Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 23/01012 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOQR
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Février 2024
Société CDC HABITAT SOCIAL, SA D’HLM
C/
Madame [O] [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL, SA D’HLM
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [O] [N]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hela KACEM
Madame [O] [N]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 11 mars 2021, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Madame [O] [N] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 456,11 € outre provisions sur charges.
Le 5 mai 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [O] [N] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 823,95 € selon décompte arrêté au 20 avril 2023.
Par courrier du 24 avril 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par assignation délivrée à étude le 10 novembre 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a attrait Madame [O] [N] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
La SA CDC HABITAT SOCIAL a demandé à la juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [O] [N] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA CDC HABITAT SOCIAL, aux frais et aux risques et périls de Madame [O] [N] ;De condamner Madame [O] [N] au paiement des sommes suivantes :4 419,62 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2023 inclus, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 13 novembre 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 16 janvier 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l'audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 2 janvier 2024 (échéance du mois de décembre 2023 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 5 325,67 €. Elle indique s'opposer à des délais de paiement.
Madame [O] [N], comparante en personne, soutient avoir intégralement soldé la dette avant l'audience par deux virements. Subsidiairement, s'il restait une somme à payer, elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois en plus du loyer courant. Madame [O] [N] expose avoir un nouvel emploi en CDI à temps plein qui a augmenté ses ressources, en tant que standardiste dans un garage, pour lequel elle est rémunérée environ 1 300 € par mois. Elle précise que sa fille, qui travaille à mi-temps, vit avec elle, et qu'elle n'a pas d'autres dettes.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
La présidente a autorisé la production en délibéré d'une note concernant le décompte actualisé, laquelle a été transmis au greffe par courriel en date du 24 janvier 2024. La dette ayant été intégralement soldée, la SA CDC HABITAT SOCIAL indique se désister de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En vertu de l'article 398 du même code, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, sauf déclaration expresse de la partie concernée.
En l'espèce, il convient de constater que compte tenu de la régularisation de la situation locative, la SA CDC HABITAT SOCIAL indique se désister de l'instance introduite.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune convention entre les parties communiquée au tribunal n'a réparti la charge des frais de l'instance.
Il convient donc de laisser les dépens de l’instance à la charge de la SA CDC HABITAT SOCIAL.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, après débats tenus en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement d'instance de la SA CDC HABITAT SOCIAL ;
CONDAMNONS la SA CDC HABITAT SOCIAL au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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