Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 23
DU 17 janvier 2023
AFFAIRE N° : N° RG 21/02015 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVVS
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
ENTRE :
Madame [G] [F] [V] [T]
née le 8 mai 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Monsieur [J] [P]
né le 6 août 1972 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
Représentant : Me Fabienne CHANUT-FORNASIER de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 14 janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00023
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en chambre du conseil, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence BREYSSE magistrat chargé du rapport
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] et Madame [T] ont vécu en concubinage et ont acquis en indivision un bien immobilier situé à [Adresse 5].
Ils sont séparés et ont sollicité le partage et la liquidation de l'indivision.
Par jugement du 14 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du PUY-EN-VELAY a :
'fixé la date de jouissance divise au 28 novembre 2019 ;
'jugé que la masse active de l'indivision se décompose ainsi :
'bien immobilier 147000€
'indemnité d'occupation 26840€
'meubles meublants MEMOIRE
'Total 173840€
'jugé que la masse passive de l'indivision se décompose ainsi :
'solde du prêt immobilier 114073,82€
'créance due à [G] [T] 1986,00€
'Total 116059,82€
-attribué à [G] [T] le bien immobilier situé lieu-dit le [Localité 7], [Localité 6] cadastré section [Cadastre 4] pour une valeur de de 147'000 € à charge pour elle de régler le solde du prêt immobilier d'un montant de 114'073,82 euros ;
'condamné [G] [T] à payer à [J] [P] la somme de 28'890,09€ à titre de soulte outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 ;
'commis Maître [R] [I], notaire à [Localité 6], afin de procéder à l'établissement de l'acte définitif de liquidation et partage ;
'ordonné que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
'condamné [G] [T] à payer à [J] [P] la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédureu civile ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
Madame [G] [T] a interjeté appel par déclaration du 27 septembre 2021, faisant porter expressément son appel sur tous les chefs du dispositif.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022, Madame [T] et Monsieur [P] sollicitent l'homologation de leur accord transactionnel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022.
SUR CE
Il convient d'homologuer l'accord transactionnel conclu entre les parties en date du 4 avril 2022 dont les termes sont les suivants :
Article 1er
Madame [T] déclare accepter les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY en date du 14 janvier 2021 ;
Madame [T] déclare accepter les termes de l'ordonnance de la juridiction du premier président de la cour d'appel de RIOM du 6 janvier 2022 ;
Article 2
Madame [T] accepte que Monsieur [P] perçoive seul la totalité des fonds détenus par le notaire, Maître [U], suite à la vente du bien immobilier, soit la somme de 17'855, 57 euros à titre de solde pour tout compte ;
Article 3
Monsieur [P] accepte de percevoir la somme de 17'855,57 euros provenant des fonds actuellement détenus par le notaire,Maître [U], à titre de solde pour tout compte ;
Monsieur [P] déclare que par la perception de cette somme, il est rempli dans ses droits et renonce à l'exécution ( forcée et/ou amiable ) du jugement rendu par le tribunal judiciaire PUY-EN-VELAY en date du 14 janvier 2021 et de l'ordonnance rendue par la cour d'appel de RIOM en date du 6 janvier 2022 ;
Article 4
Madame [T] et Monsieur [P] déclarent qu'ils signeront l'acte définitif de liquidation partage établi par Maître [Y] [C], notaire commis par le jugement du tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY en date du 14 janvier 2021, qui reprendra les termes du présent accord ;
Article 5
Conformément aux dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, les parties soumettent le présent accord à l'homologation de la cour d'appel de RIOM afin de conférer force exécutoire à l'acte qui lui sera présenté, à savoir la présente transaction ;
Article 6
Dés que l'acte définitif de liquidation partage établi par Maître [Y] [C] aura été signé, la présente transaction sera soumise à l'homologation de la cour d'appel de RIOM ;
Madame [T] se désistera de son instance au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. Les parties ont été avisées de ce que la présente transaction avait l'autorité de la chose jugée et qu'elle ne pouvait pas être attaquée pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion ;
En conséquence il règle entre elles, définitivement et sans réserve, le litige est entre Madame [T] et Monsieur [P] et emporte renonciation des parties à l'ensemble de leurs droits, action, et prétentions de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi :
-Homologue l'accord transaction conclue entre les parties le 4 avril 2022 selon les termes suivants :
Article 1er
Madame [T] déclare accepter les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY en date du 14 janvier 2021 ;
Madame [T] déclare accepter les termes de l'ordonnance de la juridiction du premier président de la cour d'appel de RIOM du 6 janvier 2022 ;
Article 2
Madame [T] accepte que Monsieur [P] perçoive seul la totalité des fonds détenus par le notaire, Maître [U], suite à la vente du bien immobilier, soit la somme de 17'855, 57 euros à titre de solde pour tout compte ;
Article 3
Monsieur [P] accepte de percevoir la somme de 17'855,57 euros provenant des fonds actuellement détenus par le notaire,Maître [U], à titre de solde pour tout compte ;
Monsieur [P] déclare que par la perception de cette somme, il est rempli dans ses droits et renonce à l'exécution (forcée et/ou amiable) du jugement rendu par le tribunal judiciaire Puy-en-Velay en date du 14 janvier 2021 et de l'ordonnance rendue par la cour d'appel de RIOM en date du 6 janvier 2022 ;
Article 4
Madame [T] et Monsieur [P] déclarent qu'ils signeront l'acte définitif de liquidation partage établi par Maître [Y] [C], notaire commis par le jugement du tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY en date du 14 janvier 2021, qui reprendra les termes du présent accord ;
Article 5
Conformément aux dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, les parties soumettent le présent accord à l'homologation de la cour d'appel de RIOM afin de conférer force exécutoire à l'acte qui lui sera présenté, à savoir la présente transaction ;
Article 6
Dés que l'acte définitif de liquidation partage établi par Maître [Y] [C] aura été signé, la présente transaction sera soumise à l'homologation de la cour d'appel de RIOM ;
Madame [T] se désistera de son instance au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. Les parties ont été avisées de ce que la présente transaction avait l'autorité de la chose jugée et qu'elle ne pouvait pas être attaquée pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion ;
En conséquence il règle entre elles, définitivement et sans réserve, le litige est entre Madame [T] et Monsieur [P] et emporte renonciation des parties à l'ensemble de leurs droits, action, et prétentions de ce chef ;
-dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le greffier Le Président
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