Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
N° RG 23/04562 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNYY
JUGEMENT DU :
23 Mai 2024
S.A. LA BANQUE CIC OUEST
C/
[F] [R] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 23 mai 2024
à Maitre PERRIGAULT-LEVESQUE
CERTIFIE CONFORME DÉLIVRÉ
LE 23 mai 2024
à Monsieur [R] [V]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. LA BANQUE CIC OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [F] [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [B] [V], son père, muni d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2020, la SA BANQUE CIC OUEST a consenti à Monsieur [F] [R] [V] un crédit d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 96 mois, dont 36 mois de franchise pendant lesquels les intérêts et cotisations d’assurance sont payables en 36 échéances de 21,08 €, puis 60 échéances de 260,86 euros, incluant les intérêts au taux effectif global de 1,46 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, la SA BANQUE CIC OUEST a fait assigner Monsieur [F] [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 11 453,38 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,900 % à compter du 1er juin 2023,
- 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 14 mars 2024 lors de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi ordonné à la demande de Monsieur [R] [V], le juge a soulevé d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation:
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans,
* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur,
* la déchéance du droit aux intérêts pour :
- défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
- absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance,
- non respect du corps huit,
- défaut de bordereau de rétractation,
- défaut de production de la fiche d’information précontractuelle.
- défaut de justificatif de la consultation du FICP,
- défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances,
La SA BANQUE CIC OUEST, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s'est défendue de toute irrégularité en précisant que les conditions générales du contrat prévoient que la garantie de l’état cesse à la déchéance du terme du contrat et que Monsieur [R] [V] ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations.
Représenté par Monsieur [B] [V], son père muni d’un pouvoir de représentation, Monsieur [F] [R] [V] a fait valoir que :
- la banque devait activer la garantie de l’Etat avant de prononcer la déchéance du terme,
- la banque l’a mal conseillé puisqu’il n’avait aucun intérêt à souscrire une assurance perte d’emploi étant donné qu’il était étudiant et qu’il bénéficiait d’une garantie de l’Etat,
- L’intégralité du montant du crédit de 15 000 € ne lui a pas été versée puisque la banque a refusé de débloquer une somme supérieure à 10 500 €, si bien que c’est la banque qui a abusivement et unilatéralement mis fin au contrat.
Il demande, en conséquence, à al juridiction de bien vouloir :
- ordonner au prêteur de débloquer à son profit la somme de 4 500 € restante,
- remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient à la date du refus de déblocage du 3 août 2021, avec annulation de tous les frais et intérêts facturés postérieurement à cette date,
- annuler le contrat d’assurance facultative qui leur a été imposé
- lui accorder une suspension des échéances jusqu’au mois de septembre 2025 puisque’il poursuit ses études.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
MOTIVATION :
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l'espèce, le décompte produit démontre que les premiers impayés non régularisés remontent au 5 octobre 2022. Le 2 mars 2023, la banque CIC OUEST a mis en demeure Monsieur [F] [R] [V] de lui régler la somme de 79,90 euros demeurée impayée. Il n'est pas établi, ni même allégué par le défendeur, qu'il ait apuré l’intégralité des arriérés correspondants. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 14 mars 2023.
En effet, contrairement à ce qu’il allègue, Monsieur [R] [V] ne démontre absolument pas qu’il a effectivement demandé à la banque le déblocage complémentaire de la somme de 4 500 €, si bien qu’il ne démontre aucunement que la banque aurait abusivement refusé ce déblocage. Il n’est donc ici caractérisé aucune faute de la banque. De même, il n’est aucunement démontré que la banque avait l’obligation d’activer une garantie de l’Etat avant de prononcer la déchéance du terme pour défaut de paiement.
De plus, il résulte du contrat de crédit produit par le prêteur, que Monsieur [R] [V] a souscrit une assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente, à l’exclusion d’une garantie perte d’emploi. Il a signé le document correspondant. Contrairement à ce qu’il soutient, le prêteur n’a donc manifestement pas manqué à son obligation de conseil en contraignant à souscrire une assurance perte d’emploi, inutile pour un étudiant.
Les pièces produites par le prêteur démontrent que l’offre de crédit est régulière, si bien qu’il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Le capital restant dû à la déchéance du terme le 14 mars 2023 s'élevait à 10 500 €, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour une somme totale de 88,65 euros. Monsieur [R] [V] reste donc devoir à la BANQUE CIC OUEST la somme de 10 588,65 €, dont 10 500 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 0,900 % l'an à compter du 14 mars 2023.
Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l'article 1343-2 du code civil, générer eux-même des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées, qui contiennent uniquement des intérêts et des mensualités d’assurance, ne pourront elle-mêmes en produire.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Monsieur [R] [V] sera donc condamné à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 10 589,65 €, dont 10 500 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 0,900 l'an à compter du 14 mars 2023, date de la déchéance du terme.
Monsieur [R] [V] ne sollicitant pas de délais de paiement en faisant valoir qu’il n’a pas ressources parce qu’il est étudiant, il n’y a pas lieu de lui en accorder.
Il sollicite une suspension des échéances du crédit, mais la déchéance du terme ayant valablement été prononcée par le prêteur, il ne peut être fait droit à cette demande. Sa demande de délai de grâce sera donc rejetée, étant précisé qu’il pourra, le cas échéant, déposer un dossier de surendettement.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."
L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [F] [R] [V] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] [V] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 10 589,65 €, dont 10 500 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 0,900 l'an à compter du 14 mars 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] [V] de sa demande de délais de grâce ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] [V] aux dépens.
LA GREFFIERELE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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