Texte intégral
R.G : N° RG 21/04393 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5ZV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021F00150
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY du 28 Octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Joseph luc marc BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau D'EURE
INTIMEES :
S.A.R.L. BERNAY LOISIRS
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.P. [W] [W] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « LJ SARL BERNAY LOISIRS »
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentées et assistées par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau D'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
MINISTERE PUBLIC : en présence de M. PUCHEUS, Avocat général
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022, prorogé au 9 juin 2022, prorogé au 16 juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 16 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SARL Bernay Loisirs est une société à associé unique, ayant pour activité la réparation et l'entretien de tous types de camping-cars, la vente d'accessoires et le dépôt vente de camping cars. L'associé unique en est M. [V], qui est également le gérant.
Le 9 janvier 2020, sur demande de M. [V], le tribunal de commerce de Bernay a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Bernay Loisirs. Ce jugement a désigné Madame [P] [Z] en qualité de juge commissaire et la SCP [W], (Mandateam) en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 1er janvier 2019.
Par acte du 6 août 2020, la SCP [W] a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce de Bernay aux fins de le voir condamner à supporter personnellement tout ou partie du passif et le voir condamner à une mesure de faillite personnelle.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bernay a :
-reçu la SCP Mandteam, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL Bernay Loisirs en ses demandes, les a déclarées bien fondées,
-débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, les a déclarées mal fondées,
-entendu M. [V] ès-qualités de gérant de la SARL Bernay Loisirs en ses explications et observations,
-constaté la comparution de M. [V], assisté de son Conseil,
-prononcé, en application des dispositions des articles L.651-2, L.653-1 et suivants du code de commerce, à l'encontre de M. [V], né le [Date naissance 3] 1976 à Elbeuf (France) de nationalité française, demeurant [Adresse 4], ès-qualités de gérant de la SARL Bernay Loisirs, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 11 ans,
-ordonné la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
-ordonné l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
-fait injonction a M. le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à M. [V] de régulariser la situation sur le Kbis de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du code de commerce,
-condamné M. [V] à régler à la SCP Mandateam la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné conformément à l'article R.653-3 du code de commerce, la publicité du présent jugement,
-dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de procédure,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bernay a :
-déclaré recevable et bien fondée la requête en omission de statuer présentée par la SCP Mandateam, prise en la personne de Me Diesbecq,
-complété le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay le 08 juillet 2021 par la mention suivante: « condamné M. [V] à payer à la SCP Mandateam, en la personne de Me Diesbecq, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bernay Loisirs la somme de 150.000,00 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif »,
-dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
-ordonné la notification du présent jugement, aux parties par les soins du greffe,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
-dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Monsieur [V] a interjeté appel de ces jugements par déclaration du 18 novembre 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 4 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [V] qui demande à la cour de :
-déclarer l'appel de M. [V] recevable et bien fondé,
-infirmer ou réformer le jugement du 21 octobre 2021 en ce qu'il a complété le jugement du 8 juillet 2021 et a condamné M. [V] à payer à la SCP Mandateam en la personne de Me Diesbecq ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Bernay Loisirs la somme de 150.000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif,
Et statuant à nouveau,
-à titre principal, débouter la SCP Mandateam en la personne de Me Diesbecq de sa demande en comblement du passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bernay Loisirs à l'encontre de M. [V],
-à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'éventuelle indemnité mise à la charge de M. [V],
-en tout état de cause, dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Vu les conclusions du 17 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SCP Mandateam ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société « Bernay Loisirs » qui demande à la cour de :
A titre principal :
-constater qu'elle n'a été saisie par l'appelant que de la contestation du jugement du tribunal de commerce de Bernay en date du 28 octobre 2021 en ce qu'il a « condamné M. [V] à payer à la SCP Mandateam en la personne de M. Diesbecq ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bernay Loisirs la somme de 150.000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif »,
-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bernay en date du 28 octobre 2021 en ce qu'il a « condamné M. [V] à payer à la SCP Mandateam en la personne de M. [V] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Bernay Loisirs la somme de 150.000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif »,
-débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire : si la cour estimait être saisie de la contestation des jugements du tribunal de commerce de Bernay en date des 8 juillet 2021 et 28 octobre 2021 :
-confirmer en leur intégralité les jugements du tribunal judiciaire de Bernay en date des 8 juillet 2021 et 28 octobre 2021,
-débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel, et en tout état de cause :
-condamner M. [V] à payer à la SCP Mandateam, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bernay Loisirs, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, en ce compris le droit de recouvrement proportionnel de l'huissier de justice.
