Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13 Juin 2022
ORDONNANCE
N° 2022/50
N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2KO
Décision déférée du 17 Mai 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/666
APPELANT
Monsieur [R] [D]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4]
Domicilié
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
non comparante
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été communiquée a fait connaître son avis écrit le 10/06/2022 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juin 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 12 mai 2009, M. [R] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.
Un programme de soins a été mis en place le 11 janvier 2022 mais un arrêté préfectoral du 10 février 2022 a réintégré le patient en hospitalisation complète en raison d'une rupture de traitement.
M. [D] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en mainlevée le 9 mai 2022.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [D] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2022 à 15 h 09.
Il a refusé de comparaître. Aussi, son avocate qui le représentait à l'audience, a souligné que le document de notificaiotn de la décision, dont elle n'est pas sûre qu'elle était jointe à la décision, n'indique pas l'obligation de motiver la déclaration d'appel. Elle a ajouté qu'en tout état de cause, la formule 'je veux sortir de l'hôpital' constitue la motivation en ce qu'elle se rapporte à ce que le patient a exposé devant le premier juge.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 10 juin 2022, l'état mental du patient nécessite encore des soins, demeure susceptible de compromettre la sureté des personnes ou de poter atteinte de façon grave à l'ordre public et justifie la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admissions ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 10 juin 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le recours est formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel.
Contrairement à ce que fait plaider l'appelant, non seulement la notification de l'ordonnance vise expressément les dispositions de l'article précité mais la décision elle-même rappelle en bas de page qu'elle est suscepitble d'appel dans le délai de dix jours par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour.
Ainsi, l'obligation de motivation a bien été portée à la connaissance de M. [R] [D].
Or ce dernier a seulement mentionné qu'il contestait la décision du juge 'des détentions et des libertés' et qu'il désirait sortir de cet hôpital.
Cette seule indication ne saurait constituer la motivation au sens du texte précité, laquelle, même si elle peut être très succincte, doit néanmoins exposer les raisons de la contestation de l'ordonnance rendue.
Dès lors, le recours de M. [R] [D] doit être déclaré irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [D] le 3 juin 2022 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse notifiée le17 mai 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARIA. DUBOIS
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