Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/00294 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VRBL
Jugement du 13 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL DREZET - PELET - 485
la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 13 Février 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2023 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Julien CASTELBOU, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M]
né le 17 Novembre 1961 à [Localité 5] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [J]
né le 24 Novembre 1977 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [T] [D] épouse [J]
née le 26 Août 1982 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [U]
née le 21 Août 1971 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires [7] sis [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE DERVAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Dans une copropriété située [Adresse 1] à [Localité 6] s’est tenue le 28 septembre 2020 l’assemblée générale des copropriétaires du [7].
Ladite assemblée a été convoquée par courrier du syndic en exercice, la coopérative RHONE SAONE HABITAT, daté du 31 août 2020.
Au cours de celle-ci ont été adoptées plusieurs résolutions contre lesquelles ont voté Monsieur [M], les consorts [J] et Madame [U], dont les numéros 7 et 8 ayant conduit à la révocation du syndic alors en exercice, la coopérative RHONE SAONE HABITAT, au profit de la régie BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL.
Par LRAR du 28 octobre 2020, le syndic alors en exercice, la régie BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL, a adressé le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire aux susnommés, la première présentation de ladite LRAR à Monsieur [M] datant du 29 octobre 2020.
Monsieur [M], les consorts [J] et Madame [U] ont estimé que le vote de ces résolutions était irrégulier.
Par exploit d’huissier du 15 décembre 2020, Monsieur [G] [M], Monsieur [U] [J] et Madame [C] [T] [D] épouse [J], et Madame [W] [U] ont assigné devant la présente juridiction le syndicat des copropriétaires [7], sis [Adresse 1] à [Localité 6], aux fins d’annulation de l’assemblée générale.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022, Monsieur [G] [M], Monsieur [U] [J] et Madame [C] [T] [D] épouse [J], et Madame [W] [U] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de son décret d’application n°67-223 du 17 mars 1967 :
A titre principal,
- Prononcer l’annulation de l’assemblée générale en son entier ayant eu lieu le 28 septembre 2020.
A titre subsidiaire,
- Prononcer l’annulation des résolutions n°7, 8, 10, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 31.1, 31.2, 32, 32.1, 32.2, adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 28 septembre 2020.
En tout état de cause,
- Dispenser Monsieur [G] [M], Monsieur [U] [J] et Madame [C] [T] [D] épouse [J], et Madame [W] [U] des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Condamner le syndicat des copropriétaires [7] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7], sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS REGIE DERVAULT, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967 :
- Débouter les demandeurs de leurs demandes d’annulation,
- Condamner les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
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La clôture de la procédure a été prononcée au 26 septembre 2022.
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MOTIFS
I. Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale
Les demandeurs font valoir que le délai de convocation de 21 jours prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté en ce que la convocation à l’assemblée générale a été présentée pour la première fois à Monsieur [M] le 09 septembre 2020.
Ils font également valoir que le procès-verbal de l’assemblée générale n’a été valablement signé par aucune personne dûment habilitée à le faire ; que le lieu où s’est tenue l’assemblée générale ne ressort pas de manière certaine du procès-verbal et qu’en outre le lieu où l’assemblée générale s’est effectivement tenue y était impropre ; que les règles de formalités légales n’ont pas été respectées en l’absence de véritable contrôle des votes des copropriétaires.
En réponse, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que le courrier de convocation de Monsieur [M] a été mis en distribution le 07 septembre 2020, puis une nouvelle fois le 09 septembre 2020 avant dépôt en bureau de Poste où celui-ci ne l’a finalement retiré que le 21 septembre 2020. Il soutient également qu’un copropriétaire ne peut invoquer le non-respect du délai de convocation que pour demander la nullité des résolutions auxquelles il est opposant ou défaillant.
Le syndicat des copropriétaires relève que l’absence de signature au procès-verbal ne constitue pas un vice de nature à entrainer la nullité de l’assemblée générale ; que le lieu concret de l’assemblée générale importe peu dès lors que l’adresse correspond à celle de la convocation ; que l’assemblée générale pouvait parfaitement procéder à la désignation d’un nouveau syndic de manière anticipée en cours d’assemblée générale et, enfin, que le procès-verbal d’assemblée générale précise bien les tantièmes des votes pour et contre ainsi que l’identité des opposants et abstentionnistes.
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Aux termes de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En application de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi susvisée, la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges (…).
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jour avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long (…).
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.
