommes. Il n'y a pas lieu, dans l'intérêt des parties, et afin de respecter les deux degrés de juridiction, à évocation du litige par la cour d'appel.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a réservé les droits des parties, ainsi que les dépens.
L'équité ne commande pas, à ce stade de la procédure de condamner les intimées à payer à Madame [F], des frais irrépétibles.
La demande de frais irrépétibles formulées par le liquidateur judiciaire ne peut, compte tenu de la solution du litige, qu'être rejetée.
Enfin les dépens de la procédure d'appel seront supportés par le liquidateur judiciaire qui succombe, et recouvrés à titre de frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 10 mai 2023 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il réserve les droits des parties, ainsi que les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
CONSTATE l'existence d'un contrat de travail entre Madame [T] [J] épouse [F], et la SASU BC Concept ;
CONSTATE la compétence matérielle du conseil des prud'hommes de Strasbourg ;
DIT n'y avoir lieu à évocation ;
ORDONNE le renvoi de la procédure devant le conseil des prud'hommes de Strasbourg ;
DEBOUTE les parties, à hauteur de cour, de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Selarl MJ Air prise en la personne de Maître [Y] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BC Concept aux dépens de la présente procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Président,