Vu les conclusions du 11 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Ministère public qui : requiert la confirmation de l'intégralité de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur l'effet dévolutif de l'appel:
La SCP Mandateam soutient que la cour ne peut que confirmer le jugement du 8 juillet 2021à défaut de demande d'infirmation ou d'annulation de ce jugement ce qu'il :
-l'a reçue en ses demandes et les a déclarées bien fondées, et par voies de conséquence, les fautes de gestion qui lui ont été imputées;
-prononcé, à l'encontre de M. [V], né le [Date naissance 3] 1976 à Elbeuf (France) de nationalité française, demeurant [Adresse 4], ès-qualités de gérant de la SARL Bernay Loisirs, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 11 ans, le jugement ne peut qu'être confirmé sur ces points
-condamné M. [V] au paiement d'une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Réponse de la cour:
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Le jugement du 28 octobre 2021 qui statue sur une omission de statuer fait corps avec la décision du 8 juillet 2021 qui a fait l'objet d'une déclaration d'appel. Il en résulte que nonobstant sa formule maladroite, l'appel de M. [V] tel qu'il résulte de ses conclusions du 4 janvier 2022, ne peut que s'analyser en une demande d'infirmer le jugement du 8 juillet 2021, complété par le jugement du 28 octobre 2021.
Devant le premier juge la SCP Diesbec-[W] a demandé de condamner M. [V] à supporter tout ou partie des dettes de la société Bernay Loisirs et de statuer sur l'opportunité de prononcer une mesure de faillite personnelle. Monsieur [V] a demandé de dire qu'il n'y a lieu de prononcer la faillite personnelle, de débouter la SCP [W] de l'intégralité de ses demandes; et, à titre subsidiaire, de réduire et fixer en proportion l'indemnité mise à sa charge selon la gravité des faits reprochés et sa situation personnelle.
Aux termes de sa décision du 8 juillet 2021 complétée, le premier juge a statué comme suit :
-reçoit la SCP Mandateam, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL Bernay Loisirs en ses demandes, les a déclarées bien fondées,
-déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes, les déclare mal fondées,
('.)
-prononce, en application des dispositions des articles L.651-2, L.653-1 et suivants du code de commerce, à l'encontre de M. [V], né le [Date naissance 3] 1976 à Elbeuf (France) de nationalité française, demeurant [Adresse 4], ès-qualités de gérant de la SARL Bernay Loisirs, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 11 ans,
('.)
-condamne M. [V] à payer à la SCP Mandateam, en la personne de Me Diesbecq, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bernay Loisirs la somme de 150.000,00 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif
('.)
-condamne M. [V] au paiement d'une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Il ressort des motifs du jugement du 8 juillet 2021 qu'en déclarant bien fondées les demandes de la SCP Mandateam, il a tranché le litige d'une part, sur l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif; d'autre part sur la responsabilité de M. [V] au regard des fautes retenues par la juridiction.