Sur le moyen du non-respect du délai de convocation
Selon l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il convient de souligner au titre du respect du contradictoire qu’il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de rouvrir les débats sur la question de la recevabilité de ce moyen en ce que celui-ci a été évoqué par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions, sans toutefois qu’il en tire de conséquences dans le dispositif de celles-ci et sans non plus que les demanderesses se prononcent expressément sur ce point.
Partant, il apparait au procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 2020 que plusieurs résolutions ont été approuvées à l’unanimité et qu’ainsi les demandeurs ne peuvent être qualifiés d’opposants ou défaillants pour l’ensemble.
Il en résulte qu’en l’absence de qualité à agir en application des dispositions susmentionnées, les demandeurs ne sont pas recevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale en son entier au motif pris que la convocation n’aurait pas été délivrée dans les délais.
Sur les vices de formes
Aux termes de l’article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs (…). Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, au début de chaque réunion l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Selon l’article 18 VII de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, lorsqu’une partie ne souhaite pas conclure un nouveau contrat de syndic avec le même cocontractant, il peut y être mis fin sans indemnité, dans les conditions suivantes. Les questions de la désignation d’un nouveau syndic ainsi que de la fixation d’une date anticipée de fin de contrat sont portées à l’ordre du jour d’une assemblée générale tenue dans les trois mois précédant le terme du contrat. Lorsque l’initiative émane du syndic, celui-ci informe le conseil syndical de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au plus tard avant la tenue de cette assemblée générale. L’assemblée générale désigne un nouveau syndic et fixe les dates de fin du contrat en cours et de prise d’effet du nouveau contrat, qui interviennent au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée.
En l’espèce, il apparait :
D’une part, que la coopérative RHONE SAONE HABITAT avait été désignée syndic de la copropriété pour la période courant du 28/09/2020 au 30/09/2021 et qu’il a été mis fin à ses fonctions de manière anticipée lors de l’assemblée générale du 29/09/2021 avec effet au même jour, en contravention avec l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant une date de fin qui n’aurait pu intervenir au plus tôt que le 30/09/2021.
D’autre part, que la désignation du nouveau syndic, la régie BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL, encourt la même critique en ce que la date de début de son contrat a été fixée le jour même de l’assemblée générale et non un jour franc après celle-ci.
Enfin, que la simple mention manuscrite « reprise du secrétariat par Mme [P] [X], Régie BGC », portée avant la résolution n°8 ayant voté la désignation de ladite régie comme nouveau syndic de la copropriété et bien qu’il soit possible de désigner un salarié d’un candidat aux fonctions de syndic en qualité de secrétaire de séance, ne saurait s’entendre comme respectant les dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 imposant.
Cela d’autant plus que la présence d’un secrétaire d’assemblée est une formalité substantielle imposant qu’en cas de départ du syndic en cours de séance un nouveau secrétaire soit immédiatement désigné à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ce qui doit être clairement établi par le procès-verbal relatant les conditions de cette désignation.
Il en résulte que si l’absence de signatures au procès-verbal n’est pas de nature à justifier l’annulation de l’assemblée générale mais simplement de refuser toute force probante audit procès-verbal, l’absence de désignation valable du secrétaire de séance signataire entraîne quant à elle, de plein droit, la nullité de l’assemblée générale.
En conséquence, l’assemblée générale ordinaire de la copropriété du [Adresse 1] s’étant tenue le 28 septembre 2020 sera annulée.
II. Sur les demandes de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’application de l’article susmentionné. Monsieur [G] [M], Monsieur [U] [J] et Madame [C] [T] [D] épouse [J], et Madame [W] [U] seront dès lors dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7], sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS REGIE DERVAULT, qui succombe in fine, supportera les dépens, et sera condamné à payer une somme de 3.000 € à Monsieur [G] [M], Monsieur [U] [J] et Madame [C] [T] [D] épouse [J], et Madame [W] [U] ensemble au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans, qu’en l’espèce, il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE Monsieur [G] [M], Monsieur [U] [J] et Madame [C] [T] [D] épouse [J], et Madame [W] [U] recevables en leur action en nullité de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété du [Adresse 1] s’étant tenue le 28 septembre 2020, sauf en ce qu’elle est fondée sur le non-respect du délai de convocation ;
ANNULE l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] s’étant tenue le 28 septembre 2020 ;
RAPPELLE que Monsieur [G] [M], Monsieur [U] [J] et Madame [C] [T] [D] épouse [J], et Madame [W] [U] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7], sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS REGIE DERVAULT, à payer à Monsieur [G] [M], Monsieur [U] [J] et Madame [C] [T] [D] épouse [J], et Madame [W] [U] ensemble, la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7], sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS REGIE DERVAULT, aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier,Le Président,