Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00626 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETJZ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 02 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00256
ARRÊT DU 01 Décembre 2022
APPELANTE :
SASU GERESO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en sa qualité de Président, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 18000121, substitué par Maître GIBIERGE
INTIMEE :
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020066
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame [P] chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 01 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS , conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Gereso est spécialisée dans le secteur d'activité de la formation. Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des organismes de formation et emploie plus de onze salariés.
Mme [J] [H] a été engagée par la société Gereso dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 février 2010 en qualité d'assistante technique polyvalente.
Par avenant du 1er octobre 2016, Mme [H] a été promue au poste d'assistante technique éditorial, catégorie technicien qualifié, 2ème degré, niveau D1, coefficient 200.
Par lettre du 18 mai 2018, la société Gereso a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 5 juin 2018.
Puis par lettre du 11 juin 2018, la société Gereso a notifié à Mme [H] une mise à pied disciplinaire de 3 jours du 17 au 21 août 2018, motivée en substance par la transmission d'informations personnelles et confidentielles à des personnes extérieures à la société, une attitude générant des tensions ainsi que des pressions sur certains salariés.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire sur cette période.
Contestant le bien fondé de cette sanction disciplinaire, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 16 juillet 2018 pour en obtenir l'annulation et la condamnation de la société Gereso à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Gereso s'est opposée aux prétentions de Mme [H] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 décembre 2019 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- annulé la sanction de mise à pied disciplinaire prise à l'encontre de Mme [H] par la société Gereso ;
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Gereso de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Gereso aux entiers dépens.
La société Gereso a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 11 décembre 2019, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Mme [H] a constitué avocat le 6 février 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2021 et l'affaire initialement fixée à l'audience du 15 novembre 2021 a fait l'objet de plusieurs renvois aux audiences du 24 février 2022 puis du 7 juin 2022 et enfin du 3 octobre 2022.
La Sas Gereso, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 14 septembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, elle se désiste de l'instance et de l'action par elle engagées devant la cour d'appel d'Angers ;
- laisser les dépens et frais à la charge de chacune des parties conformément à l'accord intervenu.
La société Gereso indique que les parties se sont rapprochées afin de mettre un terme amiable au litige et qu'elle se désiste purement et simplement de sa demande dans les conditions prévues par les articles 394 et 395 du code de procédure civile.
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Mme [H], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 13 septembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de faire droit à sa demande de désistement d'instance et d'action dans le litige qui l'oppose à la société Gereso.
Mme [H] indique que les parties sont parvenues à un protocole d'accord transactionnel signé en février 2022 et que les termes de cet accord ont été respectés. Elle se désiste dès lors de toute instance et action relative à ce litige.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 27 octobre 2021 afin de pouvoir prendre en considération les dernières conclusions de la société Gereso et de Mme [H] puis, sans opposition des parties, de prononcer la nouvelle clôture définitive de l'instruction du présent dossier à la date de l'audience, soit le 3 octobre 2022.
En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action, et à titre principal par l'effet du désistement d'instance. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l'article 400 du même code, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toute matière sauf dispositions contraires.
En l'espèce, il résulte des écritures des parties qu'elles sont parvenues à un accord.
Compte tenu de cet accord, la société Gereso se désiste de l'instance et de l'action par elle engagées devant la cour d'appel d'Angers à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 2 décembre 2019, et Mme [H] se désiste de toute instance et action relative à ce litige.
Le désistement de la société Gereso ne comporte aucune réserve et en l'état de la procédure, Mme [H] y a acquiescé.
Il y a lieu dans ces conditions de constater le désistement de la société Gereso ainsi que l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro RG 19/00626 et le dessaisissement de la juridiction, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 octobre 2021;
ORDONNE la nouvelle clôture de l'instruction à la date du 3 octobre 2022 ;
CONSTATE le désistement d'appel de la Sas Gereso ;
CONSTATE l'extinction de l'instance numéro RG 19/00626 ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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