Dans ses conclusions du 4 janvier 2022, Monsieur [V] ne demande ni d'annuler ni d'infirmer le jugement du 8 juillet 2021 complété par celui du 28 octobre suivant en ce qu'il a:
-reçu la SCP Mandateam, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL Bernay Loisirs en ses demandes, les a déclarées bien fondées,
-débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, les a déclarées mal fondées,
-prononcé, en application des dispositions des articles L.651-2, L.653-1 et suivants du code de commerce, à l'encontre de M. [V], né le [Date naissance 3] 1976 à Elbeuf (France) de nationalité française, demeurant [Adresse 4], ès-qualités de gérant de la SARL Bernay Loisirs, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 11 ans,
-condamné M. [V] au paiement d'une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
L'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés en leur état au moment où statue la juridiction saisie de l'action tendant à la faire supporter par un dirigeant social. Il en résulte qu'en demandant à la cour de réformer le jugement qui l'a condamné au paiement d'une somme de 150.000,00 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, M. [V] lui demande d'infirmer le jugement complété en ce qu'il a déclaré bien fondée les demandes de la SCP [W] au regard de l'existence et du montant de l'insuffisance d'actif.
Mais pour toutes les autres dispositions du jugement complété, pour lesquelles il n'est demandé ni infirmation ni annulation , le jugement ne peut qu'être confirmé, y compris en ce qu'il a déclaré la SCP Diesbec-[W] bien fondée en ses demandes sur la responsabilité de M. [V].
Ainsi, aux termes des conclusions du 4 janvier 2022 de M. [V], ne restent dévolus à la cour que les points suivants:
-l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif
-le quantum de la contribution de M [V].
Sur l'insuffisance d'actif :
L'insuffisance d'actif résulte de la différence entre les créances admises, telles qu'elles se trouvent à la date où l'insuffisance est caractérisée, et l'actif de la société. Il n'est pas nécessaire que la totalité du passif soit vérifiée pour que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif soit accueillie.
Le passif né avant le jugement d'ouverture, déclaré et définitivement admis est de 461 845,69 €. Il ressort de l'inventaire établi par Me [R], commissaire priseur judiciaire que la valeur de réalisation des éléments d'actifs de la société Bernay Loisirs est de 40 940 €.
Ainsi, l'insuffisance d'actif est certaine à hauteur de 420 905,69 €.
Sur la contribution de M. [V] à l'insuffisance d'actif :
Moyen des parties:
Monsieur [V] soutient que l'article L651-2 du code de commerce impose de proportionner l'indemnité mise à la charge du dirigeant au regard de la gravité des fautes commises et de sa situation personnelle.
La société Mandateam répond que les dispositions de l'article L651-2 du code de commerce ne prévoient aucunement cette proportionnalité.
Réponse de la cour:
Au termes de l'article L651-2 du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion (....)'
Sans que cela résulte de ces dispositions, le montant de la condamnation ne doit pas revêtir un caractère disproportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion que le dirigeant à commise.
Par une disposition définitive, le tribunal a retenu que M. [V] avait commis les fautes suivantes, ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Bernay Loisirs:
-réalisé des dépenses personnelles avec l'argent de la société, jusqu'à avoir un compte courant d'associé débiteur de 36 445,97 €;
-augmenté fictivement la trésorerie de la société en ayant notamment encaissé des acomptes sans avoir passé commande des camping cars au fournisseur;
-employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds en achetant et revendant un camping car sans marge commerciale;
-poursuivi une activité déficitaire de manière abusive;
-procédé à la déclaration de cessation des paiements au delà du délai des quarante cinq jours.
Monsieur [V] justifie qu'il a perçu à la fin de l'année 2020 une rémunération brute de l'ordre de 1 500 € par mois. Mais il ne justifie pas de sa situation actuelle, et le tribunal a rappelé que la rémunération de M. [V] pour l'année 2019 avait été de 91 445,97 €, somme excessive au regard de la situation financière de la société.
Eu égard à l'importance et à la gravité des fautes commises, et au montant de l'insuffisance d'actif, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] au paiement d'une somme de 150 000 € qui est proportionnée au nombre et à la gravité des fautes de gestion.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du 8 juillet 2021 complété par celui du 28 octobre 2021, du tribunal de commerce de Bernay en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [V] aux dépens en cause d'appel ;
Condamne M. [V] à payer à la SCP Mandateam prise en la personne de Me Diesbecq, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bernay Loisirs la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE